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TJ 76351, 10 juill. 2026, RG 26/00170


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Date
10/07/2026
Numéro
26/00170
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a5550d093c619cd1fdc184c

Texte de la décision

11,399 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Affaire N° de RG : N° RG 26/00170 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HFMQ


[O] [M]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX


Notification LRAR :

- M. [M]
- CPAM

Copie dossier

DEMANDEUR

Monsieur [O] [M]
né le 15 Février 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [R] [A], salariée munie d’un pouvoir

L’affaire appelée en audience publique le 29 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 janvier 2025, M. [O] [M] a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une « Sciatique par hernie discale L5 – S1 », auquel était jointe un certificat médical initial du 6 janvier 2025 ainsi qu’un IRM du rachis lombaire du 14 octobre 2024. Cette demande a été instruite au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles intitulé « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » et la date de première constatation médicale a été fixée au 3 octobre 2024.

Par décision du 15 janvier 2025, la Caisse a refusé la prise en charge de l’affectation à titre de maladie professionnelle.

M. [O] [M], qui a accusé réception de cette décision le 20 janvier 2025, n’a pas contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable.

Le 28 janvier 2025, M. [O] [M] a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) une deuxième demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une « Lombo sciatique droite », auquel était joint un certificat médical initial du 23 janvier 2025 ainsi que le même IRM du rachis lombaire du 14 octobre 2024, instruite sur le fondement du tableau 97 des maladies professionnelles intitulé : « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier ».

Le service médical de la Caisse a refusé l’instruction de cette affection pour identité d’affection avec la maladie professionnelle du 3 octobre 2024.

Cette décision a été notifiée à M. [O] [M] le 19 févier 2025, qui en a accusé réception le 25 février 2025 et ne l’a pas contestée devant la Commission médicale de recours amiable.

Le 22 juillet 2025, M. [O] [M] a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) une troisième demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une « Lombo sciatique droite par hernie discale L5 – S1 », auquel était joint un certificat médical initial ainsi que l’IRM du rachis lombaire du 14 octobre 2024, instruite sur le fondement du tableau 97 des maladies professionnelles.

Le service médical a refusé l’instruction de cette affection pour identité d’affection avec la maladie professionnelle du 3 octobre 2024.

Cette décision a été notifiée à M. [O] [M] qui ne l’a pas contestée devant la Commission médicale de recours amiable.

Le 9 octobre 2025, M. [O] [M] a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) une quatrième demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une « Lombosciatique droite », auquel était joint un certificat médical initial daté du 6 octobre 2025 ainsi que l’IRM du rachis lombaire du 14 octobre 2024, instruite sur le fondement du tableau 97 des maladies professionnelles.

Le service médical a refusé l’instruction de cette affection pour identité d’affection avec la maladie professionnelle du 3 octobre 2024.

Cette décision a été notifiée à M. [O] [M] le 23 octobre 2025.

M. [O] [M] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable (CRA), qui a rejeté sa demande par décision du 6 février 2026.

Par requête reçue au greffe le 7 avril 2026, M. [O] [M] a saisi le Tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 juin 2026.

À l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.

M. [O] [M], demande au tribunal de reconnaitre l’origine professionnelle de sa pathologie sur le fondement du tableau 97 des maladies professionnelles. Il estime remplir la condition médicale de ce tableau et fournit des éléments médicaux à l’appui de ses dires.

En défense, la Caisse dûment représentée, demande au tribunal de rejeter le recours de M. [O] [M]. Elle rappelle que le médecin conseil a estimé qu’il ne présentait pas la pathologie inscrite dans le tableau 97 et qu’il existe une identité d’affection entre la première demande présentée et la dernière objet du recours. Aucun élément médical contemporain à la demande n’est transmis par M. [O] [M] pour contredire l’analyse du médecin conseil et celle de la commission médicale de recours amiable. Elle demande la condamnation de ce dernier aux entiers dépens.

Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;

Vu le tableau 97 des maladies professionnelles ;

En l’espèce, M. [O] [M] considère que son affection remplirait les conditions du tableau n°97 des maladies professionnelles et devrait donc être prise en charge par la Caisse.

Toutefois, la Caisse soutient que le refus de prise en charge est motivé par l’identité d’affection de la pathologie objet du recours avec la maladie du 3 octobre 2024, dont le refus de prise en charge est devenu définitif en l’absence de contestation.

En effet, le 9 octobre 2025, M. [O] [M] a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) une quatrième demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une « Lombosciatique droite », auquel était joint un certificat médical initial daté du 6 octobre 2025 ainsi qu’un IRM du rachis lombaire du 14 octobre 2024.

Toutefois, le 7 janvier 2025, M. [O] [M] avait déjà transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une « Sciatique par hernie discaleL5 – S1 », auquel était joint un certificat médical initial du 6 janvier 2025 ainsi le même IRM du rachis lombaire du 14 octobre 2024.

Or, le médecin-conseil a considéré qu’il existait une identité de demande entre la demande du 7 janvier 2025 et celle du 9 octobre 2025, dans la mesure où celles-ci concernent une même hernie discale L5-S1 et se fondent sur le même IRM du 14 octobre 2024.

La Commission de recours amiable a conclu dans le même sens : « La demande initiale refusée le 03/10/2024 portait sur une lombosciatique droite attribuée à une hernie discale L5-S1, sur la base d’une IRM réalisée le 14/10/2024. Cette demande a été rejetée pour désaccord diagnostique, l’imagerie concluant à un débord discal non conflictuel. La nouvelle demande déposée en octobre 2025 repose sur le même tableau clinique de lombosciatique droite. Elle s’appuie sur le même examen d’imagerie (IRM du 14/10/2024), sans élément clinique ou radiologique nouveau. Le changement de tableau invoqué ne modifie pas la nature de l’affection décrite. Ainsi, la pathologie mentionnée dans le certificat médical du 06/10/2025 correspond à la même affection que celle déjà refusée au titre de la demande du 03/10/2024. »

M. [O] [M] ne verse aux débats aucune pièce médicale nouvelle et ne soutient aucun argument de nature à remettre en question ces éléments.

Il apparait en effet que les demandes de prise en charge présentées par M. [O] [M] le 7 janvier 2025 et le 9 octobre 2025 portent sur la même affection, à savoir une lombosciatique droite attribuée à une hernie discale L5-S1.

Or, lorsque le refus de prise en charge lui a été notifié le 15 janvier 2025 pour sa première demande, M. [O] [M] n’a pas contesté cette décision devant la Commission de recours amiable dans les délais requis. La décision de refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle notifiée le 15 janvier 2025 est donc devenue définitive.

Dès lors, dans la mesure où l’analyse de la Caisse selon laquelle il existe une identité d’affection entre les demandes présentées le 7 janvier 2025 et le 9 octobre 2025, doit être confirmée, c’est à bon droit que la Caisse a notifié une décision de refus de prise en charge à M. [O] [M] le 23 octobre 2025 pour la demande présentée le 9 octobre 2025 et que la Commission de recours amiable a également rejeté son recours.

En tout état de cause, il convient de souligner que l’IRM versée aux débats et sur laquelle s’est appuyée M. [O] [M] pour présenter l’ensemble de ses demandes, fait état d’un débord discal et non d’une hernie discale, la condition médicale du tableau exigée n’est donc pas remplie.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours formé par M. [O] [M].

L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DÉBOUTE M. [O] [M] de l’ensemble de ses demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU

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