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TJ 76351, 10 juill. 2026, RG 24/00322


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Date
10/07/2026
Numéro
24/00322
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55503693c619cd1fdc12b9

Texte de la décision

11,871 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Affaire N° de RG : N° RG 24/00322 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUC5


URSSAF DE NORMANDIE CONTENTIEUX JUDICIAIRE

C/

[Y] [D]


Notification électronique :

- Me SANGY

Notification LRAR :

- URSSAF
- M. [D]

Copie dossier

DEMANDERESSE

URSSAF DE NORMANDIE CONTENTIEUX JUDICIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [U] [Q], salariée munie d'un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 3], représenté par Maître Sophie SANGY de la SELAS KPMG AVOCATS, avocats au barreau du HAVRE

L’affaire appelée en audience publique le 15 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 août 2024, M. [Y] [D] s’est vu signifier une contrainte émise le 9 juillet 2024 par l’URSSAF de Normandie d’un montant de 16 200, 50 euros se rapportant aux cotisations dues au titre des 4e trimestre 2019 et 1er, 2e, 3e trimestres 2020.

Par requête du 19 août 2024, M. [Y] [D] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2026.

À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.

L’URSSAF, dûment représentée, conclut au rejet du recours de M. [Y] [D] et demande au tribunal de valider la contrainte signifiée le 6 août 2024 en son entier montant, soit 16 200,50 euros. Elle demande au tribunal de faire supporter les frais de signification de la contrainte à M. [Y] [D], soit 73,28 euros. Elle sollicite également la condamnation de M. [Y] [D] aux entiers dépens.

M. [Y] [D], dûment représenté, demande au tribunal d’annuler la contrainte en cause. Il soutient que les sommes réclamées par l’URSSAF ne correspondent ni aux appels de cotisations initialement émis ni aux règlements qu’il a effectués. Il indique avoir réglé, entre 2020 et 2021, un total de 27 148 euros. Il fait valoir que, malgré ces règlements, l’URSSAF a continué d’émettre des décomptes successifs et contradictoires, parfois « illisibles » ne lui permettant pas de comprendre l’origine des montants réclamés. Il fait valoir que, compte tenu de son âge et de la complexité des documents transmis, il n’a jamais été en mesure d’obtenir un état clair et cohérent de sa situation, ce qui a généré une incompréhension persistante et une altération de son état moral. Il estime avoir réglé l’intégralité des cotisations dues et considère que les sommes réclamées au titre de la contrainte sont infondées.

S’agissant des majorations et pénalités, il en sollicite l’annulation ou, à défaut, la réduction, en se prévalant de la jurisprudence récente de la Cour de cassation reconnaissant le caractère potentiellement sanctionnateur de certaines majorations de retard et imposant, en conséquence, un contrôle de proportionnalité par le juge. Il soutient que les montants réclamés seraient disproportionnés au regard de sa situation personnelle et de sa bonne foi. Il fait également valoir qu’elles présenteraient un caractère confiscatoire dès lors qu’elles n’auraient pas vocation à compenser un simple retard de paiement. Il sollicite également la condamnation de l’URSSAF aux entiers dépens.

Les parties ont, compte tenu de l'absence des deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Ni la recevabilité de l’opposition, ni la régularité formelle de la contrainte, ni l’affiliation de M. [D] à l’URSSAF pour les périodes visées ne sont discutées. Le litige porte exclusivement sur le bien fondé de la créance invoquée par l’organisme de recouvrement.

Sur la créance invoquée :

Vu les articles R. 243 6, R. 243 18 et R. 243 21 du code de la sécurité sociale ;

Il résulte de ces textes que les cotisations doivent être déclarées et acquittées aux dates limites d’exigibilité, et qu’à défaut, l’organisme de recouvrement est fondé à procéder à une taxation forfaitaire, puis à une régularisation sur la base des déclarations ultérieurement produites.

Les majorations et pénalités prévues par les articles précités s’appliquent de plein droit en cas de déclaration ou de paiement tardif.

La Cour de cassation juge de manière constante que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi incombe à l’opposant à contrainte.

En l’espèce, il ressort des échanges de médiation de mars et mai 2022 que :

- Pour le 4e trimestre 2019, la déclaration fixe les cotisations dues à 14 917 euros, somme intégralement réglée par M. [Y] [D]. Toutefois, en raison du dépôt tardif du bordereau et du paiement hors délai, l’URSSAF a appliqué des majorations complémentaires d’un montant de 486 euros et une pénalité de 15 euros, de sorte que le solde dû pour cette période s’élève à 501 euros ;

- Pour le 1er trimestre 2020, la déclaration fixe les cotisations dues à 13 524 euros. Les versements imputés par l’URSSAF atteignent 8 278,23 euros, laissant un solde de 5 245,77 euros de cotisations. En raison du dépôt tardif, l’organisme a appliqué également 886 euros de majorations complémentaires et 30 euros de pénalités. Le solde dû pour cette période s’élève ainsi à 6 161,77 euros ;

- Pour le 2e trimestre 2020, la déclaration fixe les cotisations dues à 5 868 euros. Les versements imputés atteignent 1 826,60 euros, laissant un solde de 4 041,40 euros de cotisations. L’URSSAF applique en outre 360 euros de majorations complémentaires et 30 euros de pénalités, portant le solde dû pour cette période à 4 431,40 euros ;

- Pour le 3e trimestre 2020, la déclaration fixe les cotisations dues à 6 831 euros. Les versements imputés atteignent 2 126,17 euros, laissant un solde de 4 704,83 euros de cotisations. L’URSSAF applique également 379 euros de majorations complémentaires et 22,50 euros de pénalités, portant le solde dû pour cette période à 5 106,33 euros.

L’addition des soldes par période (5245,77 + 4 041,40 + 4 704,38) fait apparaître un total de 13 992 euros de cotisations restant dues. Les accessoires légalement applicables s’élèvent à 2 111 euros de majorations de retard (486 + 886 + 360 +379) et 97,50 euros de pénalités (15 + 30 + 30 +22,50). Le montant total réclamé dans la contrainte du 6 août 2024, soit 16 200,50 euros, correspond ainsi à l’addition des cotisations restant dues et des accessoires.

Si M. [D] soutient avoir réglé l’intégralité des cotisations dues et invoque la complexité des documents transmis, il n’apporte aucun élément comptable ou justificatif de nature à remettre en cause les montants issus de ses propres déclarations sociales ni les imputations opérées par l’URSSAF. Les difficultés de compréhension qu’il évoque quant à la lisibilité des documents ne suffisent pas à établir une erreur dans les calculs produits par l’organisme.
Ces difficultés s’expliquent d’ailleurs par le fait qu’aucun bordereau de cotisations n’a été transmis aux dates d’exigibilité. En l’absence de déclaration, l’URSSAF a été tenue d’appliquer une taxation forfaitaire pour chacun des trimestres concernés, conformément aux textes. Ce n’est qu’après réception tardive des bordereaux que l’organisme a procédé aux régularisations en substituant aux bases forfaitaires les bases réelles déclarées. Ce mécanisme successif de taxation provisoire puis de régularisation, combiné à des paiements échelonnés et parfois affectés à plusieurs périodes, explique la succession de décomptes reçus par M. [D] et l’impression d’incohérence qu’il en a retirée.

S’agissant enfin des majorations et pénalités, M. [D] soutient qu’elles seraient confiscatoires dès lors qu’elles n’auraient pas vocation à compenser un simple retard de paiement. Toutefois, ces accessoires résultent directement du dépôt tardif des bordereaux et du paiement différé des cotisations, situations dans lesquelles leur application est automatique et M. [D] n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les majorations et pénalités appliquées présenteraient un caractère disproportionné ou excessif au regard de sa situation. Il ressort en outre des pièces produites qu’une partie des majorations initialement calculées a déjà fait l’objet d’une remise par l’URSSAF. L’organisme rappelle également qu’une remise gracieuse complémentaire peut être sollicitée après apurement complet des cotisations, démarche qu’il appartient à M. [D] d’entreprendre auprès du directeur de l’organisme s’il l’estime opportun.

Dans ces conditions, et faute pour l’opposant d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance, il y a lieu de valider la contrainte pour son montant de 16 200,50 euros et de condamner M. [Y] [D] au paiement de cette somme.

Sur les autres demandes :

M. [Y] [D], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.

Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

VALIDE la contrainte signifiée le 6 août 2024 à M. [Y] [D] pour un montant total de 16 200,50 euros représentant les cotisations (13 992 euros), les majorations de retard (2 111 euros) et pénalités (97.50 euros) restant dues au titre des 4e trimestre 2019 et 1er, 2e, 3e trimestres 2020 ;

CONDAMNE M. [Y] [D] à payer à l’URSSAF la somme de 16 200,50 euros ;

CONDAMNE M. [Y] [D] à payer à l’URSSAF la somme de 73.28 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ;

DEBOUTE M. [Y] [D] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [Y] [D] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU

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