TJ 54395, 13 juill. 2026, RG 26/00697
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Texte de la décision
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Mireille DUPONT
hospitalisation à la demande d'un tiers
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° RG 26/00697 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J7M7
ORDONNANCE du 13 juillet 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non Comparante - Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [L] [Q]
née le 23 Mars 1965 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparante - Assistée de Me Caroline CUNAT
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [L] [Q] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] depuis le 3 juillet 2026 ;
Par requête en date du 9 juillet 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [L] [Q] ;
Les parties à la procédure : Madame [L] [Q], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Caroline CUNAT, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Monsieur [M] [Q], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 2] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Enfin, l’article L3212-3 du code de la santé publique dispose « qu’en matière de procédure d’urgence, les deux certificats de la période d’observation doivent être rédigés par deux psychiatres distincts »
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 9 juillet 2026 par le docteur [X] [A] que Madame [L] [Q] a été admise en soins sans consentement le 4 juillet 2026 à la demande d’un tiers, dans un contexte de rupture de traitement entrainant des troubles du comportements, d'aggravation progressive en lien avec des idées délirantes véhiculées par une thématique de persécution avec un mécanisme interprétatif et hallucinatoire psychosensoriel olfactif, d’imprévisibilité du comportement de plus en plus importante ne permettant pas d'exclure une mise en danger et ce d’autant plus que son adhésion totale au délire rendait impossible la conscience des troubles et toute adhésion à des soins apparaissant pourtant nécessaire.
Lors du dernier examen, le médecin note que lors de son admission, la patient présentait selon ses proches un discours décousu, incohérent, une méfiance, un repli sur elle-même, un arrêt de ses soins avec des mises en danger. Au jour de cet entretien, le médecin indique que la patiente est calme sur le plan psychomoteur au sein du service et présente une méfiance à l’égard du médecin , se montrant réticente à l’échange. Il est noté que le discours est spontané, mais digressif, désorganisé, avec des liens illogiques, une attention et une concentration qui ne sont pas soutenues. L’anosognosie des troubles apparait totale et il n‘existe aucune adhésion aux soins, la patiente refusant catégoriquement les prises de traitement et l'hospitalisation. Le médecin conclut à la poursuite des soins psychiatriques sans consentement
.
Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [L] [Q] nécessitent encore des soins immédiats assortis d'une surveillance constante, rendent impossible son consentement et constituent un danger pour lui-même ou pour autrui. Il apparait donc que les conditions posées par l’a1ticle L3214-3 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, la mesure d’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont fait l'objet Madame [L] [Q] au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 13 juillet 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à [Localité 2], le 13 juillet 2026 Le juge
Reçu copie intégrale le 13 Juillet 2026
Madame [L] [Q]
Reçu copie intégrale le 13 Juillet 2026
L'avocate
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] ;
La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple :
- à Monsieur [M] [Q], tiers demandeur à l'admission.
Le greffier
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