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TJ 76351, 10 juill. 2026, RG 25/00457


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Date
10/07/2026
Numéro
25/00457
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55509493c619cd1fdc1607

Texte de la décision

8,385 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03]
[Courriel 1]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Affaire N° de RG : N° RG 25/00457 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G7S3


Société [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE Service contentieux


Notification électronique :

- Me RIGAL

Notification LRAR :

- [1]
- CPAM Eure

Copie dossier

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE Service contentieux, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [B] [O] (Salariée CPAM 76 avec pouvoir)

L’affaire appelée en audience publique le 29 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 décembre 2015, M. [H] [L] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (CPAM, Caisse).

Un arrêt de travail a été prescrit à ce dernier du 18 décembre 2015 au 22 mai 2016.

Par courrier du 17 juillet 2018, l’employeur de M. [H] [L], la société [1], a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA), pour contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [H] [L] à l’accident du travail du 17 décembre 2015.

La CMRA a confirmé la décision de la CPAM de l’Eure de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins.

Par requête du 5 juin 2020, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire du Havre.

Par jugement avant-dire doit en date du 26 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [F], lequel a rendu son rapport le 22 août 2022.

Le 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire du Havre a ordonné la radiation de l’instance inscrite sous le numéro RG 18/415.

Le 7 octobre 2025, la société [1] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 juin 2026.

À l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.

La société [1], dûment représentée, demande au tribunal rejeter l’ensemble des demandes présentées par la Caisse, de lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à M. [H] [L] postérieurement au 25 janvier 2015, y compris toute rente, présentés par M. [H] [L], ainsi que toutes les conséquences financières afférents. Enfin, elle demande la condamnation de la Caisse de l’Eure aux entiers dépens.

En défense, la Caisse de l’Eure dûment représentée, demande au tribunal de rejeter le recours de la société [1] et de déclarer que l’ensemble des arrêts de travail prescrits du 18 décembre 2015 au 22 mai 2016, au titre de l’accident du travail du 17 décembre 2015 dont a été victime M. [H] [L], sont opposables à la société [1].

Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la péremption d’instance :

Selon les dispositions de l’article R.142-10-10 du Code de la sécurité sociale : « l’'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction »

L’article 381 du code de procédure civile prévoit quant à lui que : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ».

En l’espèce, il est constant que le 5 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a ordonné la radiation de l’instance inscrite sous le numéro RG 18/415 et que ce n’est que le 7 octobre 2025, que la société [1] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.

La société [1] soutient que l’ordonnance de radiation n’a ni été notifiée à la société [1], ni à son conseil, à une date certaine, de sorte que le délai de péremption de l’instance n’a jamais commencé à courir.

Il résulte du dossier enrôlé sous le n°RG 18/415 que l’ordonnance de radiation rendue par tribunal judiciaire du Havre datée du 5 décembre 2022 a bien été notifiée à la société [1] par lettre simple, la copie du courrier envoyé figurant au dossier.

Toutefois, ce courrier simple ne porte trace d’aucune date et aucun élément du dossier ne permet de conférer une date certaine à la notification de l’ordonnance de radiation, de sorte qu’il doit être considéré que le délai de péremption de l’instance n’a jamais commencé à courir.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de la Caisse visant à ce que la péremption de l’instance soit constatée.

Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins :

Vu l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Il ressort du rapport d’expertise du docteur [F] daté du 22 août 2022 que : « la lésion initiale est un lumbago, dû à un faux-mouvement, qui ne présente aucune complication rachidienne. Compte tenu de l’absence de complication post traumatique, de l’interférence d’un état antérieur dégénératif de discopathie L5S1 objectivé par l’IRM du 25/01/2016, et du référentiel sur la durée des arrêts de travail pour les lumbagos, les soins et arrêts à partir du 25 janvier 2016 ne sont plus en lien avec l’accident du travail du 17/12/2015 ».

Ces conclusions apparaissent parfaitement motivées, conformes aux pièces versées au dossier et dénuées de toute ambigüité.

Dès lors, il convient d’entériner les conclusions du rapport d’expertise et de déclarer inopposables à la société [1] les arrêts de travail prescrits à M. [H] [L] postérieurement au 25 janvier 2015.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe , en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

REJETTE la demande de la Caisse de l’Eure visant à ce que la péremption de l’instance soit constatée ;

DECLARE inopposables à la société [1] les arrêts de travail prescrits à M. [H] [L] postérieurement au 25 janvier 2015 ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU

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