TJ 27229, 9 juill. 2026, RG 26/00303
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
N° RG 26/00303 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IPUV
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[V] [G]
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 09 Juillet 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Madame [F] [Y] [D] - Chargée de Contentieux Munie d'un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non Comparant
DÉBATS à l'audience publique du : 06 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 27 septembre 2024 ayant pris effet le 30 septembre suivant, la S.A. d'H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE a donné à bail à Monsieur [V] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 403,58 euros provisions sur charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. d'H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE a fait signifier à Monsieur [V] [G] un commandement de payer les loyers et un commandement d’avoir à produire l’attestation d’assurance, le 22 septembre 2025, tous deux visant la clause résolutoire.
C’est dans ces conditions que la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a fait assigner Monsieur [V] [G] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par acte de commissaire de justice du 09 mars 2026 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 mai 2026.
La S.A. d'H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE, représentée par une salariée munie d'un pouvoir spécial, a actualisé le montant de la dette locative et s'est référée à son assignation pour le surplus, sollicitant ainsi :
le constat de la résiliation de plein droit du bail d’habitation,l'expulsion de Monsieur [V] [G] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,la condamnation de Monsieur [V] [G] à lui payer la somme actualisée de 4.326,14 euros due au titre d'arriérés de loyers, compte arrêté au 30 avril 2026, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, la condamnation de Monsieur [V] [G] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges outre revalorisations légales, jusqu'à la libération des lieux,la condamnation de Monsieur [V] [G] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,la condamnation de Monsieur [V] [G] aux entiers dépens, dont notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de ses suites, le cas échéant les frais d’expulsion tels que le serrurier, le déménageur, le constat d’état des lieux ;prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [V] [G], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais il ne contenait aucune information sur la situation personnelle et financière du locataire.
L'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :
Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 11 mars 2026, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 18 septembre 2025 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 09 mars 2026 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
L'article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 fit obligation au locataire de justifier d’une assurance pour le logement, et prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ».
La production d'une attestation d'assurance, y compris avec effet rétroactif, après l'expiration du délai d'un mois à compter du commandement de justifier de l'assurance, ne fait pas obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 5) et la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [V] [G] un commandement de justifier de l’assurance visant cette clause le 22 septembre 2025.
Il ressort du dossier que le locataire n’a pas justifié du respect de son obligation d'assurer le logement dans le délai d'un mois qui lui était imparti, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 octobre 2025.
En conséquence, la résiliation du bail sera constatée et l'expulsion de Monsieur [V] [G] sera ordonnée.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITÉS D’OCCUPATION :
Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A. d'HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE produit un décompte démontrant que Monsieur [V] [G] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite non justifiés et déjà compris dans les dépens (136,97 euros + 7,52 euros + 116,93 euros), la somme de 4.326,14 euros à la date du 30 avril 2026.
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 71,15 euros (régularisation des charges) en date du 24 novembre 2025 et une dernière ligne débitrice de 2,07 euros (provision ascenseur) en date du 30 avril 2026.
Monsieur [V] [G], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 4.326,14 euros correspondant
aux arriérés locatifs exigibles jusqu'au 23 octobre 2025 , date d'acquisition de la clause résolutoire ;à l'indemnité d'occupation due à compter de cette date et jusqu'au dernier terme du décompte (terme d’avril 2026 inclus).
Conformément à l’article 1231-7 du Code civil et dans les limites de la demande formulée, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Enfin, Monsieur [V] [G] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de mai 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [V] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de justifier de l’assurance, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. En revanche, il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur les dépens de l’exécution, s’agissant d’une compétence exclusive d’un juge de l’exécution susceptible d’être ultérieurement saisi par les parties.
Au regard des situations respectives des parties, il serait inéquitable de condamner Monsieur [V] [G] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action de la S.A. d'H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 septembre 2024 ayant pris effet le 30 septembre suivant entre la S.A. d'H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE et Monsieur [V] [G] concernant l’appartement situé un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 23 octobre 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la bailleresse pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à la S.A. d'H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE la somme de 4.326,14 euros à titre de loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 30 avril 2026 (terme d’avril 2026 inclus) ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à la S.A. d'H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois de mai 2026, et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de justifier de l’assurance, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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