TJ 05061, 7 juill. 2026, RG 25/00331
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Texte de la décision
MINUTE N°26/00308
JUGEMENT
du 07 Juillet 2026
ROLE n° N° RG 25/00331 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C3WR
Grosses et copies
délivrées le
Maître Elodie DUCREY-BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT
Maître Laurence REGORD de la SCP REGORD
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
S.C.P. J.P LOUIS ET A. LAGEAT, es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [R] [P]
dont l’étude est sise [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie DUCREY-BOMPARD, membre de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [R] [P]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence REGORD, membre de la SCP REGORD, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Audrey TASSY, Juge aux affaires familiales, juge rapporteur
JUGES : Mathilde BERGIER, Juge aux affaires familiales
Margaux DATH, Vice-Présidente
GREFFIER, présent lors des débats et du prononcé : Carole GUILLE
DÉBATS :
A l’audience hors la présence du public du douze Mai deux mil vingt six, Audrey TASSY, Juge rapporteur, a entendu seule les plaidoiries conformément à l’article 869 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les conseils des parties ayant été préalablement avisés que le jugement serait prononcé le sept Juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience non publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [Z] [W] et [R] [P]
DÉSIGNE pour y procéder Maître [E] [F], notaire à [Localité 3] ;
DIT que le cas échéant, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance sur requête ;
ORDONNE que préalablement au partage, il soit procédé aux mêmes requêtes, diligences et présences que ci-dessus, en l’audience des criées du Tribunal Judiciaire de GAP, après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par maître DUCREY BOMPARD, avocat au barreau de GAP ou par tout avocat du même barreau qui s’y substituerait, à la vente sur licitation en un seul lot de l’immeuble situé sur la commune de [Adresse 4] cadastré section [Cadastre 1], lieudit la ville et cadastré section [Cadastre 2] lieudit [Adresse 4] acquis en vertu d’un acte reçu aux minutes de Maître [K], notaire, le 9 septembre 2016
FIXE la mise à prix à la somme de 30 000 EUROS.
DIT qu'en ce qui concerne les modalités de publicité, que la publicité se fera conformément aux droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE en outre l'impression de 100 affiches à mains pour qu'elles puissent être distribuées aux amateurs éventuels et aux cabinets d’avocats, de 80 affiches de couleur, format A3 apposées sur les panneaux d'affichage situés à proximité des édifices publics et la publication d'une annonce sur internet,
DIT qu'en vue de cette vente, la SELARL [1] Commissaire de justice à [Localité 4], pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et à défaut d'accord dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 09 H et 12 H et entre 14 H et 18 H avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
AUTORISE ce même huissier à se faire assister si besoin est de la force publique ainsi que de tout professionnel qualifié à l'effet de faire dresser tout diagnostic qui s'avérerait nécessaire,
DIT qu’il sera pourvu, en cas d’empêchement de l'huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête,
Dit que le prix de vente sera versé entre les mains du notaire commis ;
DIT que les parties conserveront la charge de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE in solidum [Z] [W] et [R] [P] au paiement des dépens de l’instance qui pourront être recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision.
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de GAP les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président, Juge aux affaires familiales,
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