TJ 76351, 10 juill. 2026, RG 25/00444
Vérifier : TJ 76351, 10 juill. 2026, RG 25/00444 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00444 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G7ML
URSSAF HAUTE NORMANDIE
C/
[W] [X] entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [1]
Notification LRAR :
- URSSAF
-M. [X]
- [Localité 2] (Me CHOLLET)
Copie dossier
DEMANDERESSE
URSSAF HAUTE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [Z] [Q], salariée munie d'un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [X] entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [1] , demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté, ayant pour liquidateur judiciaire la SELARL [2], sise [Adresse 4]
L’affaire appelée en audience publique le 15 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande du demandeur tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et le demandeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête datée du 29 septembre 2025 et enregistrée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire du Havre, le 2 octobre 2025, M. [W] [X] a formé opposition à la contrainte de l’URSSAF de Normandie du 16 septembre 2025 et signifiée le 17 septembre 2025, pour un montant de 7 964 euros, au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux mois de janvier, février, mars et avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2026.
Lors de l’audience, l’URSSAF dûment représentée, a demandé au tribunal de :
- Déclarer l’opposition irrecevable pour défaut de motivation ;
- Condamner M. [W] [X] au paiement de la somme de 7 964 euros se décomposant comme suit : 7 587 euros au titre des cotisations, 377 euros au titre des majorations de retard et 73,18 euros au titre des frais de signification.
- A titre subsidiaire, constater l’absence de règlement sur les déclarations de janvier à avril 2025 et condamner M. [W] [X] au paiement de ladite somme.
- En tout état de cause, condamner la SARL [3] aux dépens.
Le 13 avril 2026, l’URSSAF de Normandie a assigné devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre la SELARL [2], en qualité de mandataire liquidateur de la société de M. [W] [X].
L’URSSAF soutient que l’opposition à contrainte formée par M. [W] [X] est irrecevable, pour défaut de motivation. A titre subsidiaire, elle indique que M. [W] [X] est bien redevable des sommes demandées.
En défense, M. [W] [X], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 27 septembre 2025 n’a pas comparu à l’audience et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Les parties ont, compte tenu de l'absence des deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lette recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de signification. L’opposition doit être motivée ».
En l’espèce, M. [W] [X], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’a présenté aucun moyen à l’audience.
Il ressort du courrier adressé au tribunal le 12 mars 2026 par la SELARL [2], désignée en qualité de liquidateur judiciaire par jugement du tribunal des activités économiques du Havre du 20 février 2026, que la société de M. [W] [X] a été placée en liquidation judiciaire et que, compte tenu de l’impécuniosité de la procédure, le liquidateur n’est pas en mesure d’assurer sa représentation. Cette information explique matériellement l’absence de comparution, mais n’a aucune incidence sur les conditions de forme dans lesquelles doit être formée l’opposition pour être recevable.
En effet, il ressort de l’opposition à contrainte rédigée par M. [W] [X] que ce dernier a indiqué : « je forme opposition (…) car les sommes réclamées soit 8151,44 euros ne sont pas dues en totalité et je conteste donc cette contrainte », sans autre précision. Il a joint à son opposition une copie de la contrainte et de l’acte de signification.
Il ressort de ces éléments que M. [W] [X] n’a ni motivé en droit, ni motivé en fait son opposition à contrainte et ne s’est pas présenté à l’audience pour soutenir son opposition.
Dès lors, l’opposition formée par M. [W] [X] est irrecevable pour défaut de motivation.
Aucun moyen n’ayant été soutenu à l’audience, il y a lieu de valider la contrainte émise par l’URSSAF de Normandie d’un montant total de 7 964 euros et de condamner M. [W] [X] au paiement de cette somme se décomposant comme suit : 7 587 euros au titre des cotisations, 377 euros au titre des majorations de retard et 73,18 euros au titre des frais de signification.
M. [W] [X], succombant, est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par M. [W] [X] à l’encontre de la contrainte émise le 16 septembre 2025 et signifiée le 17 septembre 2025 par l’URSSAF de Normandie ;
VALIDE la contrainte signifiée le 17 septembre 2025 par l’URSSAF de Normandie s’élevant à 7 964 euros, comprenant les frais de signification afférents ;
CONDAMNE M. [W] [X] à payer la somme de 7 964 euros à l’URSSAF de Normandie ;
CONDAMNE M. [W] [X] aux entiers dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.