Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 76351, 10 juill. 2026, RG 25/00045


Vérifier : TJ 76351, 10 juill. 2026, RG 25/00045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/00045
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55504493c619cd1fdc1354

Texte de la décision

17,626 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Affaire N° de RG : N° RG 25/00045 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GYN7


[K] [Q]

C/

Société [1]
Société [2]


Notification électronique :

- Me OGEL
- Me BAUDELLE
- Me POTIER

Notification LRAR :

- M. [Q]
- CPAM
- Alliance Emploi
- RENAULT

Copie dossier

DEMANDEUR

Monsieur [K] [Q]
né le 16 Mai 1989 à LE HAVRE (76600), demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Marie pierre OGEL de la SCP GARRAUD OGEL LEBLOND, avocats au barreau de DIEPPE

DÉFENDERESSES

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Mathilde BAUDELLE, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Louise PEUGNY, avocat au barreau de LILLE

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Madame [N] [A], salariée munie d’un pouvoir

L’affaire appelée en audience publique le 15 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 février 2024, M. [K] [Q], salarié de la société [3] et mis à disposition de la société [2], a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre, par décision notifiée aux parties par courrier du 27 février 2024.

Par requête du 29 janvier 2025, M. [K] [Q] a saisi le Tribunal judiciaire du Havre afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2026.

À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.

M. [K] [Q], dûment représenté, demande au tribunal de reconnaitre que la société [3] et la société [2] ont commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail. En conséquence, il sollicite la majoration de sa rente et une expertise afin d’évaluer ses préjudices. Il demande également la condamnation des deux sociétés à une indemnité provisionnelle à hauteur de 2500 euros et leur condamnation au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il demande à ce que la Caisse fasse l’avance de ces sommes et demande de débouter les sociétés de l’ensemble de leurs demandes.

En défense, la société [4] employeurs [5], dûment représentée, demande au tribunal de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable. En conséquence, le tribunal devra débouter M. [K] [Q] de l’ensemble de ses demandes et toute autre partie de ses demandes dirigées à son encontre. A titre subsidiaire, elle demande qu’une expertise soit ordonnée mais que les frais ne soient pas mis à sa charge. En tout état de cause, elle demande que les conséquences financières de l’accident du travail demeurent à la charge de la CPAM, de condamner M. [K] [Q] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La société [2], dûment représentée, demande au tribunal déclarer irrecevable la demande de faute inexcusable formulée par M. [K] [Q] à son encontre et subsidiairement, de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable. En conséquence, le tribunal devra débouter M. [K] [Q] de l’ensemble de ses demandes et toute autre partie de ses demandes dirigées à son encontre. A titre subsidiaire, elle demande qu’une expertise soit ordonnée afin d’évaluer les préjudices complémentaires exclusivement en lien avec l’accident du 11 février 2024 à l’exclusion de tout état pathologique antérieur et de dire irrecevables les demandes d’indemnisation formulées au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice résultant de l’incidence professionnelle.

La CPAM, dûment représentée, demande au tribunal de donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée, les majorations éventuelles de rente ou capital, l’expertise médicale sollicitée et l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices qui en découlent. En cas de faute inexcusable retenue, elle demande de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance ainsi que les frais d’expertise.

Les parties ont, compte tenu de l'absence des deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur :

Vu l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Il est de jurisprudence constante que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être dirigée que contre l’employeur juridique.

En l’espèce, la société [2] soutient que M. [K] [Q] était salarié du Groupement employeurs [5] à la date de son accident, soit le 11 février 2024 et que la société [2] n’était donc pas l’employeur juridique de M. [K] [Q] à cette date.

Il est constant que M. [K] [Q] a été embauché par le Groupement employeurs [5], dans le cadre d’un contrat à durée déterminée le 15 février 2023, puis a ensuite été mis à disposition de la société [2]. Au jour de l’accident du travail, soit le 11 février 2024, M. [K] [Q] était ainsi salarié du Groupement employeurs [5] et mis à disposition de la société [2].

Il résulte de ces éléments qu’au jour de l’accident de travail, le Groupement employeurs [5] était l’employeur juridique de M. [K] [Q].

Par conséquent, il conviendra de déclarer irrecevable la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de M. [K] [Q] dirigée contre la société [2].

Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur :

Vu l’article L. 4121-1 et L.4121-2 du Code du travail ;

L’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».

Il est constant que le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 susvisé lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.

La conscience du danger s’apprécie in abstracto, c’est-à-dire à l’aune de ce qu’un professionnel du milieu avisé aurait dû connaitre.

En l'espèce, il est constant que M. [K] [Q] a été embauché par le Groupement employeurs [5] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée le 15 février 2023 en qualité d’agent de production, agent de fabrication et manutentionnaire et a ensuite été affecté au poste de rangeur, comme le démontrent les contrats de travail versés aux débats.

Il ressort des pièces produites que le 4 novembre 2023, M. [K] [Q] a ensuite changé de poste puisqu’il a été affecté au poste de pontier, tout en étant toujours mis à la disposition de la société [2]. Si le Groupement employeurs [5] soutient qu’il n’a pas été informé de ce changement de poste, il résulte néanmoins du courrier électronique en date du 27 octobre 2023 adressé par [5] à la société [2] que l’employeur avait bien été informé par M. [K] [Q] de ce changement de poste à compter du 4 novembre 2023.

Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. [K] [Q] fait valoir en premier lieu qu’il n’a pas reçu de formation complète au poste de pontier avant d’y être affecté.
Il verse plusieurs attestations émanant de ses collègues indiquant qu’en raison d’une cadence de travail soutenue, il n’a pu bénéficier que de quelques heures de formation sur site sans pouvoir être formé complètement. Il produit également aux débats un rapport d’information de l’organisation syndicale [6] indiquant que M. [K] [Q] n’a jamais signé de document de fin de formation et que le pontier qui l’a accompagné n’avait pas la qualité de formateur.

En défense, le Groupement employeurs [5] soutient au contraire qu’il a bien bénéficié d’une formation suffisante avant d’être affecté à son nouveau poste. Il produit ainsi aux débats des pièces démontrant que M. [K] [Q] était titulaire d’un CACES R.489 catégorie 3 portant sur la « conduite en sécurité des chariots automoteurs à conducteur porté » obtenu à l’issue d’une formation réalisée du 18/10/2021 au 22/20/2021 ainsi que d’un CACES R.484 catégorie 1 portant sur la « conduite en sécurité des ponts roulants et des portiques » obtenu à l’issue d’une formation réalisée du 31/07/2023 au 02/08/2023, soit juste avant avoir pris son nouveau poste de pontier.

Il doit être précisé que les objectifs de la formation CACES R.484 Pont roulants et portiques sont les suivants : « effectuer une prise de poste en mobilisant ses connaissance sur la règlementation en assurant les vérifications adaptées pour garantir l’exploitation en sécurité d’un pont roulant ou d’un portique à commande cabine, réaliser les opérations d’élingage des charges en sécurité, accéder en sécurité au poste de commande d’un pont roulant ou d’un portique à commande en cabine, réaliser les manœuvres et opérations de manutention en respectant les règles de sécurité, réaliser en sécurité les manœuvres depuis le sol pour les ponts roulants et portiques de catégorie 2 et réaliser les opérations de mise hors service du pont ou du portique, en identifiant les éventuels dysfonctionnements pour en rendre compte ». Cette formation est composée d’une partie théorique et d’une partie pratique permettant notamment de : « réaliser les prises de poste, effectuer et maîtriser les manœuvres de conduite du pont roulant dont l’élingage de la charge avec utilisation des accessoires ».

Les pièces produites aux débats par la société [2] permettent également de démontrer que M. [K] [Q] a bénéficié d’une initiation spécifique à son poste de pontier le 15 juin 2023, ainsi que d’une formation à son poste de pontier du 2 octobre 2023 au 6 octobre 2023 et d’une leçon ponctuelle le 4 novembre 2023.

Il résulte de ces éléments que si M. [K] [Q] fait valoir qu’il n’aurait pas été complètement formé à son nouveau poste de pontier, les éléments produits aux débats démontrent néanmoins qu’il a bénéficié d’une formation spécifique et suffisante, tant théorique que pratique, lui permettant d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de ses nouvelles fonctions et ce, en intégrant les règles de sécurité élémentaires requises à un tel poste.

En second lieu, M. [K] [Q] fait valoir que le pont sur lequel il travaillait le jour de l’accident était dysfonctionnel. Il précise qu’il a dû faire appel à son chef d’unité pour signaler les dysfonctionnements de la commande ainsi qu’à un salarié de la maintenance à deux reprises et qu’il a signalé que la télécommande était dysfonctionnelle, d’autant que les commandes étaient inversées sur ce pont.

L’employeur justifie du fait que le pont J2 sud sur lequel M. [K] [Q] a travaillé avait fait l’objet d’un contrôle par le bureau [7] du 31 juillet au 4 août 2023, soit quelques mois avant l’accident et que les conclusions du contrôle étaient les suivantes : « avis général : satisfaisant ».

Si le document intitulé « contre-enquête » rédigée par l’organisation syndicale fait état de ce que la commande du pont aurait dysfonctionné juste avant l’accident et de ce qu’il aurait signalé le problème à un technicien, ce document n’est fondé que sur les propres déclarations de M. [K] [Q] et n’est corroboré par aucun autre élément de preuve.

Il en ressort que si M. [K] [Q] soutient que le pont était affecté d’un dysfonctionnement, il n’en rapporte pas la preuve, les photographies versées aux débats n’étant pas non plus de nature à le démontrer.

Les pièces produites démontrent en réalité que l’accident du travail dont a été victime M. [K] [Q] est dû à une erreur de manipulation de sa part. Il ressort en effet de la déclaration d’accident du travail survenu le 11 février 2024 que celui-ci est intervenu dans les circonstances suivantes : « en effectuant un rapprochement vis-à-vis d’un autre outil de presse, M. [Q] a commis une erreur de direction en manipulant la télécommande du pont roulant et s’est ainsi trouvé « écrasé » entre les 2 outils de presse ».

Le compte-rendu de la réunion de la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) du 15 février 2024 met en évidence le fait que M. [I], adjoint chef du département emboutissage, a déclaré en ce sens les éléments suivants : « Monsieur [Q] a été heurté par un outil qu’il était en train de manipuler dans la travée J2. Il se trouvait trop près de la charge qu’il précédait (…) Il a donc voulu renvoyer la charge vers l’extérieur et s’est trompé de mouvement sur la télécommande du pont. Au lieu de déplacer la charge vers le bon emplacement de la charge, il l’a ramené trop près de lui et s’est retrouvé coincé entre l’outil au sol et l’outil sur les élingues ».

Il résulte de ces éléments que l’accident du travail dont M. [K] [Q] a été victime est dû à une erreur de manipulation de la télécommande du pont et à un mauvais positionnement de ce dernier, qui se trouvait trop près de la charge, ce alors même qu’il avait bénéficié d’une formation et qu’il n’a pas été rapporté la preuve de ce que le matériel à partir duquel il travail était défectueux.

Au surplus, il ressort du compte-rendu du CSST du 12 décembre 2024 que : « pour l’inspection du travail, aucun élément probant, suffisant qui permette de caractériser une quelconque infraction de l’employeur sur cet accident ».

Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas démontré que l’employeur de M. [K] [Q], le Groupement employeurs [5] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Par conséquent, M. [K] [Q] sera débouté de sa demande visant à faire reconnaître que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable du Groupement employeurs [5], son employeur.

Enfin, il sera également débouté de ses demandes subséquentes, à savoir sa demande d’expertise médicale et sa demande d’indemnité provisionnelle.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Partie perdante, M. [K] [Q] sera condamné aux dépens.

Succombant, M. [K] [Q] sera condamné à verser la somme de 800 euros au Groupement employeurs [5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera quant à lui débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE irrecevable la demande de M. [K] [Q] visant à faire reconnaître que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société [2] en sa qualité d’employeur ;

DEBOUTE M. [K] [Q] de sa demande visant à faire reconnaître que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable du Groupement employeurs [5], son employeur ;

DEBOUTE M. [K] [Q] de sa demande d’expertise médicale et de provision ;

CONDAMNE M. [K] [Q] à verser au Groupement employeurs [5] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [K] [Q] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [K] [Q] aux entiers dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.