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TJ 34172, 26 juin 2026, RG 25/04221


Vérifier : TJ 34172, 26 juin 2026, RG 25/04221 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/04221
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55514b93c619cd1fdc1cce

Texte de la décision

8,631 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 3 -

TOTAL COPIES
3
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
2
COPIE DOSSIER
1
Numéro du répertoire général : N° RG 25/04221 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P5TB

DATE : 26 Juin 2026
ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 04 mai 2026

Nous, Sophie BEN HAMIDA, président, juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 26 Juin 2026,

DEMANDERESSE

Madame [F] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (34), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

Madame [A] [Q]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Aurélien ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Paola GRAFFET - TOBON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [X] [H], est décédé à [Localité 2] le [Date décès 1] 1995, laissant pour lui succéder madame [I] [N] [E], son épouse, et leurs deux enfants communs madame [F] [X] et madame [A] [X].

Par jugement du 27 mai 2009, le tribunal de première instance de Velez-Rubio, en Espagne, saisi par madame [F] [X] a statué sur la composition du patrimoine de la succession et a établi le partage. Par ordonnance du 13 juin 2012, cette juridiction a homologué le cahier de partage.

Par jugement contradictoire du 27 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier a prononcé l’exequatur des décisions espagnoles, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 9 février 2023.

Selon acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, madame [A] [X] a délivré à madame [F] [X] un commandement aux fins de saisie-vente pour le paiement de 16.434,05 euros.

****

Selon acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, madame [F] [X] a fait assigner madame [A] [X] devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier en opposition à commandement de payer, sollicitant  l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 22 juillet 2025 ainsi que 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle conteste devoir une quelconque somme d’argent, se prévalant de la prescription quinquennale du jugement espagnol du 27 mai 2009 et de l’ordonnance-décret du 13 juin 2012, empêchant toute exécution en France.

Aux termes de ses conclusions devant le tribunal judiciaire numérotées 2 et notifiées par le [1] le 15 octobre 2025, madame [A] [Q] a soulevé in limine litis l’incompétence sur le fondement de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire au profit du juge de l’exécution.

Aux termes de conclusions en incident notifiées par [1] le 19 octobre 2025, madame [F] [X], sur le fondement de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire a indiqué maintenir que sa demande ressort de la seule compétence du tribunal judiciaire statuant au fond, en l’absence de mesure d’exécution forcée diligentée à son encontre, n’ayant pas lieu à se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution, cette demande étant irrecevable pour n’avoir pas été soulevée in limine litis, madame [F] [X] ayant conclu au fond aux termes de ses conclusions numéro 1.

Aux termes de ses dernières conclusions devant le tribunal judiciaire, notifiées par [1] le 29 décembre 2025, madame [A] [X] sollicite :
in limine litis de se déclarer incompétent sur le fondement de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire au profit du juge de l’exécution,à titre subsidiaire, déclarer irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée l’action en nullité du commandement aux fins de saisie-vente formée par madame [F] [X],rejeter la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente ainsi que l’ensemble des demandes de madame [F] [X],rejeter la demande relative à la prescription des décisions espagnoles reconnues par l’exéquatur en France,confirmer la validité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 22 juillet 2025,l’autoriser à poursuivre les voies d’exécution engagées sur le fondement dudit commandement,condamner madame [F] [X] à lui verser 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,en tout état de cause, la condamner à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Aurélien ROBERT.Au soutien de ses demandes, elle expose que madame [F] [X] dispose d’un titre exécutoire l’autorisant à procéder à une exécution forcée et que, la seule action qui lui soit en conséquence ouverte est celle de la contestation de la saisie, laquelle relève de la compétence exclusive du juge d’exécution, qui connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations soulevées de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, sauf lorsque ces contestations échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Selon elle, en matière de créances civiles, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la prescription de la créance dans le cadre d’une contestation d’une mesure d’exécution forcée.

L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 5 janvier 2026, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 5 mars 2026, prorogé au 8 avril 2026 en raison de l’absence de la magistrate, motif qui a finalement justifié la réouverture des débats à l’audience d’incident du 4 mai 2016, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 4 juin 2026, délibéré prorogé au 26 juin 2026 en raison d’une surcharge de travail au sein du greffe.


MOTIVATION

Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, ces dernières étant définies par l’article 73 du même Code comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

L’article 74 suivant énonce que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

L'article 75 dudit Code de procédure civile énonce que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

Aux termes de ses premières conclusions devant le tribunal judiciaire notifiées le 30 septembre 2025, madame [A] [X] n’a pas soulevé l’incompétence matérielle de la juridiction, ne faisant valoir cette exception de procédure qu’aux termes de ses conclusions postérieures.

En conséquence, l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge de l’exécution ayant été soulevée postérieurement aux défenses au fond et fins de non-recevoir, elle est irrecevable.

Madame [A] [X] succombant à l’incident en supportera les dépens et sera condamnée à payer à madame [F] [X] 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique du 17 novembre 2026 aux fins de conclusions de madame [F] [X] avant clôture de l’instruction.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par madame [A] [X] ;

Condamne madame [A] [X] aux dépens de l’incident ;

Condamne madame [A] [X] à payer à madame [F] [X] 1.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 17 novembre 2026 aux fins de conclusions de madame [F] [X] avant clôture de l’instruction.

La greffière La juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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