TJ 27229, 9 juill. 2026, RG 26/00187
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
N° RG 26/00187 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IOSV
[E] [O]
C/
[A] [K]
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 09 Juillet 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non Comparant
DÉBATS à l'audience publique du : 06 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 24 septembre 2015, Monsieur [E] [O] a donné à bail à Monsieur [A] [K] une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 550 hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [E] [O] a fait signifier à Monsieur [A] [K] un commandement de payer les loyers et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire le 13 octobre 2025 ; puis l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d'ÉVREUX par acte de Commissaire de justice du 02 février 2026 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 mai 2026.
Monsieur [E] [O], comparant, a actualisé le montant de la créance locative et s’est référé à son acte introductif d’instance, sollicitant ainsi du tribunal de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Monsieur [A] [K] ainsi que de celle de tous occupants de son chef des lieux loués et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et leur transport aux frais de Monsieur [A] [K], à ses risques et périls, en un garde-meubles ou éventuellement séquestrés dans tout ou partie du local objet de la présente procédure, condamner Monsieur [A] [K] à lui payer la somme actualisée de 58.850 euros correspondant aux loyers et charges dus au mois de mars 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, condamner Monsieur [A] [K] à lui payer le montant des loyers et charges dus depuis cette date jusqu’à la résiliation du bail, condamner Monsieur [A] [K] à lui payer une somme mensuelle égale au loyer augmenté des charges actualisé qui auraient été payées si le bail s’était poursuivi à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à complète libération des lieux,condamner Monsieur [A] [K] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [A] [K] à lui payer les dépens de l’instance et des suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure,constater que l’exécution provisoire est de droit.
Monsieur [A] [K], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation remis à tiers présent au domicile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais il ne comportait aucune information sur la situation financière et personnelle du locataire.
L'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 11 mai 2026 dûment autorisée par le tribunal, Monsieur [E] [O] a fait parvenir les pièces mentionnées dans son bordereau ainsi que la notification CCAPEX.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile : « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne ».
I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :
Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 12 février 2026, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX le 21 octobre 2025 au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation le 02 février 2026 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 fit obligation au locataire de justifier d’une assurance pour le logement, et prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ».
La production d'une attestation d'assurance, y compris avec effet rétroactif, après l'expiration du délai d'un mois à compter du commandement de justifier de l'assurance, ne fait pas obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire (clause VIII) et le bailleur a fait délivrer à Monsieur [A] [K] un commandement de justifier de l’assurance visant cette clause le 13 octobre 2025.
Il ressort du dossier que le locataire n’a pas justifié du respect de son obligation d'assurer le logement dans le délai d'un mois qui lui était imparti, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 novembre 2025.
En conséquence, la résiliation du bail sera constatée et l'expulsion de Monsieur [A] [K] sera ordonnée.
Il est rappelé qu’en cette hypothèse, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 du code de procédures civiles d’exécution. Par conséquent, à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de statuer plus avant sur chef.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Monsieur [E] [O] produit un décompte démontrant que Monsieur [A] [K] reste lui devoir la somme de 59.950 euros arrêtée au 05 mai 2026 (terme de mai 2026 inclus).
Monsieur [A] [K], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 59.950 euros correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 14 novembre 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ; à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de mai 2026 inclus).
Conformément à l’article 1231-7 du Code civil et dans les limites de la demande formulée, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Enfin, Monsieur [A] [K] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de juin 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [A] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement et de l’assignation. Toutefois, il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur les dépens de l’exécution, s’agissant d’une compétence exclusive du juge de l’exécution.
Compte-tenu des démarches qu’a dû effectuer Monsieur [E] [O], Monsieur [A] [K] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action de Monsieur [E] [O] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 septembre 2015 entre Monsieur [E] [O] et Monsieur [A] [K] sur une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] [Localité 5] sont réunies à la date du 14 novembre 2025 et que le contrat est résilié à cette date
ORDONNE en conséquence à Monsieur [A] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [A] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la bailleresse pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [A] [K] à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 59.950 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 05 mai 2026 (terme de mai 2026 inclus) ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [A] [K] à payer à Monsieur [E] [O] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du mois de juin 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [A] [K] à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [K] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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