TJ 27229, 9 juill. 2026, RG 25/00869
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
N° RG 25/00869 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IH4O
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[K] [H]
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 09 Juillet 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Xavier HUBERT de la SCP HUBERT, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2] (MAYOTTE)
Représenté par Maître Laurent TAFFOU, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉBATS à l'audience publique du : 06 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 12 août 2016 ayant pris effet le 30 août suivant, la S.A. d'H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE a donné à bail à Monsieur [K] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 596,19 euros provisions sur charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 30 août 2016.
Par jugement du 27 janvier 2022, le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, condamné Monsieur [K] [H] au paiement de la somme de 2.213,16 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 22 novembre 2021 et a ordonné son expulsion. Ce jugement a été signifié à Monsieur [K] [H] par acte de commissaire de justice du 18 février 2022.
Un commandement de quitter les lieux a été dressé par acte de commissaire de justice du 14 mars 2022, suivi d’un procès-verbal d’expulsion le 02 septembre 2022, signifié à Monsieur [K] [H] par acte de commissaire de justice du 09 septembre suivant.
Un état des lieux de sortie a été établi par procès-verbal de constat du 13 septembre 2022.
C’est dans ces conditions que la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a fait assigner Monsieur [K] [H] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes restant dues.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025.
La S.A. d'H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE, représentée par son Conseil, s’est référée aux termes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [K] [H], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
Le 23 décembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats par mention au dossier et renvoyé l’affaire à l’audience du 06 mai 2026 pour permettre à Monsieur [K] [H], ayant constitué avocat en cours de procédure, de présenter sa défense.
A l’audience du 06 mai 2026,
Le tribunal a soulevé d’office la question de sa compétence pour liquider les dépens de l’exécution d’une instance précédente, notamment les frais de garde-meubles consécutifs à l’expulsion prononcée.
La S.A. d'H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance et sollicité de voir :
condamner Monsieur [K] [H] à lui payer la somme de 7.259,80 euros au titre des réparations locatives, condamner Monsieur [K] [H] à lui payer la somme de 6.585,89 euros représentant les frais de justice engagés pour la reprise des lieux pour 932,93 euros et les frais de déménagement, de garde-meubles et de destruction pour 5.652,96 euros ;condamner Monsieur [K] [H] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [K] [H] aux entiers dépens.
Elle indique, s’agissant de l’exception de nullité soulevée par le défendeur, que ses demandes ne sont pas fondées sur l’exécution du jugement du 27 janvier 2022, de sorte que cette contestation est inopérante. Elle ajoute que les désordres allégués concernant le chauffage ne sont pas étayés.
Monsieur [K] [H], représenté par son Conseil, s’est référé à ses conclusions, sollicitant ainsi du tribunal de voir :
débouter la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; condamner la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE aux entiers dépens.
Il soulève in limine litis la nullité de tous les actes de procédure qui lui ont été signifiés antérieurement à l’assignation au motif que le commissaire de justice n’a pas accompli les diligences nécessaires, imposées à l’article 659 du Code de procédure civile, affirmant ainsi que le jugement rendu le 27 janvier 2022 servant de base aux demandes présentées par la demanderesse n’est pas définitif. Il précise par ailleurs que les réparations locatives constatées sont la conséquence de nombreux désordres présents dans le logement, notamment des problèmes de chauffage et qu’un coefficient de vétusté doit être appliqué au regard de la durée d’occupation de 6 années.
L'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’EXCEPTION DE NULLITÉ :
Aux termes des articles 654 et 659 du même Code, « la signification doit être faite à personne », toutefois, « lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ».
L’article 1371 du Code civil prévoit que « l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté ».
En l’espèce, Monsieur [K] [H] indique que les actes de procédure antérieurs à l’assignation ne lui ont pas été régulièrement signifiés. Il fait valoir que le commissaire de justice n’a pas effectué toutes les diligences nécessaires afin de vérifier son adresse, de sorte que les actes délivrés, à savoir la signification du jugement, du commandement de quitter les lieux ainsi que du procès-verbal d’expulsion, sont nuls et ne peuvent valablement fonder une demande de condamnation au paiement des indemnités de réparations locatives.
La S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE indique quant à elle que les demandes formées dans le cadre de la présente instance ne reposent pas sur l’exécution du jugement du 27 janvier 2022 et sont indépendantes.
En effet, ce tribunal est saisi, à titre principal, d’une demande en indemnités de réparations locatives, reposant sur la comparaison d’états des lieux d’entrée et de sortie et il n’est pas contesté entre les parties que le contrat de bail a pris fin et que Monsieur [H], qui réside aujourd’hui à Mayotte de façon pérenne, n’a nullement vocation à réintégrer les lieux ou à payer un double loyer. Par conséquent, la question de la régularité des actes antérieurs à son expulsion est parfaitement inopérante et sans conséquence sur l’issue du litige.
S’agissant de la demande additionnelle du bailleur en paiement de frais de reprise des lieux, comme développé ci-après, il s’agit-là de dépens de l’exécution de l’instance en expulsion, distincte de la présente procédure, que ce tribunal n’a pas vocation à liquider, à défaut de compétence matérielle en la matière.
Par conséquent, l’exception sera rejetée.
SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu'il :
appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l'usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie.
Aux termes de l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l’espèce, la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE sollicite la condamnation de Monsieur [K] [H] au paiement de la somme de 7.259,80 euros au titre des indemnités de réparations locatives.
Monsieur [K] [H], représenté par son Conseil, indique que l’accumulation de crasse constatée sur le sol est la conséquence d’un défaut de chauffage ayant entrainé de l’humidité dans le logement. Il estime ainsi que ces réparations dépassent l’obligation normale d’entretien imputable au locataire et en conséquence, les frais afférents ne peuvent être mis à sa charge.
Toutefois, Monsieur [K] [H] ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité des faits qu’il invoque, de sorte que le tribunal se trouve dans l’impossibilité de vérifier ses allégations.
En tout état de cause, la comparaison de l'état des lieux d'entrée, dressé contradictoirement le 30 août 2016 et de l’état des lieux de sortie dressé par procès-verbal de constat du 13 septembre 2022 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Monsieur [K] [H] et qu’au vu des justificatifs versés (facture SASU MC RENOV du 30 septembre 2022 ; facture SPHA n°22017808 du 31 octobre 2022 ; facture CUILLER n°2209012442 du 20 septembre 2022 ; facture ABLES n°DEP00014092 du 30 septembre 2022 ; facture l’entretien n°221011140 du 24 octobre 2022), elles doivent être mises à la charge du locataire en tenant compte de la durée d’occupation du bien (six années) et du fait que le locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ : salle de bain : remplacement du tablier ; remplacement du flexible et d’une douchette ; remplacement du mitigeur ; logement entier : nettoyage des arrivées d’air ; nettoyage complet.
Au regard des mêmes éléments, les dégradations suivantes doivent être partiellement prises en charge par le locataire :
chambre 2 : réfection des murs : en effet, si le procès-verbal de constat fait état d’un « papier peint en mauvais état, plusieurs traces de salissures et des décollements », tandis que l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état ; il convient d’appliquer un coefficient de vétusté au regard de la durée d’occupation des lieux de six années ; salle de bain : remplacement de la baignoire avec joints : en effet, si le procès-verbal de constat mentionne « un éclat sur le bord à gauche » ainsi que des « traces de calcaire de manière importante » et un « joint à la base de la baignoire en mauvais état, sale », l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà « 3 éclats », de sorte que seule la réfection du joint sera imputée au locataire ; cuisine : réfection des murs : en effet, si le procès-verbal de constat fait état d’une « peinture de couleur blanche, très sales, encrassées mais non dégradées » tandis que l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état ; il convient d’appliquer un coefficient de vétusté au regard de la durée d’occupation des lieux de six années ; toilettes : réfection des murs : en effet, si le procès-verbal de constat fait état d’un revêtement très sale » tandis que l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état ; il convient d’appliquer un coefficient de vétusté au regard de la durée d’occupation des lieux de six années ;
A l’inverse, le bailleur échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, des dégradations suivantes, dont les frais afférents seront écartés :
entrée : réfection des murs : en effet, si le procès-verbal de constat précise « plusieurs traces de salissures», il était déjà mentionné dans l’état des lieux d’entrée un état d’usage ;cuisine : contrôle installation et remplacement douille : en effet, le procès-verbal de constat précise simplement que l’installation électrique est poussiéreuse, de sorte que les frais imputés au locataire à ce titre n’apparaissent pas justifiés ; remplacement meuble sous évier : en effet, si le procès-verbal de constat précise que « le soubassement des portes est en mauvais état, le bois est abîmé », l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un état d’usage ; remplacement robinet d’évier : en effet, le procès-verbal de constat ne fait mention d’aucune dégradation s’agissant du robinet, de sorte que la société bailleresse sera déboutée de sa demande à ce titre ;salle de bain : réfection des murs : en effet, si le procès-verbal de constat précise « traces de salissures par endroits et six trous rebouchés », il était déjà mentionné dans l’état des lieux d’entrée un état d’usage ; remplacement du lavabo : en effet, le procès-verbal de constat mentionne simplement « lavabo suspendu en bon état, mais sale », ce qui ne justifie pas qu’il soit remplacé ; prestation certificat qualigaz/remplacement robinet gaz/bouchon gaz : en effet, le procès-verbal de constat ne mentionne pas de dégradations s’agissant du système de chauffage ;séjour : réfection des murs : en effet, si le procès-verbal de constat précise « traces de salissures, des arrachements », il était déjà mentionné dans l’état des lieux d’entrée un état d’usage ;
Au total, il est établi que Monsieur [K] [H] est débiteur envers la société bailleresse de la somme de 2.444,75 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 495,39 euros.
En conclusion, il sera condamné à payer à la S.A. d'HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE la somme de 1.949,36 euros au titre des réparations locatives.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [K] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance.
S’agissant des frais de reprise des lieux sollicités pour 6.585,89 euros, ceux-ci se décomposent comme suit :
la somme de 932,93 euros au titre des frais de commissaire de justice et de serrurier engagés pour la reprise des locaux, justifiée par la production d’une facture n°22.09.4984 du 28 septembre 2022 ;la somme de 2.360,16 euros au titre des frais de déménagement et de garde-meubles, justifiée par la production de deux factures ALLIANCE DEMENAGEMENTS du 2 septembre 2022 ;
la somme de 460,80 euros au titre des frais de garde-meubles, selon facture n°45925 ALLIANCE DEMENAGEMENTS du 03 octobre 2022 ; la somme de 2.832 euros au titre des frais de destruction, justifiée par la production d’une facture n°46533 ALLIANCE DEMENAGEMENTS du 29 novembre 2022 ;
Il en ressort qu’il s’agit intégralement de dépens de l’exécution d’une autre instance, à savoir l’instance en expulsion, distincte de celle visant à condamner le locataire au paiement d’indemnités de réparations locatives, de sorte que ce tribunal n’a aucune compétence pour en liquider le montant – s’agissant d’un litige susceptible d’être tranché par un juge de l’exécution qui pourrait être ultérieurement saisi par l’une ou l’autre des parties.
Au regard des situations respectives des parties, il serait inéquitable de condamner Monsieur [K] [H] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à la S.A. d'H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE la somme de 1.949,36 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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