TJ 76351, 10 juill. 2026, RG 24/00476
Vérifier : TJ 76351, 10 juill. 2026, RG 24/00476 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 24/00476 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GXA6
[V] [H]
C/
Société [1]
Notification électronique :
- Me GODEFROY
- Me [Localité 2]
- Me ROGER
Notification LRAR :
- Mme [H]
- CPAM
Copie dossier
DEMANDERESSE
Madame [V] [H]
née le 20 Mars 1983 à LE HAVRE (76600), demeurant [Adresse 2], représentée par Me Christophe ROGER, avocat au barreau du Havre
DÉFENDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Marc-Antoine GODEFROY, avocat au barreau de
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE, dont le siège social est sis [Adresse 3], comparante en personne assistée de Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en audience publique le 15 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 septembre 2023, Mme [V] [H], salariée de la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre a été victime d’un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM, Caisse) par courrier en date du 17 juin 2024.
Par requête du 16 décembre 2024, Mme [V] [H] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2026.
À l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, employeur) a été entendue. Les autres parties s’en sont remises à leurs écritures.
Mme [V] [H], dûment représentée, demande au tribunal de reconnaitre que l’accident du travail du 12 septembre 2023 trouve son origine dans la faute inexcusable de son employeur, la caisse primaire d’assurance maladie du Havre. Elle soutient qu’elle a été victime, depuis la fin de l’année 2021, d’agissements répétés de harcèlement moral de la part de plusieurs collègues, en particulier de sa collègue [K], faits dont l’employeur avait connaissance et auxquels il n’a apporté aucune réponse adaptée. Elle demande en conséquence la majoration maximale de sa rente, une expertise médicale destinée à évaluer l’ensemble de ses préjudices, ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, employeur) dûment représentée, demande au tribunal de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable. Elle fait valoir, à titre principal, que la matérialité d’un fait accidentel survenu le 12 septembre 2023 n’est pas démontrée. Elle expose que la salariée a achevé normalement sa matinée de travail ce jour là, sans qu’aucune altération de son état de santé n’ait été constatée, et qu’elle n’a évoqué des difficultés qu’à compter du lendemain soir, puis six mois plus tard seulement dans un certificat rectificatif. Elle soutient que les éléments produits ne permettent pas d’identifier un événement précis, soudain et daté, susceptible de caractériser un accident du travail, les attestations versées étant dépourvues de valeur probante et aucun témoin direct n’ayant confirmé les faits allégués. Elle ajoute que les troubles invoqués par la salariée s’inscrivent dans une évolution progressive, évoquant elle même des difficultés antérieures remontant à 2021, ce qui exclut la soudaineté exigée par la jurisprudence.
À titre subsidiaire, elle soutient qu’en tout état de cause aucune faute inexcusable ne peut lui être imputée, faute pour la salariée de démontrer qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience d’un danger particulier. Elle affirme n’avoir jamais été alertée d’une situation de harcèlement, les faits invoqués de 2021 ayant été immédiatement traités par une convocation de la collègue concernée, et les relations étant ensuite demeurées professionnelles. Elle souligne que les échanges produits par la salariée avec ses collègues témoignent au contraire de relations cordiales. Elle fait valoir qu’elle a toujours pris en compte la situation de Mme [H], notamment en mettant en place un temps partiel thérapeutique, un plan d’accompagnement adapté, et en réagissant immédiatement à sa demande de changement de référent le 12 septembre 2023. Elle rappelle enfin avoir déployé de nombreux dispositifs de prévention des risques psychosociaux (ACIST, PROS CONSULTE, infirmière, référent santé sécurité, comité QVT), démontrant qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un danger particulier. En conséquence, elle demande que Mme [V] [H] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM (CPAM, Caisse), dûment représentée, demande au tribunal de donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée, les majorations éventuelles de rente ou capital, l’expertise médicale sollicitée et l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices qui en découlent. En cas de faute inexcusable retenue, elle demande de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance.
Les parties ont, compte tenu de l'absence des deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du fait accidentel :
L’article L.411 1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
L’accident se caractérise par la survenance d’un évènement soudain à l’origine d’une lésion, le critère de distinction entre l’accident et la maladie résidant dans le caractère soudain ou progressif de l’apparition de la lésion.
L'existence de la présomption du caractère professionnel de l'accident ne saurait toutefois résulter des seules allégations de la victime non corroborés par des éléments objectifs.Ainsi pour que la présomption d'imputabilité puisse s'appliquer, la victime doit démontrer, d'une part l'existence d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail et, d'autre part, l'existence d'une lésion consécutive à ce fait accidentel.
En l’espèce, les pièces du dossier montrent que les troubles psychiques invoqués par Mme [V] [H] ne sont pas apparus brutalement le 12 septembre 2023, mais s’inscrivent dans une évolution progressive débutant dès la fin de l’année 2021.
Dans son courrier du 25 avril 2024 adressé à la CPAM du Morbihan, elle relate que les premières difficultés sont apparues fin 2021 lorsqu’elle a alerté l’encadrement à la suite d’une altercation au cours de laquelle sa collègue [K] aurait refusé de l’assister dans l’exécution de ses missions et l’aurait insultée. Elle indique qu’à compter de la convocation de cette collègue par la hiérarchie, elle aurait été progressivement mise à l’écart par une partie de l’équipe, isolée lors des pauses et des déjeuners, ignorée lorsqu’elle posait des questions professionnelles, et qualifiée de « poucave ». L’attestation de Mme [U], qui a été sa collègue d’août 2021 à décembre 2021, confirme que la salariée s’est retrouvée isolée « du jour au lendemain » dès cette période.
Mme [V] [H] expose également qu’à son retour d’arrêt maladie en mars 2022, elle a été confrontée à une mise à l’écart encore plus marquée, ses collègues refusant de lui adresser la parole ou de déjeuner avec elle. Elle souligne que ses arrêts maladie survenaient systématiquement les jours où elle devait se rendre sur site, ce qui l’a conduite à solliciter la possibilité de télétravailler afin de limiter les confrontations, demande qui n’a pas été acceptée.
Les éléments médicaux versés au dossier montrent que les troubles psychiques de Madame [H] étaient déjà présents plusieurs mois avant le 12 septembre 2023. Le psychologue clinicien indique en effet avoir instauré un suivi dès le 21 avril 2023 « en raison d’un état dépressif majeur en réaction à un contexte professionnel difficile », ce qui exclut que les symptômes soient apparus de manière soudaine à la date alléguée de l’accident.
Mme [V] [H] soutient par ailleurs qu’à sa reprise en mi temps thérapeutique en août 2023, l’employeur a aggravé la situation en l’assignant à un plan d’accompagnement impliquant une présence quotidienne sur site et en désignant [K] comme référente pour l’accompagner. Ces éléments, tels qu’elle les décrit, s’inscrivent dans la continuité des difficultés relationnelles antérieures et non dans la survenance d’un évènement unique et soudain.
Les échanges de courriels produits par la salariée confirment que les difficultés relationnelles qu’elle décrit étaient anciennes, récurrentes et connues d’elle depuis plusieurs années. Elle y évoque des faits de 2021, de 2022 et de 2023, des pleurs répétés au travail, des absences les jours de présence sur site, et une appréhension persistante à l’idée de retourner dans son service. Ces éléments, qu’elle relie elle même à son état psychique, témoignent d’une dégradation continue de ses conditions de travail, incompatible avec la notion d’évènement unique, daté et soudain.
S’agissant du 12 septembre 2023, aucun élément objectif ne permet d’identifier un fait précis présentant le caractère de soudaineté exigé par l’article L.411 1. Si l’attestation de Mme [W] mentionne avoir vu Madame [H] quitter son poste en pleurs ce jour là, elle ne décrit aucun propos, geste ou interaction survenus au cours de la matinée et ne permet pas d’identifier un évènement précis, daté et soudain susceptible de constituer un fait accidentel. Elle atteste uniquement d’un état émotionnel, lequel, en l’absence d’éléments objectifs sur les circonstances qui l’auraient déclenché, ne suffit pas à caractériser un accident du travail. La salariée a par ailleurs achevé sa matinée de travail, puis n’a évoqué les faits auprès de son employeur que le lendemain soir, avant de ne déclarer un accident du travail que six mois plus tard.
Il ressort ainsi de l’ensemble des pièces que les lésions psychiques invoquées par Madame [H] procèdent d’une évolution progressive, liée à un contexte professionnel qu’elle décrit comme dégradé depuis 2021, et non d’un évènement soudain survenu le 12 septembre 2023. Le caractère accidentel du fait allégué n’est dès lors pas établi, de sorte que la présomption d’imputabilité ne peut jouer.
Dès lors que la matérialité d’un fait accidentel au sens de l’article L.411 1 du code de la sécurité sociale n’est pas établie, la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, laquelle suppose nécessairement l’existence préalable d’un accident du travail, ne peut qu’être rejetée, ainsi que l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Mme [V] [H], qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens. Sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉBOUTE Mme [V] [H] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la caisse primaire d’assurance maladie du Havre, son employeur ainsi que de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
DÉBOUTE Mme [V] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [V] [H] aux entiers dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.