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TJ 27229, 9 juill. 2026, RG 26/00036


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Date
09/07/2026
Numéro
26/00036
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX Gal inf/= 10 000€
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554fe693c619cd1fdc0fe8

Texte de la décision

15,781 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

N° RG 26/00036 - N° Portalis DBXU-W-B7K-INO5

[E] [H]

C/
[U] [T]

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 09 Juillet 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Maître Guillaume FRANCOIS, Avocat au Barreau de MONT-DE-MARSAN - Substitué par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l'EURE

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Comparant

DÉBATS à l'audience publique du : 06 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ

JUGEMENT :

Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 28 décembre 2023, Monsieur [E] [H] a donné à bail à Monsieur [U] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 482 euros charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [E] [H] a fait signifier à Monsieur [U] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 octobre 2025, puis l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d'ÉVREUX par acte de Commissaire de justice du 23 décembre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.

L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2026.

Monsieur [E] [H], représenté par son Conseil, a actualisé le montant de la dette et s’est référé à son acte introductif d’instance pour le surplus, sollicitant ainsi du tribunal de voir :

A titre principal,

constater que par l’effet du commandement en date du 30 octobre 2025 resté infructueux, la clause résolutoire contenue au bail est acquise depuis le 15 décembre 2025 et que Monsieur [U] [T] occupe sans droit ni titre, depuis cette date, les locaux sis [Adresse 6] ;fixer à la somme de 2.000 euros l’indemnité d’occupation due mensuellement par Monsieur [U] [T], à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à complet délaissement des lieux ;
A titre subsidiaire,

prononcer la résiliation judiciaire pour défaut de paiement des loyers du bail à compter du jugement à intervenir et que Monsieur [U] [T] occupe sans droit ni titre, depuis cette date, les locaux sis [Adresse 7] ;fixer à la somme de 2.000 euros l’indemnité d’occupation due mensuellement par Monsieur [U] [T], à compter du jugement à intervenir jusqu’à complet délaissement des lieux ;
En tout état de cause,

ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de Monsieur [U] [T] ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est des locaux sis [Adresse 7] ;condamner Monsieur [U] [T], à lui payer la somme actualisée de 1.482 euros arrêtée au 01er mai 2026, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2025, date du commandement de payer ;ordonner la capitalisation des intérêts ; condamner Monsieur [U] [T] à lui payer la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner Monsieur [U] [T] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner Monsieur [U] [T] en tous les dépens, qui comprendront le coût du commandement du 30 octobre 2025 et les frais liés au recours préalable au mode de règlement des litiges.
Il s’est opposé à l’octroi des délais de paiement ainsi qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire en l’absence de justificatif financier.

Monsieur [U] [T], comparant, a reconnu la dette. Il a sollicité des délais de paiement à hauteur de mensualités de 300 euros en sus du loyer courant ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. En outre, il a exposé sa situation personnelle et financière.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais il ne comportait aucune information sur la situation financière et personnelle du locataire.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré reçue le 13 mai 2026, dûment autorisée par le tribunal, le bailleur a produit un décompte actualisé de la dette, arrêtée à la date du 11 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :

Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 26 décembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 31 octobre 2025 au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation le 23 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Le contrat de bail contient une clause résolutoire (clause VIII, page n°5) et le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [U] [T] le 30 octobre 2025 pour un montant en principal de 998,20 euros.

Il ressort de l'historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 décembre 2025.

En conséquence, la résiliation sera constatée et l'expulsion de Monsieur [U] [T] pourra être ordonnée.

II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITÉ D’OCCUPATION :

Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».

Monsieur [E] [H] produit un décompte démontrant que Monsieur [U] [T] reste lui devoir la somme de 1.000 euros à la date du 11 mai 2026 (terme de mai 2026 inclus).

Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 482 euros (versement de la part du locataire) en date du 02 mai 2026 et une dernière ligne débitrice de 47 euros (total quittancement mai 2026) en date du 01er mai 2026.

Monsieur [U] [T], comparant, reconnait le montant de la dette.

Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 1.000 euros correspondant :

aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 12 décembre 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;

à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de mai 2026).
Conformément à l’article 1231-6 du Code civil et dans les limites de la demande formulée, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 octobre 2025, sur la somme de 998,20 euros.

Enfin, Monsieur [U] [T] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de juin 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, le montant de 2.000 euros sollicité n’apparaissant pas justifié.

S’agissant de la capitalisation des intérêts, Monsieur [E] [H] n’apporte aucun élément de nature à justifier sa demande, de sorte qu’il sera débouté de ce chef.

III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative”.
L'article 24 VII ajoute que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article ».

En l'espèce, Monsieur [U] [T] sollicite des délais de paiement à hauteur de mensualités de 300 euros en sus du loyer courant ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Il indique vivre seul, travailler à SOCOPA en contrat à durée déterminée et percevoir ainsi un salaire mensuel entre 1.500 et 1.600 euros.

Le bailleur est quant à lui opposé à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Toutefois, il ressort du décompte locatif que Monsieur [U] [T] a repris le paiement des loyers depuis le mois de mars 2026, outre le versement d’une somme mensuelle afin d’apurer la dette, de sorte que les conditions légales sont réunies.

Compte-tenu de ces éléments et du quantum de la dette, Monsieur [U] [T] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette en réglant, en sus du loyer courant, 3 mensualités de 300 euros chacune et une 4ème mensualité correspondant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.

Il doit être précisé que si Monsieur [U] [T] se libère de sa dette dans les délais accordés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.

Toutefois, il convient de l’avertir que tout défaut de paiement, s'agissant tant des loyers et charges courants que de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette, entraînera, sans nouvelle décision de justice, la reprise des effets de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du contrat de bail et :

l'autorisation pour Monsieur [E] [H] de procéder à son expulsion deux mois après délivrance d'un commandement de quitter les lieux,la caducité des délais de paiement et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la dette fixée par la présente décision,

sa condamnation à régler mensuellement une indemnité d'occupation dont le montant est fixé à celui du loyer à la date de la résiliation du bail, jusqu'à libération effective des lieux.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

En l’espèce, Monsieur [E] [H] sollicite la condamnation de Monsieur [U] [T] au paiement de la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir un préjudice distinct du non-paiement des loyers, de sorte qu’il sera débouté de sa demande à ce titre.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [U] [T], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais liés au recours préalable au mode de règlement des litiges.

Compte-tenu des démarches qu’a dû effectuer Monsieur [E] [H], Monsieur [U] [T] sera condamné à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'action de Monsieur [E] [H] ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 28 décembre 2023 entre Monsieur [E] [H] et Monsieur [U] [T] portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 12 décembre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [U] [T] à verser à Monsieur [E] [H] la somme de 1.000 euros à titre de loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 11 mai 2026 (terme de mai 2026 inclus) ;

DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 30 octobre 2025, sur la somme de 998,20 euros ;

AUTORISE Monsieur [U] [T] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 3 mensualités de 300 euros chacune et une 4ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

* qu'à défaut pour Monsieur [U] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [E] [H] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et si besoin l’ordonne ;

* que Monsieur [U] [T] soit tenu de verser à Monsieur [E] [H] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du mois de juin 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire et si besoin l’y condamne ;

CONDAMNE Monsieur [U] [T] à verser à Monsieur [E] [H] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et les frais liés au recours préalable au mode de règlement des litiges ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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