TJ 76351, 10 juill. 2026, RG 25/00328
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale [Adresse 1]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03]
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00328 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G5KI
[L] [Q]
C/
Société [1]
Notification électronique :
- Me BERBRA
- Me PERIER
Notification LRAR :
- M. [Q]
- [1]
- CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
- EXPERT
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Q]
né le 21 Août 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Sophie PERIER, avocat au barreau de CAEN
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Madame [S] [B], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 15 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 janvier 2024, M. [L] [Q], salarié la société [1] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM/ Caisse).
Par requête du 16 juillet 2025, M. [L] [Q] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2026.
À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.
M. [L] [Q], dûment représenté, demande au tribunal de reconnaître que la société [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 31 janvier 2024. Il soutient que l’employeur avait ou devait avoir conscience du risque thermique lié à l’intervention dans la cale du navire, la chaudière étant restée en fonctionnement, et que ce risque était identifié tant dans le document unique que dans le plan de prévention. Il fait valoir que l’employeur reconnaissait la difficulté des conditions de travail et qu’aucune mesure de prévention adaptée n’a été mise en place, ni sur le plan organisationnel ni sur le plan matériel.
En conséquence, il sollicite la majoration de sa rente et la mise en œuvre d’une expertise destinée à évaluer l’ensemble de ses préjudices. Il demande également la condamnation de la CPAM au versement d’une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice, ainsi que la condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite enfin l’exécution provisoire de la décision.
En défense, la société [1], dûment représentée, demande à titre principal de juger que l’accident du 31 janvier 2024 ne constitue pas un accident professionnel. Elle soutient qu’aucun fait accidentel soudain, précis et daté n’est établi, que M. [Q] a terminé sa journée du 31 janvier sans signaler le moindre incident, qu’aucun témoin n’a constaté un malaise, et que les premières constatations médicales des 2 et 5 février 2024 évoquent un syndrome viral puis un syndrome dépressif, sans lien avec ses conditions de travail. Elle ajoute que les certificats médicaux ultérieurs, établis plus d’un mois après les faits, reposent sur des déclarations tardives et contradictoires du salarié et ne permettent pas d’établir la matérialité d’un accident du travail. Elle rappelle enfin que la commission médicale de recours amiable a jugé, que les arrêts de travail ne relevaient pas de la législation professionnelle.
À titre subsidiaire, la société [1] demande au tribunal de dire qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable. Elle affirme avoir mis en œuvre l’ensemble des mesures de prévention requises, notamment un plan de prévention, l’identification des points d’accès à l’eau, l’analyse des trappes de ventilation, la fourniture d’équipements de protection individuelle et l’organisation d’une alternance entre atelier et chantier. Elle souligne que les visites de sécurité et la CSSCT n’ont relevé aucune température excessive et que les salariés disposaient de l’eau et des équipements nécessaires. Elle indique que M. [Q] n’a jamais signalé de difficulté avant le 31 janvier 2024, qu’il a refusé de porter certains équipements de protection, et qu’il exprimait depuis plusieurs semaines son intention de quitter l’entreprise à la suite du refus de sa demande de mobilité interne.
En conséquence, la société [1] demande le rejet de l’ensemble des prétentions indemnitaires de M. [Q] et sollicite sa condamnation au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
La CPAM du Havre, dûment représentée, demande au tribunal de déclarer irrecevable la demande formée par la société [1] tendant à voir prononcer l’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [Q] au titre de l’accident du 31 janvier 2024. Elle sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la faute inexcusable reprochée à l’employeur, de la majoration éventuelle de la rente, de la mise en œuvre d’une expertise médicale et de l’évaluation des préjudices en résultant. En cas de faute inexcusable retenue, elle demande condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance ainsi que les frais d’expertise
Les parties ont, compte tenu de l'absence des deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l’accident du 31 janvier 2024 :
Conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'existence de la présomption du caractère professionnel de l'accident ne saurait toutefois résulter des seules allégations de la victime non corroborés par des éléments objectifs.
Ainsi pour que la présomption d'imputabilité puisse s'appliquer, la victime doit démontrer, d'une part l'existence d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail et, d'autre part, l'existence d'une lésion consécutive à ce fait accidentel.
Par ailleurs, il est constant que l'employeur peut contester le caractère professionnel de l’accident dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable.
Néanmoins, s'il appartient au salarié d'établir la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, la charge de la preuve de la cause étrangère au travail de l'accident pèse sur l'employeur ou sur la caisse de sécurité sociale.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 12 mars 2024, sur la base des informations portées à sa connaissance, que M. [Q] aurait été victime d’un « coup de chaleur » lors de « travaux de chaudronnerie » effectués sur un lieu de travail occasionnel, à bord d’un navire. La déclaration mentionne expressément un accident survenu le 31 janvier 2024, à 15h23, au cours d’une intervention professionnelle, et indique que l’accident a entraîné un arrêt de travail.
Le certificat médical initial du 4 mars 2024, transmis à la Caisse, confirme l’existence d’un « accident du travail le 31 janvier 2024 » et décrit un « coup de chaleur entre 40 et 50° », une absence d’hydratation et un état anxieux majeur.
Il n’est pas contesté que le 31 janvier 2024 était un mercredi, et que M. [Q] a posé ensuite deux jours de congés les jeudi 1er et vendredi 2 février, puis n’a pas travaillé pas durant le week end des 3 et 4 février. Au cours de cette période, il a indiqué par SMS à son supérieur dès le vendredi 2 février au matin que « ça ne va pas mieux », puis a précisé, à 15 h 23, qu’il se rendait chez le médecin à 16 h et qu’il présentait « tous les symptômes d’un coup de chaleur ou d’un choc thermique », ajoutant que le praticien l’avait arrêté mais qu’il avait « refusé l’arrêt » et qu’il « ne montera plus sur la chaudière » compte tenu de la gravité de son état.
Le lundi 5 février à 8 h 13, il a informé de nouveau son supérieur que « son état empire », qu’il est « totalement épuisé », qu’il « n’arrive plus à réfléchir ni à se concentrer » et qu’il a rendez vous chez le médecin à 11 h 45. Il a consulté effectivement ce jour là, soit le premier jour ouvré suivant cette période de quatre jours consécutifs sans activité professionnelle, et le praticien lui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 4 mars 2024.
Cette chronologie, objectivée par les échanges de SMS des 2 et 5 février 2024, et particulièrement resserrée autour de la journée du 31 janvier, met en évidence une altération progressive mais continue de l’état de santé du salarié immédiatement après la journée du 31 janvier 2024, perceptible dès les jours suivants et médicalement constatée dès la première consultation possible. Elle constitue ainsi un indice objectif fort de la survenance d’un fait accidentel le 31 janvier 2024, la lésion ayant été constatée dans un délai très rapproché et sans qu’aucune cause étrangère au travail ne soit établie.
Les attestations produites au dossier renforcent ces éléments.
L’attestation de Mme [Q], épouse du salarié, décrit de manière circonstanciée l’état dans lequel celui ci est rentré du travail le 31 janvier 2024 : vêtements trempés de sueur « au point que la transpiration sortait lors d’une pression d’essorage », difficultés de compréhension et d’expression, absence de voix, teint très pâle et yeux creusés. Elle précise qu’il présentait encore le matin même un état normal lui permettant d’échanger sur des sujets courants. L’attestation de M. [J] [G], apprenti présent sur le chantier, confirme quant à elle des « conditions de chaleur extrême » durant la semaine précédant l’accident, évoquant des températures avoisinant « les 50 degrés », l’absence d’eau fournie par l’employeur, des pressions pour travailler plus vite et un matériel inadapté. Il atteste également que M. [Q] était « trempé de sueur » et qu’aucune mesure concrète n’a été prise pour réduire la chaleur malgré les demandes répétées.
Ces témoignages, précis, circonstanciés et concordants, constituent des éléments objectifs venant corroborer les déclarations du salarié et les constatations médicales initiales. Ils confirment l’exposition du salarié à une chaleur importante au temps et au lieu du travail, ainsi que la dégradation brutale de son état de santé immédiatement après son intervention.
La circonstance qu’aucun témoin n’ait constaté un malaise sur le chantier ne suffit pas à exclure la matérialité de l’accident. La jurisprudence admet de longue date que l’accident peut être établi par des éléments médicaux et des constatations faites immédiatement après les faits, et qu’il peut résulter d’une dégradation brutale de l’état de santé constatée à bref délai, même en l’absence de témoin direct.
Les constats réalisés ultérieurement par l’employeur ou la CSSCT, plusieurs jours après l’arrêt du travail et dans des conditions différentes, ne suffisent pas à remettre en cause la réalité des conditions thermiques auxquelles le salarié a été exposé au moment des faits. De même, les observations du Dr [P], établies plus d’un an après les faits à la demande de la société [1] et sans examen clinique du salarié, ne permettent pas de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [Q] rapporte la preuve d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, caractérisé par une dégradation brutale de son état de santé le 31 janvier 2024, et que les lésions constatées dans les jours suivants sont cohérentes avec l’exposition à une chaleur excessive. L’employeur ne démontre pas que cet événement résulterait d’une cause totalement étrangère au travail.
Le tribunal retient en conséquence que l’accident du 31 janvier 2024 présente un caractère professionnel au sens de l’article L.411 1 du code de la sécurité sociale.
Il est par ailleurs rappelé que la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du 31 janvier 2024 est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, laquelle ne dépend que seul caractère professionnel de l’accident.
La société [1] a toutefois saisi le tribunal, dans ses conclusions du 24 octobre 2025, d’une demande tendant à voir juger que les arrêts de travail et soins prescrits à M. [Q] ne seraient pas imputables à l’accident du 31 janvier 2024. Cette demande a été introduite sans attendre la décision, explicite ou implicite, de la Commission médicale de recours amiable, en méconnaissance de la procédure préalable obligatoire prévue aux articles L.142 4 et R.142 8 5 du code de la sécurité sociale. Elle est, en conséquence, irrecevable.
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur :
Vu l’article L. 4121-1 et L.4121-2 du Code du travail ;
L’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». Il est constant que le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 susvisé lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ces deux critères étant cumulatifs. La conscience du danger s’apprécie in abstracto, c’est-à-dire à l’aune de ce qu’un professionnel du milieu avisé aurait dû connaitre
Sur la conscience du danger par l’employeur :
En l’espèce, il ressorts des pièces du dossier que le chantier se déroulait dans la salle des machines d’un navire, à proximité immédiate de la chaudière en fonctionnement. Cette configuration, connue de l’employeur dès la préparation de l’intervention, impliquait nécessairement un risque d’exposition à une chaleur importante. Lorsqu’une entreprise intervient dans les locaux d’un tiers, l’article R.4512 6 du code du travail impose l’élaboration d’un plan de prévention destiné à identifier les risques liés à l’environnement du donneur d’ordre et à définir les mesures de prévention adaptées. Ce document doit recenser l’ensemble des dangers auxquels les salariés sont susceptibles d’être exposés, y compris les ambiances thermiques, et prévoir les moyens de les prévenir. Or, il ressort des pièces que le plan de prévention établi pour ce chantier ne comporte aucune évaluation du risque chaleur, alors même que la présence d’une chaudière en fonctionnement dans un espace confiné constituait un risque manifeste et prévisible.
M. [Q] disposait par ailleurs de formations spécifiques, notamment en travail en espaces confinés et en habilitation sécurité, lui permettant d’identifier les dangers liés à son environnement de travail. C’est précisément en raison de ces compétences qu’il alerte son employeur dès le 23 janvier 2024, en lui adressant des messages accompagnés de photos de son poste de travail, montrant la proximité immédiate de la chaudière et les conditions dans lesquelles il intervenait. Son supérieur lui répond alors que ces conditions lui « rappellent des souvenirs » et qu’elles sont « toujours aussi compliquées », reconnaissant ainsi la pénibilité et les contraintes propres à ce type d’intervention à bord du navire. Cette réponse atteste que l’employeur avait connaissance, avant le 31 janvier, des difficultés inhérentes au poste, lesquelles incluaient nécessairement l’exposition à une chaleur importante compte tenu de la localisation du chantier dans la salle des machines, au-dessus d’une chaudière en fonctionnement.
Cette connaissance du danger se trouve encore confirmée par les échanges du 2 février 2024. À la demande de son supérieur, M. [Q] indique alors la température de la chaudière, précisant qu’elle est « à 90 voire 95 degrés » et qu’il fait « environ 50 degrés » à son poste de travail. Si cet échange est postérieur à l’accident, il n’en demeure pas moins révélateur de la perception qu’avait l’employeur des conditions de travail du salarié : le supérieur ne manifeste aucune surprise quant au fait que la chaudière soit en fonctionnement à une telle température et se borne à indiquer où positionner le thermomètre pour obtenir une mesure pertinente. Cette réaction, qui ne remet pas en cause la réalité des températures annoncées, traduit que ces conditions de chaleur étaient connues de l’encadrement et qu’elles ne constituaient pas, pour lui, un élément inattendu.
Le rapport du CSSCT du 20 février 2024 confirme que ce risque était préexistant et aurait dû être identifié avant l’accident. Il relève un manque d’analyse du risque chaleur et des tuyaux chauds. Ces constats, bien qu’établis postérieurement, révèlent que l’employeur n’avait pas procédé à l’évaluation préalable du risque chaleur alors que celui ci était inhérent au poste et parfaitement identifiable.
L’ensemble de ces éléments démontre que l’employeur avait ou, à tout le moins, aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. [Q] avant le 31 janvier 2024, la présence de la chaudière en fonctionnement dans un espace confiné constituant un risque évident, signalé par le salarié et connu de l’encadrement.
Sur les mesures de prévention :
L’employeur fait valoir que des points d’eau existaient à bord du navire et produit un plan mentionnant deux lavabos et deux fontaines à eau répartis sur différents ponts. Si ce document permet d’identifier l’emplacement de ces installations sur le navire, aucune pièce ne permet d’établir qu’un point d’eau était situé dans la cale ou à proximité immédiate de la zone d’intervention. Il n’est pas davantage démontré que ces installations, situées hors de la salle des machines, aient été signalées aux salariés intervenant en cale ou intégrées dans l’organisation du chantier comme mesure de prévention du risque chaleur. Dans son courrier du 26 février 2024, M. [Q] indique avoir travaillé « sans eau pour [se] rafraîchir ». L’attestation de M. [J] [G], présent sur le chantier, confirme qu’aucune information ne leur a été donnée sur l’existence de points d’eau utilisables à proximité du poste et précise « les supérieurs ne nous ont pas fourni d’eau pour nous hydrater durant toute la semaine, malgré les conditions de chaleur extrême ». Ces éléments ne sont contredits par aucune pièce établissant que les salariés affectés à la salle des machines avaient connaissance de l’existence ou de l’accessibilité de ces installations.
S’agissant de la ventilation, l’employeur soutient que des trappes de service pouvaient être actionnées pour abaisser la température dans la salle des machines. Le plan produit permet effectivement d’identifier l’emplacement de ces trappes sur le navire. Toutefois, rien ne permet d’établir que le plan mentionnant ces trappes ait été communiqué aux salariés affectés à la cale ou qu’ils en aient eu connaissance. En outre, aucune pièce ne précise qui était chargé de les ouvrir, selon quelles modalités, ni si leur utilisation avait été organisée avec l’équipage du navire.
Les salariés intervenaient en effet sur un chantier extérieur, dans un environnement qui ne relevait pas de leur entreprise, et ne disposaient pas de l’autorité ni des moyens techniques pour actionner eux mêmes ces dispositifs. Dans son courrier du 26 février 2024, M. [Q] indique que, « du jour où [il a] commencé sur le Brittany Ferries et jusqu’à ce que [il] quitte le chantier, aucune trappe n’a été ouverte », précisant qu’il travaillait « trappes fermées ». Aucun élément du dossier ne vient contredire cette affirmation ni établir que les salariés affectés à la cale auraient été informés de l’existence ou du fonctionnement de ces dispositifs.
Aucune mesure organisationnelle spécifique n’est justifiée pour limiter l’exposition du salarié. Il ressort des pièces que M. [Q] intervenait seul sur la zone la plus contraignante, sans système de rotation, et qu’aucune consigne particulière n’a été prévue quant aux pauses, à l’aménagement des horaires ou à l’adaptation du rythme de travail. Les pièces n°17 et n°18 produites par l’employeur, auxquelles ses conclusions renvoient pour attester de l’organisation du chantier, sont illisibles et ne peuvent être exploitées. Elles ne permettent donc pas d’établir l’existence d’un roulement entre salariés, ni d’une quelconque mesure organisationnelle destinée à limiter l’exposition à la chaleur. Les conclusions de l’employeur ne comportent par ailleurs aucune précision sur les modalités d’intervention en cale, ni sur l’existence de consignes spécifiques relatives au risque chaleur.
L’employeur soutient que des équipements de protection individuelle avaient été remis au salarié, notamment une cagoule polaire. Toutefois, cet équipement est par nature inadapté à un environnement de travail caractérisé par une chaleur importante, telle que décrite par les pièces du dossier. Il n’est donc pas surprenant que M. [Q] ne l’ait pas portée, cet EPI étant incompatible avec les conditions thermiques de la salle des machines. Aucune pièce ne fait par ailleurs état de la mise à disposition d’équipements spécifiquement adaptés au risque chaleur, tels que des vêtements ventilés, des protections respiratoires adaptées ou des dispositifs permettant de limiter la montée en température corporelle. L’employeur ne peut dès lors utilement invoquer le non port d’un EPI inadapté pour soutenir qu’il aurait satisfait à son obligation de prévention.
S’agissant de la prise en compte des alertes, il ressort des pièces que M. [Q] a signalé ses difficultés à plusieurs reprises. Le 23 janvier, il transmet à son supérieur des photographies de son poste de travail illustrant les conditions dans lesquelles il intervient. Le 2 février, il indique ressentir les effets d’un coup de chaleur. Il est établi qu’une visite sécurité a été réalisée le 12 février 2024 et qu’une visite du CSSCT est intervenue le 20 février 2024. Toutefois, ces interventions n’ont pas conduit, avant l’accident, à la mise en œuvre de mesures concrètes visant à réduire la chaleur sur le poste occupé par le salarié ou ses collègues ou à adapter l’organisation du travail. Il ne ressort d’aucune pièce que les alertes formulées par M. [Q] aient donné lieu, au moment où elles ont été émises, à une modification des conditions d’intervention, à l’ouverture de dispositifs de ventilation, à la mise à disposition d’un point d’eau accessible ou à une adaptation du rythme de travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que, si des installations ou dispositifs existaient en théorie à bord du navire, ils n’ont été ni intégrés dans l’analyse de risques, ni portés de manière effective à la connaissance des salariés, ni mis en œuvre pour réduire la chaleur sur le poste occupé par M. [Q] ou pour permettre une hydratation accessible. L’employeur ne justifie pas davantage de mesures organisationnelles, d’instructions adaptées ou d’équipements pertinents au regard du risque identifié. Il en résulte que les mesures de prévention mises en œuvre étaient insuffisantes au regard du risque chaleur encouru par le salarié.
Il y a lieu, en conséquence, de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail dont M. [Q] a été victime.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
Sur la majoration de rente :
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels :
Vu l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale,
La réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité est possible si ces préjudices ne sont pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : les pertes de gains professionnels avant et après consolidation, l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail et par sa majoration, l’assistance d’une tierce personne après consolidation et les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale : du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité), des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce, l'évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La Caisse fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
M. [L] [Q] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Considérant que son état de santé a été consolidé à la date du 08 janvier 2025, soit moins d’un an après l’accident, il convient de lui allouer une provision d'un montant de 1 500 euros dont la Caisse assurera l'avance en application de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie :
Vu l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
En l’espèce, la Caisse est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [1] le montant : de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, des frais d'expertise, et du capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur.
Sur les dépens :
Les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles :
L'équité commande de condamner la société [1], auteur d'une faute inexcusable, à verser à M. [L] [Q] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de la société [1] tendant à voir juger que les arrêts de travail et soins prescrits à M. [Q] ne seraient pas imputables à l’accident du 31 janvier 2024 ;
DIT que l'accident du travail dont M. [L] [Q] a été victime le 31 janvier 2024 est dû à une faute inexcusable de la société [1], son employeur ;
ORDONNE à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452 2 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie servi en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [L] [Q]
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Madame le Docteur [W] [O], sise [Adresse 5], [Courriel 2] qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant “ la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc...)”, et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux ;
9°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant consolidation et après consolidation (DFP) ;
10°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation ;
11°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d'agrément. A ce titre, il sera notamment indiqué quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d'agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne (en précisant, le cas échéant, si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive) ;
12°) Dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel et la fertilité ;
13°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une assistance par tierce personne avant consolidation ;
14°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier un préjudice lié aux frais de logement et/ou de véhicules adaptés ;
15°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de M. [L] [Q] a été fixée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre à la date du 08 janvier 2025 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer ou adresser au greffe du Pôle social rapport de ses opérations dans le délai de six mois suivant la notification de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre fera l’avance des frais d'expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du Pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction ;
ALLOUE à M. [L] [Q] une provision d’un montant de 1500 € euros ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre versera directement à les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
CONDAMNE la société [1] à rembourser à la CPAM du Havre de l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance au titre des indemnisations à venir, de la provision allouée et de la majoration de rente accordée à M. [L] [Q], ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
CONDAMNE la société [1] à verser à M. [L] [Q] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU
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