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TJ 76351, 10 juill. 2026, RG 25/00336


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Date
10/07/2026
Numéro
25/00336
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55506f93c619cd1fdc14bd

Texte de la décision

12,319 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale [Adresse 1] de Justice, [Adresse 2]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Affaire N° de RG : N° RG 25/00336 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G5PP


[G] [D]

C/

URSSAF DE NORMANDIE CONTENTIEUX JUDICIAIRE


Notification électronique :

- Me MALAEYSSON

Notification LRAR :

- M. [D]
- URSSAF

Copie dossier

DEMANDEUR

Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 3], représenté par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDERESSE

URSSAF DE NORMANDIE CONTENTIEUX JUDICIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Mme [A] [M], salariée munie d'un pouvoir

L’affaire appelée en audience publique le 15 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

L’URSSAF de Normandie a procédé, au mois de janvier 2025, à une vérification des secteurs d’activité déclarés par les médecins et les a comparés aux données détenues par l’Assurance maladie.

À cette occasion, elle a constaté que M. [G] [D] avait été immatriculé par erreur en secteur 1 alors qu’il exerçait en secteur 2.

Par courrier du 28 mars 2025, l’URSSAF lui a indiqué avoir clôturé son compte médecin secteur 1 au 31 décembre 2021 pour en ouvrir un nouveau en secteur 2 à compter du 1er janvier 2022. Elle lui a notifié, pour les années 2022, 2023 et 2024, un rappel de cotisations d’un montant total de 97 277 euros, correspondant à la suppression rétroactive de la prise en charge partielle des cotisations par l’Assurance maladie.

M. [G] [D] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 15 mai 2025 afin de contester la demande de remboursement qui lui avait été notifiée.

Par courrier du 4 juin 2025, l’URSSAF lui a indiqué que son recours n’était pas recevable en l’absence de mise en demeure préalable, précisant qu’aucune n’avait été émise dès lors qu’un échéancier de paiement avait été mis en place pour l’apurement des cotisations rappelées.

Selon courrier recommandé expédié le 22 juillet 2025, M. [G] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre afin de faire constater l’existence d’une faute imputable à l’URSSAF dans l’immatriculation erronée de son activité en secteur 1 au lieu du secteur 2, d’obtenir en conséquence l’annulation de la demande de remboursement de 97 277 euros notifiée le 28 mars 2025. A titre subsidiaire, il réclame la condamnation de l’URSSAF au versement de dommages et intérêts d’un montant équivalent, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 15 juin 2026.

Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.

M. [G] [D] soutient qu’aucune reconnaissance de dette ne peut lui être opposée. Il fait valoir qu’il a accepté l’échéancier proposé le 14 avril 2025 uniquement pour éviter la mise en œuvre immédiate d’une procédure de recouvrement, conformément au courrier du 28 mars 2025 qui l’invitait à payer ou à solliciter un échéancier dans un délai de quinze jours. Il estime que cette démarche, effectuée sous la contrainte d’un risque de poursuites, ne traduit pas une renonciation à contester la créance ni une adhésion au bien fondé des sommes réclamées. Il rappelle qu’il a saisi la commission de recours amiable dès le 15 mai 2025, soit peu de temps après l’acceptation de l’échéancier, ce qui démontre l’absence d’intention d’acquiescer. Il relève que l’URSSAF lui a indiqué, par courrier du 4 juin 2025, qu’aucune mise en demeure n’avait été émise en raison de la mise en place de l’échéancier. Il en déduit que, faute de mise en demeure préalable, la voie de recours amiable lui avait été indûment fermée, alors même que la demande de remboursement constituait une décision faisant grief.

Il invoque une faute de l’URSSAF, résultant de son immatriculation erronée en secteur 1 alors qu’il s’est déclaré en secteur 2 dès son début d’activité, erreur que l’organisme a reconnu dans son courrier du 28 mars 2025. Il souligne que l’URSSAF a indiqué, dans ce même courrier, avoir pris des engagements destinés à éviter la reproduction de telles situations, notamment par la mise en place de croisements réguliers de données avec les CPAM. Il soutient que cette faute a entraîné un rappel rétroactif de cotisations sur trois années, à l’origine d’un préjudice financier important, caractérisé par la contraction de plusieurs emprunts, la suspension de ses prélèvements fiscaux et la nécessité de réinjecter des fonds personnels dans son activité. Il invoque également un préjudice moral lié aux difficultés de gestion et au stress occasionnés par cette situation. Il estime que le lien de causalité entre l’erreur de l’URSSAF et les préjudices subis est direct et certain.

L’URSSAF demande au tribunal de débouter M. [G] [D] de l’ensemble de ses demandes. Elle sollicite la confirmation de la décision du 28 mars 2025 portant régularisation des cotisations dues au titre de son activité exercée en secteur 2 pour un montant de 97 277 euros. Elle conclut également à la condamnation du requérant aux dépens.

L’URSSAF soutient, en premier lieu, qu’aucune faute ne peut lui être imputée. Elle fait valoir qu’elle a appliqué la réglementation applicable aux médecins relevant du secteur 2 et qu’elle a procédé à une régularisation conforme aux textes après avoir constaté que le requérant avait été immatriculé à tort en secteur 1. Elle rappelle qu’un médecin du secteur 2 ne bénéficie pas de la prise en charge de ses cotisations par l’Assurance maladie et que l’absence de cette prise en charge entraine, conformément aux règles de prescription, une régularisation rétroactive limitée aux trois dernières années. Elle souligne que le requérant a néanmoins bénéficié de cette prise en charge pendant plusieurs années et estime qu’en tant que professionnel, il ne pouvait ignorer que les médecins du secteur 22 ne bénéficient pas d’un tel dispositif. Elle ajoute que la mission de l’URSSAF consiste précisément à assurer le recouvrement des cotisations dues.

Elle fait valoir, en deuxième lieu, que l’acceptation de l’échéancier vaut reconnaissance du bien fondé et du montant des sommes dues.

Les parties ont, compte tenu de l'absence des deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de M. [V] [D] :

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Il appartient au demandeur d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.

La jurisprudence exige, pour engager la responsabilité d’un organisme de sécurité sociale, l’existence d’une faute qualifiée, distincte d’une simple erreur de calcul, d’appréciation ou d’interprétation.

En l’espèce, il ressort du courrier du 28 mars 2025 que l’URSSAF a expressément indiqué à M. [G] [D] qu’il avait été « immatriculé à l’Urssaf en tant que médecin secteur 1, alors que [il] exerce en secteur 2 », et lui a présenté ses excuses pour cette erreur.

Cette erreur d’immatriculation initiale, dont il est établi qu’elle n’est pas imputable à M. [W], a nécessité la fermeture de son compte secteur 1 et l’ouverture d’un nouveau compte secteur 2 avec report de l’ensemble des déclarations et paiements effectués.

Ce dysfonctionnement, qui ne résulte ni d’une difficulté d’interprétation des textes ni d’un simple recalcul, mais d’une erreur administrative portant sur un élément déterminant du statut d’affiliation, dépasse la simple erreur matérielle ou d’appréciation. Il constitue, au sens de la jurisprudence relative à la responsabilité des organismes de sécurité sociale, une faute qualifiée.

Pour autant, aucun préjudice indemnisable n’est établi.

Les tableaux annexés au courrier du 28 mars 2025 montrent que, pour les années 2022 à 2024, les cotisations acquittées par le requérant correspondaient au secteur 1, alors qu’il relevait du secteur 2. Les sommes réclamées représentent la différence entre les cotisations réellement dues et celles indûment prises en charge.

Par ailleurs, le rappel opéré par l’URSSAF étant limité aux trois dernières années, conformément à la prescription légale, le requérant a bénéficié, pendant plusieurs années, d’un avantage financier auquel il n’avait pas droit.

Le préjudice financier invoqué (contraction d’emprunts, tensions de trésorerie, suspension de prélèvements fiscaux) procède du paiement de cotisations légalement dues, et non de la faute d’immatriculation.

Le préjudice moral allégué n’est pas davantage caractérisé, dès lors que les difficultés rencontrées procèdent du règlement de sommes dont le requérant était redevable.

Enfin, M. [G] [D], ou à tout le moins le professionnel chargé de sa comptabilité, disposait des éléments permettant de constater que les cotisations appelées et réglées correspondaient au secteur 1 et non au secteur 2. Cette circonstance, sans exonérer l’URSSAF de sa faute d’immatriculation initiale, atténue la portée du préjudice allégué.

Aussi, si l’erreur d’immatriculation commise par l’URSSAF constitue une faute, aucun préjudice indemnisable n’est démontré.

Par ailleurs, il convient de constater que M. [G] [D] a fait une proposition d’échéancier visant à régler le montant des cotisations dues en plusieurs mensualités, qui a été acceptée par l’URSSAF, démontrant sa reconnaissance du bien-fondé de la créance sollicitée, du montant réclamé et de sa volonté de s’en acquitter.

Par conséquent, les demandes de M. [G] [D] visant à annuler la demande de remboursement de l’URSSAF et à condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 97 277 euros à titre de dommages et intérêts seront rejetées.

Sur les autres demandes :

Partie succombante, M. [G] [D] sera condamnée aux frais et dépens.

M. [G] [D] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

REJETTE l’ensemble des demandes présentées par M. [G] [D] ;

CONDAMNE M. [G] [D] aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU

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