TJ 05061, 7 juill. 2026, RG 23/00358
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Texte de la décision
MINUTE N°26/00307
JUGEMENT
du 07 Juillet 2026
ROLE n° N° RG 23/00358 - N° Portalis DBWP-W-B7H-CUF5
Grosses et copies
délivrées le
Me Aude BUSSEREAU
Me Alexandra CHARNOIS
Me Céline OUVRERY
Me Christophe PETIT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (75)
demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
représenté par Me Aude BUSSEREAU, avocate au barreau des HAUTES-ALPES, avocat postulant et Me Alexandra CHARNOIS, avocate au barreau du VAL DE MARNE, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [M] [G]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4] (60)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Céline OUVRERY, avocate au barreau des HAUTES-ALPES, avocat postulant et Me Christophe PETIT, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Audrey TASSY, Juge aux affaires familiales, Juge rapporteur
JUGES : Mathilde BERGIER, Juge aux affaires familiales
Margaux DATH, Vice-Présidente
GREFFIER, présent lors des débats et du prononcé : Carole GUILLE
DÉBATS :
A l’audience hors la présence du public du douze Mai deux mil vingt six, Audrey TASSY, Juge rapporteur, a entendu seule les plaidoiries conformément à l’article 869 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les conseils des parties ayant été préalablement avisés que le jugement serait prononcé le sept Juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [E] [S] et Mme [M] [G] .
DESIGNE Me [P] [O], membre de la SCP [P] [O] & [N] [F] notaire au à NOISY LE GRAND (93), pour procéder à ces opérations
DESIGNE le juge commis aux affaires familiales du TJ de [Localité 5] pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis.
DIT qu'il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
RAPPELLE que les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou un notaire de leur choix au cours des opérations ;
DIT que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d'actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l'article R.444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu'en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d'autres appels de fonds en cours de mesure ;
DIT que le notaire conditionnera l'établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
DIT que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
DIT qu'au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d'état liquidatif ;
DIT que ledit calendrier fera l'objet d'une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d'injonctions aux parties ou au notaire ;
DIT que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d'ouverture des opérations de partage dès son établissement
DIT que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu'ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
DIT que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
RAPPELLE qu'à défaut, il peut procéder lui-même à l'évaluation des biens immobiliers et indemnités d'occupation ;
DIT que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la [1] ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l'exécution de sa mission ;
En tant que de besoin, fait réquisition au fichier Ficoba, à la [1], à l'Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
RAPPELLE que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;
RAPPELLE que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc...) ;
RAPPELLE que le juge commis peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal;
DIT que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l'article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code civil ;
DIT qu'en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d'un copartageant impérativement présentée avant l'expiration du délai d'un an ;
INVITE les parties à informer le juge commis sans délai en cas d'appel ; rappelle que pendant la durée de l'appel, le délai d'un an est suspendu, sauf en cas d'exécution provisoire ;
RAPPELLE que le délai d'un an prévu à l'article 1368 du code de procédure civile est suspendu
1°/ En cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;
2°/ En cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 du code de procédure civile et jusqu'au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause ;
DIT que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
RAPPELLE que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu'il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l'étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
DIT que si les parties se sont accordées sur le choix d'un nouveau notaire suite à l'empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis;
DIT qu'à défaut d'accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires des Hautes Alpes
DIT qu'en cas d'établissement d'un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile ; RAPPELLE que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
DIT qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d'un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ;
DIT que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;
FIXE la créance de Monsieur [S] dans le cadre de l’indivision précommunautaire à 17.255,57 €
REJETTE le droit à récompense de Monsieur [S] à la somme de 1.925 € au titre des travaux d’amélioration sur le bien propre de l’épouse par la communauté
RENVOIE Monsieur [S] à mieux se pourvoir devant le notaire désigné s’agissant de la demande relative au compte d’administration au titre du règlement des emprunts et crédits
REJETTE le surplus des demandes
CONDAMNE Monsieur [S] à verser à Madame [G] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée au titre des dépens et DIT que les dépens, frais et taxes seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part.
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de GAP les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président, Juge aux affaires familiales,
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