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TJ 54395, 13 juill. 2026, RG 26/00696


Vérifier : TJ 54395, 13 juill. 2026, RG 26/00696 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
26/00696
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55530993c619cd1fdc2951

Texte de la décision

7,481 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Mireille DUPONT

hospitalisation à la demande
d'un tiers en urgence

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00696 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J7MX

ORDONNANCE du 13 juillet 2026

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non Comparante - Non Représentée

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Madame [H] [K]
née le 28 Septembre 2007 à [Localité 3] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparante - Assistée de Me Caroline CUNAT

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [H] [K] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 1] depuis le 2 juillet 2026 ;

Par requête en date du 8 juillet 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [H] [K] ;

Les parties à la procédure : Madame [H] [K], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Caroline CUNAT, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Madame [J] [T], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 5] ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Enfin, l’article L3212-3 du code de la santé publique dispose « qu’en matière de procédure d’urgence, les deux certificats de la période d’observation doivent être rédigés par deux psychiatres distincts »

En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 8 juillet 2026 par le docteur [E] [B] que Madame [H] [K] a été admise en soins sans consentement le 2 juillet 2026 à la demande de sa mère, dans un contexte de mise en danger grave, d’idées suicidaires avec scénario, de syndrome dépressif majeur avec anhédonie, aboulie, perte d’élan vital et non compliance au traitement et aux soins. Il apparait que l’intéressée est suivie au CMP de [Localité 3] dans le cadre d’un probable trouble de stress post-traumatique complexe avec trouble de la personnalité borderline en cours de construction. Elle était en rupture de traitement depuis au moins deux semaines et décrivait des idées suicidaires actives scénarisées par le fait de se jeter sous les rails d‘un train.

Lors des certificats des 24 et 72 heures, Madame [H] [K] est apparue calme sur le plan moteur, avec une présentation soignée et adaptée, un discours clair et cohérent, adapté er spontané, une thymie neutre. Elle n’a pas exprimé de rumination anxieuse, ni de velléité auto- ou hétéro-agressive, mais elle mettait en avant une date anniversaire douloureuse, en soulignant spontanément le caractère fluctuant et imprévisible de sa symptomatologie.

Lors du dernier entretien, le médecin note que la clinique présentée par Madame [H] [K] est plutôt rassurante et favorable, que la thymie est neutre sans signe de décompensation maniaque ou dépressive, sans fluctuation thymique, sans ruminations anxieuses, ni velléités auto- ou hétéro-agressives. Sa projection dans l’avenir apparait réaliste, positive et cohérente. Le médecin indique qu’un entretien familial est prévu sous peu avec sa psychiatre référente et estime que dans ce contexte, les soins sans consentement peuvent être maintenus sur une courte période afin de consolider les soins et préparer le retour à domicile, la mesure pouvant être rapidement levée si l‘état clinique reste stable.

Ces éléments démontrent que si les troubles mentaux affectant Madame [H] [K] sont en voie d’apaisement, ils nécessitent encore des soins immédiats assortis d'une surveillance constante, rendent impossible son consentement et constituent un danger pour lui-même ou pour autrui. Il apparait donc que les conditions posées par l’a1ticle L3214-3 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, la mesure d’hospitalisation sans consentement sera maintenue afin de permettre la mise en place du traitement en vue d’un retour à domicile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence dont fait l'objet Madame [H] [K] au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 1] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 13 juillet 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 13 juillet 2026 Le juge

Reçu copie intégrale le 13 Juillet 2026
Madame [H] [K]

Reçu copie intégrale le 13 Juillet 2026
L'avocate

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] ;
- à Madame [J] [T], tiers demandeur à l'admission.

Le greffier

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