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TJ 76351, 10 juill. 2026, RG 25/00362


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Date
10/07/2026
Numéro
25/00362
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55507c93c619cd1fdc153f

Texte de la décision

22,043 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03]
[Courriel 1]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Affaire N° de RG : N° RG 25/00362 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G52I


[H] [V]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1] SERVICE CONTENTIEUX


Notification électronique :

- Me BOURGET

Notification LRAR :

- M. [V]
- CPAM

Copie dossier

DEMANDEUR

Monsieur [H] [V]
né le 02 Août 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocats au barreau du HAVRE

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1] SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [X] [B], salariée munie d’un pouvoir

L’affaire appelée en audience publique le 15 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [V] a sollicité le 24 février 2024 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] (CPAM, Caisse) le bénéfice d’une pension d’invalidité.

Le 19 mars 2025, la caisse a notifié à M. [H] [V] une décision d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 21 février 2025.

M. [H] [V] a contesté la décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA/ Commission) qui a rejeté sa demande en séance du 30 juin 2025.

Par requête du 1er août 2025 en registrée par le greffe le 5 août 2025, M. [H] [V] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester la décision rendue par la CMRA.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2026.

Lors de l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.

M. [H] [V], dûment représenté, demande au tribunal de lui attribuer le bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 2. À titre subsidiaire, il sollicite une expertise médicale judiciaire destinée à apprécier son état de santé au jour de la demande.

Il soutient que la décision de la CPAM est irrégulière, dès lors qu’elle a été rendue sans examen médical par un médecin, en violation de l’article R. 341 9 du code de la sécurité sociale. Le rapport d’invalidité a en effet été établi après un examen réalisé par une infirmière, ce que confirme la CMRA qui indique que « l’infirmière du service médical note une perte de poids de 20 kg ». Le médecin conseil a signé le rapport sans avoir examiné l’assuré, en méconnaissance des articles R. 4127 69 et R. 4127 102 du code de la santé publique, qui imposent un examen personnel du patient par le médecin.

Sur le fond, M. [H] [V] fait valoir que son état de santé, marqué par une pancréatite chronique génétique liée à la mutation SPINK1, compliquée d’une insuffisance pancréatique exocrine, entraîne un cortège clinique sévère incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle. Il souffre de douleurs abdominales quotidiennes irradiant dans le dos, de nausées, de diarrhées, d’une fatigue majeure, d’une perte de poids importante, d’un retentissement psychologique et d’effets secondaires d’un traitement médicamenteux lourd, tels que somnolences, vertiges, céphalées et troubles de la concentration. Le certificat de l’hôpital [Etablissement 1] du 2 décembre 2024 décrit des douleurs pancréatiques chroniques quotidiennes entraînant des limitations importantes dans les activités quotidiennes et empêchant la reprise de son poste de docker depuis 2021.

Il rappelle également qu’il bénéficie d’une reconnaissance de travailleur handicapé et qu’une demande de carte mobilité inclusion est en cours, éléments révélateurs d’une atteinte grave à l’autonomie et d’une entrave majeure à la vie quotidienne.

Il soutient enfin que les avis du médecin conseil et de la CMRA sont insuffisamment motivés, se bornant à reprendre la définition légale de l’invalidité sans analyser sa pathologie, son traitement, ni son retentissement fonctionnel. La CMRA indique ainsi que « l’analyse de l’ensemble des éléments du dossier […] ne permet pas de caractériser […] une incapacité totale à un travail quelconque », sans aucune justification médicale concrète.

En défense, la CPAM du [Localité 1] dûment représentée, demande au tribunal de confirmer la décision du 19 mars 2025 ayant attribué à M. [V] une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 21 février 2025.

La CPAM fait valoir que le médecin conseil a régulièrement procédé à l’évaluation de la situation de l’assuré, l’article R. 341 9 du code de la sécurité sociale n’imposant nullement la réalisation d’un examen clinique par le médecin conseil lui même. Elle indique que l’infirmière du service médical s’est bornée à recueillir des données cliniques, conformément aux dispositions de l’article L. 315 1 du même code, et que le rapport médical du 17 mars 2025 a été signé et établi par le médecin conseil, lequel a rendu son avis en pleine conformité avec les textes.

Elle soutient que l’état de santé de l’assuré, apprécié à cette date, réduisait certes sa capacité de travail ou de gain d’au moins deux tiers, mais demeurait compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle adaptée, ce qui excluait son classement en catégorie 2.

La CPAM estime que les éléments médicaux produits par M. [V] ne permettent pas d’établir qu’il était absolument incapable d’exercer une profession quelconque à la date du 21 février 2025.

La CPAM ajoute que les résultats du logiciel d’aide à la mise en invalidité, versés aux débats par l’assuré, ne mettent en évidence que des déficiences légères ou nulles dans la plupart des domaines fonctionnels évalués, ce qui confirme, selon elle, la pertinence du classement en catégorie 1.

Enfin, la CPAM s’oppose à la demande d’expertise judiciaire. Elle rappelle que les mesures d’instruction ne peuvent être ordonnées que si le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ou si la question requiert les lumières d’un technicien, et qu’elles ne peuvent suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

Les parties ont, compte tenu de l'absence des deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'attribution de la pension d'invalidité catégorie 2 :

Aux termes de l'article L.341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

- soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail
- soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié d'indemnités journalières,
- soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de cette période,
- soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

Aux termes de l'article L.341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1º) invalides capables d'exercer une activité rémunérée - CATEGORIE 1 ;
2º) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque - CATEGORIE 2 ;
3º) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie - CATEGORIE 3.

La Cour d’appel de Rouen a rappelé la condition pour pouvoir bénéficier du classement au régime 2 des invalides :

« Il résulte des articles L. 341-3 et L. 341-4 du même code que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle et que peut prétendre à la catégorie 2 les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque.

Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des répercussions sur la vie sociale de la situation de handicap d'une personne pour déterminer si elle est en situation d'invalidité et de quelle catégorie elle relève le cas échéant, seule la capacité ou l'incapacité à exercer une activité professionnelle devant être prise en considération ».

En l’espèce, l’état de santé de M. [H] [V] doit être apprécié à la date du 21 février 2025, date d’expiration de sa période d’indemnités journalières. À cette date, le médecin conseil a conclu à une invalidité de catégorie 1, décision confirmée par la commission médicale de recours amiable le 30 juin 2025.

Le rapport médical d’attribution d’invalidité du médecin conseil :

Le rapport médical d’attribution d’invalidité du 17 mars 2025, signé par le médecin conseil, rappelle que l’assuré est « en arrêt de travail depuis le 21/02/2022 », qu’il est suivi pour « des pancréatites à répétition depuis 2019 », et qu’il présente une « pancréatite chronique liée à la mutation N34S de SPINK1, compliquée d’une IPE (actuellement supplémentée) et de douleurs chroniques depuis 3 ans avec retentissement pondéral et socioprofessionnel ».

L’examen clinique réalisé le 10 mars 2025 dans le cadre de ce rapport fait état d’un « poids : 64 kg », d’une « taille : 181 cm », d’un « poids fluctuant important (-20 kg depuis 2019) », et d’un abdomen sensible. Le rapport indique que l’étude des capacités restantes, issue de l’outil informatique utilisé par le service médical, ne met en évidence que des « déficiences légères » pour certains items (soulever et porter des objets, garder la position du corps, regarder, fixer son attention, relations et interactions avec autrui, écouter) et des « déficiences nulles » pour les autres domaines fonctionnels.

En conclusion, le médecin conseil retient que l’assuré de 36 ans présente « une perte de capacité de gain supérieure aux 2/3 avec capacité restante non nulle », que « l’état de santé peut être considéré comme stabilisé », et qu’« il est donc légitime d’accorder une invalidité de catégorie 1 à compter du 21/02/2025 ». Le rapport précise enfin : « considérant la pathologie, l’âge, les facultés physiques et mentales, les possibilités de reclassement, l’assuré garde une certaine capacité de travail ».

Il sera ici rappelé que l’examen clinique du 10 mars 2025 a été réalisé et interprété par le médecin conseil, seul compétent pour apprécier l’état d’invalidité. La participation d’un personnel paramédical à certaines constatations techniques n’affecte ni la validité ni la portée de l’évaluation médicale :

Le rapport de la commission médiale de recours amiable de Normandie :

La commission médicale de recours amiable de Normandie, réunie le 30 juin 2025, a pris connaissance du courrier de contestation du 11 avril 2025, du compte rendu de consultation du 2 décembre 2024 du Dr [Q], du certificat du Dr [O], de l’ordonnance du 11 avril 2025, de la notification de décision du 28 mars 2025, du rapport médical d’attribution d’invalidité du 17 mars 2025, ainsi que des observations de l’assuré du 10 juin 2025 et du compte rendu du Dr [Y] du 14 mai 2025.

La Commission rappelle que M. [H] [V], âgé de 36 ans, docker, présente « une asthénie et des douleurs abdominales chroniques dans un contexte de pancréatite chronique d’origine génétique ». Elle relève qu’il est suivi pour « des pancréatites à répétition depuis 2019 », qu’il bénéficie d’un suivi au centre antidouleur de [Etablissement 2] tous les six mois et d’un suivi psychologique tous les deux mois, et qu’il est traité par Eurobiol, Vogalène, Doliprane, Esoméprazole et Acupan.

La Commission reprend les doléances de l’assuré, lequel décrit « des douleurs épigastriques transfixiantes quasi quotidiennes », « des nausées permanentes », « des diarrhées importantes », une « asthénie et fatigabilité », une « perte d’appétit » et un retentissement sur sa vie personnelle et professionnelle. Elle relève que « l’infirmière du service médical note une perte de poids de 20 kg » et que « l’étude des capacités restantes ne retrouve aucune déficience ».
Elle reprend ensuite les conclusions du médecin conseil, lequel retient « une capacité de travail ou de gain réduite aux deux tiers avec capacité restante non nulle » et accorde une invalidité de première catégorie pour « asthénie et douleurs abdominales chroniques dans un contexte de pancréatite génétique chronique ».

La Commission indique que l’assuré conteste cette appréciation et fait valoir le retentissement de sa pathologie sur sa vie quotidienne.

Elle conclut cependant que « l’analyse de l’ensemble des éléments du dossier comprenant le rapport médical et les éléments fournis par l’assuré à l’appui de son recours ne permet pas de caractériser au jour de la demande et en l’état actuel du dossier une incapacité totale à un travail quelconque ». Elle ajoute qu’ « étant donné l’âge de l’assuré, ses facultés physiques et mentales, les possibilités de formation et de reclassement sur un poste adapté à sa pathologie, l’assuré conserve une capacité de travail non nulle ».

La Commission retient en définitive que « l’état de santé de l’assuré n’entraîne pas de réduction des 2/3 de sa capacité de travail et de gain » et décide de « maintenir l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1 ».

La position médicale de M. [H] [V] :

M. [H] [V], placé en invalidité de catégorie 1 par décision du 17 mars 2025, produit plusieurs pièces médicales et observations destinées à éclairer le tribunal sur son état de santé à la date du 21 février 2025.

Il verse notamment le compte rendu de consultation du 2 décembre 2024 du Dr [Q], pancréatologue à l’hôpital [Etablissement 1] (AP HP), qui conclut à une « pancréatite chronique liée à la mutation N34S de SPINK1, compliquée d’une IPE (actuellement supplémentée) et de douleurs chroniques depuis 3 ans avec retentissement pondéral et socioprofessionnel (arrêt maladie prolongé) ». Le praticien précise que le patient présente un transit de « 3 à 6 selles par jour ».

Il ressort également du rapport médical d’attribution d’invalidité du 17 mars 2025 que l’assuré décrit « des douleurs épigastriques irradiant dans le dos quasi quotidiennes », « des nausées en permanence », « des diarrhées importantes (environ 6 épisodes par jour) », une « asthénie et fatigabilité », une perte d’appétit, des réveils nocturnes et un retentissement psychologique. Le rapport mentionne un « poids fluctuant important (-20 kg depuis 2019) » et indique que l’assuré « dit ne plus pouvoir manger quand il travaille ».

Dans son courrier du 11 avril 2025 adressé à la commission médicale de recours amiable, M. [H] [V] expose qu’il a tenté deux reprises en mi temps thérapeutique, lesquelles se sont soldées par un épuisement rapide. Il décrit des journées débutant « dès 4h30 du matin avec un ventre gonflé, des douleurs importantes, des nausées, un besoin urgent d’aller à la selle », l’impossibilité de prendre un petit déjeuner sans aggraver les douleurs et les selles, et des trajets en voiture dont « les vibrations accentuaient [ses] douleurs ». Il indique que les gestes professionnels, notamment les montées répétées sur les châssis de camions, entraînaient « tremblements et vertiges ». Il précise qu’il devait s’abstenir de manger toute la journée pour limiter les crises, ce qui l’épuisait davantage, et que la reprise du travail à temps partiel l’a conduit à une nouvelle pancréatite en février 2022.

Il fait également état d’une aggravation progressive de son état, décrivant « des douleurs quotidiennes intenses, y compris la nuit, résistantes aux traitements », une « perte d’appétit persistante », une « perte de poids importante et significative (de 78 kg à 62 kg) », une « maldigestion chronique », des « accidents de selles réguliers », une « fatigue chronique sévère » et une « atteinte morale importante ».

Toutefois, parmi les pièces qu’il produit, figure également le rapport d’expertise du Dr [M], établi le 11 janvier 2024 dans le cadre de la prise en charge de son emprunt immobilier. Ce praticien retient une « invalidité totale et définitive pour l’exercice de sa profession », c’est à dire pour l’activité de docker, mais précise expressément « seule une activité professionnelle de type sédentaire est médicalement envisageable à temps partiel ». Ce document, versé aux débats par l’assuré lui même, établit ainsi une impossibilité d’exercer son métier antérieur, mais ne conclut pas à une incapacité totale à toute activité professionnelle au sens de l’article L.341 4 du code de la sécurité sociale ; il tend même à indiquer qu’une activité sédentaire demeure médicalement possible.

Ce rapport confirme d’ailleurs ce que M. [V] décrivait dans son courrier du 11 avril 2025 adressé à la commission médicale de recours amiable, à savoir son impossibilité d’exercer sa profession de docker en raison de ses douleurs, de ses troubles digestifs et de la pénibilité des gestes professionnels exigés par cette activité.

L’assuré produit également un courrier du 19 mars 2025 transmettant l’attestation de reconnaissance de sa qualité de bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH). Cette reconnaissance, qui permet à l’intéressé de relever du dispositif d’emploi des travailleurs handicapés, a pour objet de faciliter l’accès ou le maintien dans l’emploi des personnes présentant des limitations fonctionnelles. Elle ne constitue pas, en elle même, un élément établissant une impossibilité d’exercer toute activité professionnelle ; elle atteste au contraire que l’intéressé relève d’un dispositif visant à favoriser son insertion ou son reclassement professionnel.

Dans ces conditions, il sera constaté qu’à la date du 21 février 2025, date d’expiration de sa période d’indemnités journalières et à laquelle doit être appréciée son éventuelle mise en invalidité, et sans remettre en cause la réalité des pathologies dont souffre M. [V], celui ci n’a pas démontré qu’il ne pouvait plus exercer aucune activité professionnelle, notamment un poste sédentaire ou exercé en télétravail, compte tenu de ses capacités restantes, de son âge et de la possibilité d’opérer une reconversion professionnelle.

En effet, si les pièces médicales qu’il produit décrivent une symptomatologie douloureuse, digestive et invalidante, certaines des pièces versées par l’assuré lui même, notamment le rapport du Dr [M] du 11 janvier 2024 tend à indiquer qu’une activité professionnelle de type sédentaire, exercée à temps partiel, demeure médicalement envisageable. Ces éléments ne permettent donc pas d’établir une incapacité totale à toute activité professionnelle au sens de l’article L. 341 4 du code de la sécurité sociale.

La demande d’expertise médicale présentée par M. [V] ne peut être accueillie. Une telle mesure n’a pas vocation à suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve qui lui incombe, s’agissant d’établir l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle.

En conséquence, M. [V] sera débouté de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 et de sa demande d’expertise.

Il sera néanmoins précisé à M. [V] qu’il lui appartient, le cas échéant, de saisir à nouveau la CPAM d’une demande de pension d’invalidité de catégorie 2, accompagnée des pièces médicales susceptibles de justifier d’une incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque s’il estime que son état de santé s’est aggravé depuis la date du 21 février 2025.

Sur les frais du procès :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [V], succombant à l'instance, sera tenu aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DEBOUTE M. [H] [V] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M. [H] [V] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU

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