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TJ 76351, 10 juill. 2026, RG 26/00202


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Date
10/07/2026
Numéro
26/00202
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a5550da93c619cd1fdc18a7

Texte de la décision

6,342 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03]
[Courriel 1]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Affaire N° de RG : N° RG 26/00202 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HGBK


[D] [K]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX


Notification LRAR :

- [K]
- CPAM

Copie dossier

CRRMP DEMANDEUR

Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 2], comparant en personne

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [X] [E], salariée munie d’un pouvoir

L’affaire appelée en audience publique le 29 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 mai 2025, M. [D] [K] a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (Caisse, Caisse primaire d’assurance maladie) une déclaration de maladie professionnelle s’agissant d’un « trouble anxio-dépressif ».

Le médecin conseil de la Caisse a estimé que cette pathologie n’entrait dans aucun tableau des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur à 25 %.

Le dossier a alors été communiqué au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie qui a rendu un avis défavorable.

Par décision du 22 janvier 2026, le Caisse a notifié un refus de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle à M. [D] [K].

M. [D] [K] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable (CRA), qui a rejeté sa demande par décision du 24 avril 2026.

Selon requête du 22 avril 2026, M. [D] [K] a saisi le Tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.

L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 29 juin 2026.

Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.

M. [D] [K], demande que sa maladie soit reconnue d’origine professionnelle.

En défense, la Caisse dûment représentée, demande qu’un second CRRMP soit saisi afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la pathologie de M. [D] [K].

Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’article L. 461-1 et R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale ;

Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [D] [K].
Les autres demandes des parties sont réservées.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe , en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DÉSIGNE le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BRETAGNE (sis [Adresse 4]. [Courriel 2]) avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante :

Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 20 mai 2025 par M. [D] [K] et l’activité professionnelle habituelle exercée par lui ?

ORDONNE la transmission de la présente décision au secrétariat de ce CRRMP et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnée de leurs observations éventuelles ;

DIT qu’en application de l’article D.461-35 du Code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;

DÉSIGNE le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;

DIT que les débats seront rouverts à la première audience utile après réception de cet avis au secrétariat du Tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience ;

RÉSERVE les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU

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