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TJ 05061, 9 juill. 2026, RG 26/00008


Vérifier : TJ 05061, 9 juill. 2026, RG 26/00008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00008
Lieu / cour
tj05061
Chambre
TPBR
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55528e93c619cd1fdc2560

Texte de la décision

12,705 caractères

Référés du 09 Juillet 2026, N° RG 26/00008 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C7DO

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUILLET 2026

République française
Au nom du peuple français

N° Portalis : DBWP-W-B7K-C7DO
RG : 26/00008

A l'audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, tenue le 09 juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 à 17h00 (article 450 du Code de procédure civile),

Présidente : CUQ GIRAULT Emilie

Greffière : JUNOT Savine

DEMANDEUR

GROUPEMENT PASTORAL LES VACHERS LES SAMBUCS
[Adresse 3] [Localité 3]
représenté par Monsieur David BARBAN GARCIN, président
assisté de Maître Erika JARRE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE D’[Localité 4] LES CORPS
[Adresse 4][Localité 4] [Adresse 5]
représentée par Madame Sarah LESBROS, présidente
assistée de Maître Meiggie TOURNOUD, substituée à l’audience par Maître Perrine LEURENT, avocates au barreau de GRENOBLE

Copies et grosses délivrées le 09 juillet 2026 à :
Me Erika JARRE
Me Meiggie TOURNOUD
EXPOSE DU LITIGE

Par convention pluriannuelle du 31 mai 2021, l’association foncière pastorale d’[Localité 5] a consenti au groupement pastoral l’exploitation de parcelles et équipements pastoraux.

Deux procédures au fond sont pendantes devant le tribunal paritaire des baux ruraux, saisi par le groupement pastoral, le 7 juillet 2025 (RG 25/00006) aux fins de voir reconnaître l’existence de cette convention ; et le 7 janvier 2026, aux fins de contestation du congé délivré le 20 septembre 2025 (RG 26/00001).

Dans l’attente des décisions judiciaires, le groupement pastoral continue l’exploitation dans les conditions prévues par la Convention et a notamment envoyé dans l’alpage les bêtes du groupement et la bergère salariée devant s’installer dans la cabane d’estive.

L’association foncière pastorale d’Aspres-les-Corps ayant refusé de procéder au branchement saisonnier pour la mise en eau effective de la cabane, le groupement pastoral a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’une demande d’autorisation d’assigner à heure indiquée.

Par ordonnance du 7 juillet 2025, la Présidente du tribunal paritaire des baux ruraux a fait droit à la demande.

Par assignation en référé à heure indiquée signifiée le 7 juillet 2026, le groupement pastoral a sollicité du tribunal voir :
JUGER l'urgence caractérisée au regard de la privation totale d'eau dans la cabane pastorale [Localité 6] [Adresse 6], logement de fonction de la salariée bergère du Groupement pastoral en pleine saison d’estive ;
JUGER que le refus de l'Association foncière pastorale d'[Localité 5] de réaliser le branchement pour la saison d’estive 2026 permettant la mise en eau de la cabane pastorale, alors qu'elle l'a toujours fait depuis l'origine de la convention constitue :
- un manquement grave de l'AFP a ses obligations de bailleur et notamment à son obligation de délivrance conforme et de jouissance paisible au sens des articles 1719 et 1720 du Code civil ;
- une violation manifeste des règles d'hygiène applicables au logement de la salariée bergère, au regard des articles R. 716-1 a R. 716-4 du Code rural et de l’arrêté du 1er juillet 1995 ;
- un trouble manifestement illicite et une source de dommage imminent pour la salariée et pour l'exploitation pastorale.
En conséquence :
ORDONNER à l'Association foncière pastorale d'[Localité 5] de procéder, dans un délai maximal de 12 heures à compter de la signification de |'ordonnance à intervenir, a tous actes, manœuvres et branchements nécessaires pour assurer |'alimentation effective en eau de la cabane pastorale mise à disposition du Groupement pastoral « [Adresse 7] », et de maintenir cette alimentation pendant toute la durée de la saison d’estive 2026 ;
ASSORTIR cette obligation d'une astreinte provisoire de 1 000 € par jour de retard, à compter de l'expiration du délai susvisé ;
ASSORTIR chaque nouvelle infraction d'une amende provisionnelle d‘un montant journalier de 1000 €;
S’AUTOISER à liquider ces astreintes ;
JUGER que les manquements de l'Association foncière pastorale d'[Localité 5] à ses obligations de bailleur sont de nature à exposer le Groupement pastoral [Adresse 8] VACHERS LES SAMBUCS, en sa qualité d’employeur, à des sanctions administratives, amendes, injonctions ou frais de mise en conformité prononcés par les autorités de contrôle, en lien avec la non-conformité du logement de la salariée et des demandes indemnitaires de Ia salariée bergère (dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, préjudices moral et matériel, frais de procédure, etc.) directement imputables à l'absence d'alimentation en eau de la cabane pastorale ;
JUGER qu'en l’état des éléments versés aux débats, l'obligation de |'Association foncière pastorale d'[Localité 5] de garantir le Groupement pastoral « [Adresse 7] » des conséquences financières directement imputables à ses propres manquements n'apparait pas sérieusement contestable ;
CONDAMNER en conséquence l'Association foncière pastorale d'[Localité 5] à verser au Groupement pastoral « [Adresse 7] » une indemnité provisionnelle de 5 000 €, à valoir sur la réparation de son préjudice découlant des demandes des autorités administratives et de son salarié ;
CONDAMNER l'Association foncière pastorale d‘[Localité 4][Localité 7] aux entiers dépens de l'instance de référé, ainsi qu’à verser au Groupement pastoral « [Adresse 7] » la somme de 3000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été audiencée en urgence le 9 juillet 2026 à 9h.

A l’audience, le groupement pastoral a maintenu ses demandes initiales, sollicitant en plus le débouté des demandes reconventionnelles de l’association foncière pastorale d’[Localité 5].

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au jour-même, le 9 juillet 2026, à 17h.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Selon les articles 484 et 485 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d‘une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d‘ordonner immédiatement les mesures nécessaires. La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.
L’article 835 du code de procédure civile indique que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article 893 du code de procédure civile, le président du tribunal paritaire des baux ruraux peut, dans la limite de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, s’il existe un litige sur l’existence ou non d’une convention pluriannuelle en cours et un litige sur la validité du congé délivré par l’association foncière pastorale d’[Localité 5] à le groupement pastoral concernant l’exploitation de l’alpage, il n’y a pas de contestation de l’existence même de la convention pluriannuelle au profit du groupement pastoral.
La présente demande concerne la mise en eau de la cabane d’estive.

Il ressort de la Convention du 31 mai 2021 que son objet est de donner au le groupement pastoral des parcelles à exploiter ainsi que les équipements pastoraux qui y sont situés, qu’il n’est pas contesté que la cabane destinée à héberger le berger pendant la saison d’estive est incluse dans ces équipements.
Par ailleurs, il n’est pas non plus contesté que l’association foncière pastorale d’[Localité 5] a régulièrement mis en eau la cabane d’estive durant les saisons de pâturage d’alpage précédentes, y compris durant les années 2023 à 2025 pour lesquelles elle conteste l’existence de la convention.
Enfin, contrairement à ce qu’indique la défenderesse, il existe un trouble de jouissance manifestement illicite puisque la bergère, qui réside dans la cabane d’alpage, son logement durant la période de pâturage, se retrouve sans eau potable pour elle, pour ses chiens guides et pour le troupeau. L’association foncière pastorale d’[Localité 5] ne saurait opposer au groupement pastoral d’avoir lui-même créé la situation pour la bergère puisque la mise en eau n’a jamais été remise en cause officiellement par le bailleur qui a mis en eau la cabane chaque année et n’a pas prévenu le groupement pastoral de son intention de ne pas y procéder pour la présente saison, rendant ce fait totalement imprévisible.
Ce trouble, en période particulièrement difficile climatiquement, avec de nombreux épisodes caniculaires qui se succèdent, ne peut qu’entraîner un dommage.
Ainsi, s’agissant d’une procédure en référé, il revient au juge d’ordonner toutes mesures tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite et de prévenir un dommage imminent.
Sans préjuger de l’issue des deux procédures introduites au fond, il sera ordonné au bailleur d’assurer la jouissance du bien mis à disposition et de remettre en eau la cabane pastorale présente sur les terres mises à disposition dans le cadre de la convention du 31 mai 2021.
Sur l’astreinte
En application des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il est justifié de prononcer une astreinte afin d’assurer l’exécution de la décision.
Eu égard aux circonstances, une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard est justifiée.
Sur la demande de provision
Saisi encore par la partie demanderesse sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut, en matière contractuelle, accorder une provision si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Il ressort des débats que la salariée de le groupement pastoral a sollicité les autorités de contrôle des conditions de travail et que le groupement risque en conséquence, une condamnation administrative.
Cependant, aucun élément n’est versé aux débats au soutien de cette demande qui sera donc rejetée au regard de l’incertitude quant à l’étendue du préjudice.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Il serait manifestement inéquitable de faire supporter à la partie demanderesse l’intégralité des frais qu’elle a dû engager, il lui sera ainsi alloué la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et l’association foncière pastorale d’[Localité 5] sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS La présidente du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de GAP, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, exécutoire par provision,

ORDONNE à l’association foncière pastorale d’[Localité 5] de procéder à tous actes, manœuvres et branchements nécessaires pour assurer l'alimentation effective en eau de la cabane pastorale mise à disposition du Groupement Pastoral « [Adresse 7] », et de maintenir cette alimentation pendant toute la durée de la saison d'estive 2026, dans un délai maximal de 12 heures à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DIT que faute pour l’association foncière pastorale d’[Localité 5] de remettre en eau ladite cabane dans le délai imparti, elle sera redevable d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

SE RESERVE le pouvoir de liquider l’astreinte ;

DEBOUTE le Groupement pastoral « [Adresse 7] » de sa demande de provision ;

CONDAMNE l’association foncière pastorale d’[Localité 5] à payer au Groupement pastoral « [Adresse 7] » la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’association foncière pastorale d’[Localité 5] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé au greffe de la juridiction le 09 juillet 2026.

La greffière La présidente

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