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TJ 76351, 10 juill. 2026, RG 26/00145


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Date
10/07/2026
Numéro
26/00145
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a5550c093c619cd1fdc17b7

Texte de la décision

13,508 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03]
[Courriel 1]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Affaire N° de RG : N° RG 26/00145 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HE4P


[S] [M] [U] [K] [W]

C/

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES


Notification LRAR :

- Mme [K] [W]
- MDPH

Copie dossier

DEMANDERESSE

Madame [S] [M] [U] [K] [W]
née le 22 Juillet 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], comparante en personne

DÉFENDERESSE

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [R] [Y], juriste, agente munie d'un pouvoir

L’affaire appelée en audience publique le 15 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 décembre 2023, Mme [S] [K] et M. [N] [W] ont déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine Maritime une demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH) pour leur fils [J] ainsi qu’une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).

Par décision du 18 novembre 2024, la MDPH a accordé à l’enfant une AEEH valable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 destinée à financer les séances de psychomotricité et a rejeté la demande d’AESH.

Face à ce refus, les parents ont formé un recours amiable préalable obligatoire devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Par décision du 29 janvier 2026, la CDAPH a confirmé l’attribution de l’AEEH pour la même période, en étendant la prise en charge au suivi neurologique, et a maintenu le refus d’accompagnement humain.

Par requête du 11 mars 2026, Mme [K] et M. [W] ont saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester la décision de la CDAPH en tant qu’elle refuse l’attribution d’un AESH.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2026, au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations et se sont rapportées à leurs écritures.

Mme [S] [K] et M. [N] [W] demandent l’annulation de la décision de la CDAPH du 29 janvier 2026 en tant qu’elle refuse l’attribution d’une aide humaine de type AESH à leur fils [J] et sollicitent qu’une telle aide lui soit accordée pour un volume horaire adapté à ses besoins. Ils indiquent que si le tribunal ne s’estime pas suffisamment informé, ils sollicitent une expertise.

Ils font valoir qu’[J] présente un TDAH diagnostiqué en janvier 2025, à l’origine de difficultés marquées d’attention, d’organisation, de compréhension des consignes et d’autonomie scolaire. Ils indiquent qu’il ne parvient pas à initier ni à maintenir une tâche sans l’appui constant d’un adulte. Ils soutiennent que les adaptations pédagogiques déjà mises en place demeurent insuffisantes et qu’au sein d’une classe de vingt quatre élèves, l’enseignante ne peut assurer l’accompagnement individualisé requis. Ils ajoutent que l’ensemble des professionnels intervenant auprès d’[J], ainsi que l’équipe pédagogique, préconisent unanimement la mise en place d’un accompagnement humain.

En défense, la MDPH dûment représentée, conclut au rejet des demandes de Mme [S] [K] et M. [N] [W].

Elle soutient que l’aide humaine ne peut être accordée qu’en cas de besoin d’attention soutenue et continue, au sens des articles L.351 3 et D.351 16 1 et suivants du code de l’éducation, lorsque les seules adaptations pédagogiques ne permettent plus l’accès aux apprentissages. Elle fait valoir qu’au vu des éléments disponibles lors de l’instruction du dossier, l’équipe pluridisciplinaire a conclu que les difficultés d’[J] relevaient essentiellement d’aménagements pédagogiques, déjà mis en place dans le cadre du PAP, et non d’un besoin d’accompagnement individuel. Elle relève que plusieurs documents transmis par la famille sont postérieurs au délai fixé pour le RAPO et n’ont pu être intégrés à l’évaluation.

La MDPH indique que les bilans médicaux et paramédicaux produits ne démontrent pas une impossibilité d’accéder aux apprentissages sans présence adulte permanente, mais des troubles pouvant être compensés par des adaptations scolaires, régulièrement ajustées. Elle ajoute que les équipes éducatives insistent sur la nécessité de développer l’autonomie d’[J], qu’une présence continue risquerait de freiner.

Les parties ont, compte tenu de l'absence des deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’AESH :

Aux termes de l'article L351-3 du code de l'éducation :

« Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1.
Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code ».

Aux termes de l’article D 351-16-4 du même code :

« L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant ».

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’[J], né le 26 décembre 2018 et âgé de sept ans au moment de la décision contestée, présente un trouble du neurodéveloppement de type TDAH ayant conduit la MDPH à reconnaître la nécessité de séances de psychomotricité et de neuropsychologie financées au titre de l’AEEH.

La MDPH justifie le refus d’attribution d’un AESH par l’absence de recul sur les effets du plan d’accompagnement personnalisé (PAP) du 2 décembre 2025.

Or, le régime juridique de l’aide humaine n’exige pas que les adaptations pédagogiques aient été préalablement expérimentées ni qu’un délai soit observé pour en mesurer les effets. Par ailleurs, les parents indiquent à l’audience que ce PAP n’a fait qu’officialiser des aménagements déjà appliqués depuis plusieurs années, tels que la simplification des consignes, le fractionnement des tâches ou l’usage d’outils de structuration temporelle. Il ne constitue donc pas une mesure nouvelle susceptible de modifier substantiellement la situation scolaire de l’enfant.

Le GEVA Sco du 9 novembre 2023 met en évidence des limitations fonctionnelles importantes. L’équipe éducative relève des « difficultés de maintien de l’attention et de la concentration », indiquant qu’« il faut très souvent remobiliser son attention sur la tâche demandée », qu’« il faut réexpliquer les consignes individuellement, lui faire reformuler, et en simplifiant », et qu’[J] « réussit mieux quand il est accompagné individuellement ». Les observations scolaires mentionnent des difficultés régulières dans la lecture, l’écriture, le calcul, l’organisation du travail, le contrôle de la tâche, le suivi des consignes et l’utilisation des supports pédagogiques (cases C). Il est enfin précisé qu’[J] « parvient plus facilement à entrer dans les apprentissages lorsqu’il est relancé et accompagné individuellement ».

Le PAP du 2 décembre 2025 prévoit de très nombreux aménagements pédagogiques, parmi lesquels la simplification des consignes, la présentation d’une seule tâche à la fois, l’adaptation des supports écrits (repères visuels, police adaptée, surlignage), l’usage d’un casque anti bruit, la possibilité de pauses, des dictées aménagées, des évaluations adaptées, l’anticipation des séances de lecture et la mise à disposition d’outils individualisés. Toutefois, ce même document identifie des difficultés sévères dans les apprentissages fondamentaux : [J] « ne parvient pas à lire une phrase courte », « comprend avec difficulté une consigne écrite », « ne réussit pas à copier correctement un texte de quelques lignes », « ne mémorise pas l’orthographe d’usage », « ne réussit pas à rédiger une phrase », et présente des difficultés importantes en résolution de problèmes.

Le bilan de janvier 2025 réalisé par Mme [Z], reproduit dans le bilan graphothérapeutique, décrit des difficultés majeures d’attention sélective, de planification et une attention soutenue coûteuse, et conclut à la nécessité de mettre en place un accompagnement humain, en préconisant « la mise en place d’un PAP et une demande d’AESH ».

Les éléments versés au dossier mettent en évidence des limitations fonctionnelles d’emblée importantes, qui excèdent ce que les seules adaptations pédagogiques prévues par le PAP peuvent compenser.

Dans ces conditions, l’absence de recul sur la mise en œuvre du PAP lequel formalise des aménagements déjà appliqués depuis la maternelle, ne saurait justifier un refus d’aide humaine, dès lors que l’élève ne peut accéder aux apprentissages sans étayage individuel régulier.

La MDPH soutient que la présence d’un tiers risquerait de faire obstacle au développement de l’autonomie de l’enfant. Or, l’aide humaine n’a pas pour objet de se substituer durablement à l’élève, mais de permettre l’accès aux apprentissages, condition préalable à tout développement de l’autonomie. En l’absence d’accompagnement, l’enfant se trouve au contraire placé en situation d’échec, ce qui entrave son autonomie plutôt qu’il ne la favorise.

Ces éléments, concordants et issus de sources professionnelles multiples, excèdent manifestement ce que les adaptations pédagogiques peuvent compenser. Ils caractérisent un besoin d’attention soutenue et continue au sens des articles L.351 3 et D.351 16 4 du code de l’éducation. L’enfant ne peut traiter les consignes, maintenir une tâche, organiser son travail ou accéder au sens sans étayage individuel régulier. Le soutien individuel nécessaire ne peut matériellement être assuré par l’enseignante, laquelle, dans une classe de plusieurs élèves, doit se consacrer à l’ensemble du groupe.

Compte tenu de l’importance des limitations fonctionnelles constatées et de la nécessité d’un étayage humain permanent pour permettre l’accès aux apprentissages, il y a lieu d’attribuer à [J] une aide humaine individuelle, d’une quotité de 10 heures hebdomadaire, pour les années scolaires 2026 2027 et 2027 2028.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la MDPH sera condamnée aux dépens.
Compatible avec la nature de l'affaire, l'exécution provisoire de la décision à intervenir est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

ACCORDE à l’enfant [J] [W] un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) individuel à hauteur de 10 heures par semaine pour les années scolaires 2026/2027, 2027/2028 ;

CONDAMNE la MDPH de Seine-Maritime aux entiers dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la décision

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU

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