TJ 54395, 13 juill. 2026, RG 26/00698
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Texte de la décision
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Mireille DUPONT
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° RG 26/00698 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J7NE
ORDONNANCE du 13 juillet 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparante - Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [L] [K]
né le 15 Octobre 1952 à [Localité 2] (ITALIE)
[Adresse 2]
EHPAD [Etablissement 1]
[Localité 3]
Non Comparant - Représenté par Me Caroline CUNAT
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [L] [K] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 1] depuis le 3 juillet 2026 ;
Par requête en date du 9 juillet 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [L] [K] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [L] [K], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Caroline CUNAT, avocate de la personne hospitalisée, l'UDAF, chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [L] [K] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;
La personne hospitalisée nous a fait parvenir un écrit en date du 10 juillet 2026, par lequel elle nous a indiqué ne pas vouloir comparaitre à l'audience de ce jour ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Enfin, l’article L3212-3 du code de la santé publique dispose « qu’en matière de procédure d’urgence, les deux certificats de la période d’observation doivent être rédigés par deux psychiatres distincts »
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 9 juillet 2026 par le docteur [R] [B] que Monsieur [L] [K] a été admis en soins sans consentement le 3 juillet 2026 dans le cadre de la procédure dite de péril imminant, le patient présentant des troubles du comportement d‘intensité progressive depuis au moins 7 jours au sein de son EHPAD, avec une forte hétéro agressivité avec mise en danger des professionnels et des résidents, le patient étant connu du milieu psychiatrique avec imprévisibilité anosognosie et nécessité de réadaptation pharmacologique
Dans l’avis établi en vue de l’audience, le médecin indique que le patient a été hospitalisé en SPI pour décompensation d'un trouble bipolaire de type 1 et qu’il est bien connu du CPN, en raison de multiples hospitalisations pour le même motif et bénéficie d’un suivi spécialisé au sein de l’EHPAD. Il est noté que son état se serait dégradé récemment, le patient aurait progressivement refusé son traitement jusqu‘à l'arrêter complétement et aurait alors présenté des troubles du comportement majeurs avec hétéro-agressivité. A son arrivée dans le service, une mesure d'isolement a été nécessaire devant une agitation psychomotrice, mesure levée depuis lors. Le médecin note que les troubles psychiques évoluent que très modestement nécessitant une adaptation thérapeutique. On retrouve un patient de présentation vestimentaire négligée avec un contact volubile, labile avec instabilité motrice. Le patient reste dans un état d'accélération psychomotrice avec débordements émotionnels associés. Le discours reste instable et changeant ne permettant un échange constructif. Le médecin ajoute que le patient reste dans 1'incapacité de critiquer son état de santé ou de demander des soins, il est incapable de se projeter dans l'avenir de manière constante et adaptée.
Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [L] [K] nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante, rendent impossible son consentement et constituent un danger pour lui-même ou pour autrui. Il apparait donc que les conditions posées par l’a1ticle L3214-3 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, la mesure d’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Monsieur [L] [K] au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 13 juillet 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 13 juillet 2026 Le juge
Reçu copie intégrale le 13 Juillet 2026
L'avocate
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] pour le CPN et aux fins de notification à Monsieur [L] [K], personne hospitalisée, n'ayant pas comparu ;
- à l'UDAF, chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de M. [L] [K].
Le greffier
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