Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 76351, 10 juill. 2026, RG 25/00364


Vérifier : TJ 76351, 10 juill. 2026, RG 25/00364 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/00364
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55508093c619cd1fdc1567

Texte de la décision

13,573 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Affaire N° de RG : N° RG 25/00364 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G544


Société [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] [Localité 3]-[Localité 4] SERVICE CONTENTIEUX


Notification électronique :

- Me PIALOUX

Notification LRAR :

- [Localité 5]
- CPAM

Copie dossier

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Cyprien PIALOUX, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [J] [K], salariée munie d’un pouvoir

L’affaire appelée en audience publique le 15 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 10 février 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 4] (CPAM) a indiqué à M. [L] [O], et à son employeur, la société [1], qu’elle prenait en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie de M. [L] [O] déclarée le 10 octobre 2024.
.
La société [1] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA).
En l’absence de décision de la Commission de recours amiable (CRA), par requête en date du 31 juillet 2025, la société [1] a saisi le Tribunal judiciaire du Havre afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie de M. [L] [O] (RG 25-364).
La Commission de recours amiable (CRA) s’est finalement prononcée en séance du 24 juillet 2025 et a rejeté le recours de la société [1].

Par requête du 2 octobre 2025, la société [1] a saisi le Tribunal judiciaire du Havre aux mêmes fins (RG 25-460).

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2026.

À l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.

La société [1], dûment représentée, demande au tribunal de joindre les deux affaires et de prononcer à son égard l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [L] [O]. En tout état de cause, elle demande de condamner la CPAM du Havre à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de la condamner aux entiers dépens.

En défense, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe dûment représentée, demande au tribunal d’ordonner la jonction des deux affaires et de déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge du 10 février 2025. Enfin, la Caisse sollicite la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.

Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction :

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, compte tenu de l’identité de parties et d’objets entre les instances n° RG 25/364 et n°RG 25/460, il y a lieu de prononcer la jonction de ces instances sous le premier numéro.

Sur l’inopposabilité eu égard au non-respect du principe du contradictoire :

L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose que : « I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent (…) »

En l’espèce, la société [1] fait valoir que la Caisse n’a pas accordé un délai de 10 jours francs à l’employeur pour consulter le dossier et formuler des observations.

Il ressort du courrier daté du 24 octobre 2024 adressé par la Caisse à la société [1] que l’employeur a été informé de ce qu’il pourrait consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 27 janvier 2025 au 7 février 2025.

Il s’en déduit que :

- Le délai de 10 jours francs a commencé à courir le 28 janvier 2025 ;
- Le 10e jour du délai était le jeudi 6 février 2025 ;
- Le délai de 10 jours francs était donc acquis le 6 jeudi février 2025 à minuit ;
- Le vendredi 7 février 2025 est le premier jour suivant l’expiration du délai.

Ainsi, la Caisse a bien laissé un délai de 10 jours francs à l’employeur pour consulter le dossier et formuler des observations. Aucune violation du principe du contradictoire ne pourra être retenue et la demande d’inopposabilité formulée par la société [1] à ce titre sera rejetée.

Sur l’inopposabilité au regard du non-respect des conditions prévues par le tableau :

Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées dans ce tableau ».

En l’espèce, la société [1] soutient que les conditions relatives à la liste des travaux limitativement énumérés au tableau 57 B ne sont pas réunies et que la Caisse aurait dû saisir le [2].

Il ressort des pièces versées aux débats que la maladie professionnelle de M. [L] [O] a été instruite au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles relatif aux maladies « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial » et que la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies est la suivante : « travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination ».

Il ressort du questionnaire complété par M. [L] [O] et versé aux débats que ce dernier exerce la profession de chaudronnier soudeur pour son employeur, la société [1], depuis le 8 mars 2021. Il décrit son poste de la façon suivante : « Lecture de plans, réalisation de pièces métalliques. Utilisation de perceuse meuleuse et de ponceuse orbitale. Mes panneaux sont sur une palette, je les prends manuellement un à un, je soude les angles, je meule l’excédent de soudure ensuite je ponce celui-ci pour enlever les rayures et permettre une meilleure accroche pour la peinture et je recommence l’opération autant de fois qu’il y a de panneaux ».

Il indique réaliser quotidiennement les tâches suivantes : « perçage : travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, pendant 1h par jour, 4 fois par semaine » ; « meulage : travaux comportant des mouvements de rotations du poignet, de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d’objets et mouvements répétés de flexion/extension du poignet pendant 3h par jour, 4 jours par semaine » ; « soudage : travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d’objets, pendant 2h par jour, 4 jours par semaine » ; « ponçage : travaux comportant des mouvements de rotation du poignet de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d’objets et mouvements répétés de flexion/extension du poignet pendant 3h par jour, 4 jours par semaine ».

Aux termes de son questionnaire, l’employeur a quant à lui confirmé que M. [L] [O] exerçait bien la profession de chaudronnier soudeur tolier et a décrit son poste notamment de la façon suivante : « réalisation de pièce ou d’ensembles mécanosoudés, identifier pour chaque pièce, sous-ensemble l’ordre et la répartition des mises en forme, assemblage (…) utilisation des postes de soudure, perceuse, rouleuse, meule ».

L’employeur n’a pas renseigné les cases prévues pour la description précise des tâches effectuées et coché les cases relatives aux mouvements réalisés de façon habituelle par le salarié pour accomplir ces tâches.

Toutefois, si l’employeur soutient que les tâches effectuées par M. [L] [O] n’impliquaient pas de mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main telles que décrites dans le tableau 57 B des maladies professionnelles, la description des tâches réalisées et des mouvements effectués par M. [L] [O] aux termes de son questionnaire est cohérente avec la description du poste faite par l’employeur.

Il apparait en effet que la profession de chaudronnier soudeur tolier implique nécessairement l’utilisation des postes de « soudure, perceuse, rouleuse, meule » comme l’indique l’employeur lui-même et nécessite que soient réalisés des mouvements de rotations du poignet, de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d’objets et mouvements répétés de flexion/extension du poignet, plusieurs heures par jour, plusieurs fois par semaine.

En outre, dans le cadre de son instruction complémentaire, qui a été rendue nécessaire au regard de l’absence de collaboration de l’employeur [1], la Caisse a interrogé Mme [F], directrice des ressources humaines, qui a confirmé que M. [L] [O] consacrait environ 7h par jour aux activités de soudage, meulage, perçage et ponçage, activités impliquant des mouvements de préhension ainsi qu’un peu extension et des mouvements de rotation du poignet.

Il ressort de ces éléments que les conditions relatives à la liste des travaux limitativement énumérés au tableau 57 B des maladies professionnelles sont bien satisfaites. La CPAM n’avait donc pas l’obligation de saisir un CRRMP afin de vérifier s’il existe un lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de M. [L] [O].

Par conséquent, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité à ce titre et la décision rendue par la CPAM de [Localité 1]-[Localité 3]-[Localité 4] du 10 février 2025 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [L] [O] lui sera déclaré opposable.

Partie perdante, la société [3] sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle sera par ailleurs condamnée à verser la somme de 1500 euros à la CPAM de [Localité 7]-[Localité 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 25/364 et n°RG 25/460, la procédure étant poursuivie sous le numéro RG 25/364 ;

DEBOUTE la société [1] de sa demande visant à prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision du 10 février 2025 de prise en charge par la CPAM de [Localité 7]-[Localité 4] de la maladie professionnelle de M. [L] [O] ;

DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [1] à verser la somme de 1500 euros à la CPAM de [Localité 7]-[Localité 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.