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TJ 73065, 7 juill. 2026, RG 24/00151


Vérifier : TJ 73065, 7 juill. 2026, RG 24/00151 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
24/00151
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C1-CIVIL SUP 10000
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a5553c593c619cd1fdc2f37

Texte de la décision

15,630 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE CHAMBÉRY

Première chambre

ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT - INCIDENT RENDUE LE 07 JUILLET 2026


DOSSIER : N° RG 24/00151 - N° Portalis DB2P-W-B7I-EPIB

L’AN DEUX MILLE VINGT SIX ET LE SEPT JUILLET
au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier,

Avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

Mme [J] [O]
née le 16 juin 1980 à [Localité 1] (73),
demeurant [Adresse 1]
M. [Y] [C]
né le 30 décembre 1973 à [Localité 2] (38),
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Elodie PERDRIX de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY,

DEFENDEURS A L’INCIDENT DEMANDEURS AU PRINCIPAL

ET

E.U.R.L. ALPHA HABITAT immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 524119328, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean BOISSON de la SAS ANDERLAINE, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant

DEMANDERESSE A L’INCIDENT DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL

Vu la procédure en cours entre les parties.

A l’audience en Chambre du Conseil du 27 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience physique de mise en état incident en date du 13 janvier 2026. A la demande des parties l’incident a été renvoyé aux audiences de mise en état incident des 10 mars 2026 et 12 mai 2026. L’incident a été appelé, les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juillet 2020, Monsieur [Y] [C] et Madame [J] [O] ont assigné l’EURL ALPHA HABITAT devant le tribunal judiciaire de Chambéry en réparation des préjudices déclouant de l’abandon de leur chantier et de malfaçons.

L’EURL ALPHA HABITAT a constitué avocat le 23 septembre 2020.

Par ordonnance du 19 avril 2022, le juge de la mise en état a :
- ordonné une mesure d’expertise judiciaire ;
- ordonné un sursis à statuer en l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
- ordonné le retrait du rôle pendant le sursis à statuer ;
- condamné les demandeurs aux dépens de l’incident.

Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 09 mars 2023.

Le dossier a été réinscrit au rôle.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 09 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plan ample exposé du litige, l’EURL ALPHA HABITAT demande au juge de la mise en état de :
- DONNER INJONCTION à Madame [J] [A] et Monsieur [Y] [C] de communiquer les pièces suivantes :
- Le devis de la société ISERE BAT,
- Les procès-verbaux de réception de l’ensemble des lots intervenus dans le cadre de la rénovation intégrale de la bâtisse,
- Les factures EDF 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 de la bâtisse,
et ce, sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard, ladite astreinte devant commencer à compter de la date de l'ordonnance à intervenir ;
- CONDAMNER Madame [J] [A] et Monsieur [Y] [C] à payer à EURL ALPHA HABITAT la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [J] [A] et Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Maître Jean BOISSON.

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 11 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plan ample exposé du litige, Monsieur [Y] [C] et Madame [J] [O] demandent au juge de la mise en état de :
- REJETER la demande de communication de pièces formée par la société ALPHA HABITAT à leur encontre, relative à la facture des travaux d’isolation, au devis correspondant, et aux factures EDF, car les documents sont versés au débat ;
- REJETER la demande de communication de pièces formée par la société ALPHA HABITAT à l’encontre de Monsieur [C] et à Madame [O] relative aux PV de réception comme étant non fondée et non justifiée ;
- CONDAMNER la société ALPHA HABITAT à verser à Monsieur [C] et à Madame [O]
une somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société ALPHA HABITAT aux entiers dépens de l’incident.

L’incident a été évoqué à l’audience du 12 mai 2026.

A l'issue de l'audience les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».

Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ».

Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile : « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. ».

Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile : « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce ».

Aux termes de l’article 139 du code de procédure civile : « La demande est faite sans forme.
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte ».

En l’espèce, l’EURL ALPHA HABITAT sollicite la production de :
- Le devis de la société ISERE BAT,
- Les procès-verbaux de réception de l’ensemble des lots intervenus dans le cadre de la rénovation intégrale de la bâtisse,
- Les factures EDF 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 de la bâtisse,
et ce, sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard, ladite astreinte devant commencer à compter de la date de l'ordonnance à intervenir.

Elle explique que celles-ci lui permettront de :
- démontrer que les demandeurs ne peuvent pas subir un préjudice de jouissance depuis le mois de décembre 2019 de son fait car leur maison n’était pas réceptionnée à cette date de toute façon ;
- démontrer qu’il n’y a pas eu de surconsommation de chauffage de son fait ;
- démontrer que l’intervention facturée par la société ISERE BAT ne correspond pas qu’à la reprise des désordres qu’elle aurait causés.

Monsieur [Y] [C] et Madame [J] [O] expliquent pour leur part que la facture des travaux d’isolation et le devis correspondant, comme les factures EDF sollicités sont versés au débat, et que les procès-verbaux de réception ne sont pas nécessaires.

Ils ajoutent qu’ils ne peuvent pas communiquer des procès-verbaux de réception correspondant à des travaux car ils sont inexistants et « le pur produit de l’imagination fertile de la société ALPHA HABITAT ».

Il apparaît ainsi concernant la facture de la société ISERE BAT que celle-ci fait mention de lots de façon globale : « préparation/démolition » ; « menuiserie/charpente » et « plâtrerie/isolation », pour lesquels une somme est facturée. Elle précise cependant que le devis descriptif du 29 juin 2023 ref 29 0623 est annexé à cette facture. Or, ces travaux représenteraient les travaux de reprises des malfaçons imputées à l’EURL ALPHA HABITAT.

En outre, si Monsieur [Y] [C] et Madame [J] [O] indiquent dans leur bordereau de communication de pièces sur incident verser ce devis, il n’en est rien puisque leur pièce n°4 est identique à la pièce n°2 de sorte qu’ils versent deux fois la facture mais pas le devis.

Il apparaît cependant nécessaire à la solution du litige de connaître les travaux réalisés par la société ISERE BAT afin de déterminer s’ils ont été de nature à mettre fin aux désordres reprochés à l’EURL ALPHA HABITAT.

En conséquence, il sera fait injonction à Monsieur [Y] [C] et Madame [J] [O] de produire le devis de la société ISERE BAT du 29 juin 2023 ref 29 0623, afférent à la facture de cette même société du 15 février 2024 n°24011, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;.

S’agissant de la demande d’astreinte, au regard de la nécessité de la pièce et de son absence de communication en dépit de ce qu’annonce un bordereau de communication de pièces erroné, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [C] et Madame [J] [O] à communiquer cette pièce sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours accordé.

Concernant les factures EFD réclamées, Monsieur [Y] [C] et Madame [J] [O] versent en procédure des factures EDF du 16 août 2020, 17 août 2021, 16 août 2022 et 16 février 2024 afin de justifier d’une surconsommation électrique depuis les travaux réalisés par l’EURL ALPHA HABITAT.

Or, les travaux réalisés par l’EURL ALPHA HABITAT l’ont été entre le 03 décembre 2019 et le mois de janvier 2020 selon les déclarations des parties.

Aussi, afin de pouvoir matérialiser l’existence d’une surconsommation électrique, il appartient à Monsieur [Y] [C] et Madame [J] [O] de démontrer une différence avec leur consommation antérieure, soit avant le mois de décembre 2019, ce que les documents qu’ils versent en procédure ne permettent pas.

Cependant, l’EURL ALPHA HABITAT ne sollicite pas le versement de factures EDF antérieures à 2020 et les pièces produites en dehors de la facture de l’année 2023, correspondent à celles réclamées par l’EURL ALPHA HABITAT.

En conséquence, il y a lieu de débouter l’EURL ALPHA HABITAT de sa demande de communication de factures EDF.

Concernant enfin les procès-verbaux de réception de l’ensemble des lots intervenus dans le cadre de la rénovation intégrale de la bâtisse, sollicités par l’EURL ALPHA HABITAT, celle-ci ne démontre pas que d’autres entreprises seraient intervenues en même temps qu’elle ; cela ne transparaît pas des photographies qu’elle verse en procédure, ni des attestations, ni du rapport d’expertise judiciaire.

En conséquence, l’EURL ALPHA HABITAT sera déboutée de sa demande à ce titre.

- Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ».

Sur les dépens de l’incident

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de réserver les dépens qui suivront les dépens de la procédure au fond.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, en l’absence de partie perdante, il y a lieu de débouter les deux parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

xxxx

PAR CES MOTIFS

Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile,

ORDONNONS la production par Monsieur [Y] [C] et Madame [J] [O] du devis de la société ISERE BAT du 29 juin 2023 ref 29 0623, afférent à la facture de cette même société du 15 février 2024 n°24011, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT que faute pour Monsieur [Y] [C] et Madame [J] [O] d’avoir communiqué cette pièce du délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, ils seront redevables d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour une durée de trois mois à 50 euros (cinquante euros) par jour de retard, à charge pour l’EURL ALPHA HABITAT, à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;

DÉBOUTONS l’EURL ALPHA HABITAT de sa demande de communication de factures EDF ;

DÉBOUTONS l’EURL ALPHA HABITAT de sa demande de communication des procès-verbaux de réception de l’ensemble des lots intervenus dans le cadre de la rénovation intégrale de la bâtisse ;

DÉBOUTONS l’EURL ALPHA HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTONS Monsieur [Y] [C] et Madame [J] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RESERVONS les dépens ;

RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 10 septembre 2026 à 09 heures pour conclusions au fond de Monsieur [Y] [C] et Madame [J] [O] ;

DISONS que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.

Ainsi prononcé et jugé le 07 juillet 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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