TJ 73065, 7 juill. 2026, RG 24/01077
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE CHAMBÉRY
Première chambre
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT - INCIDENT RENDUE LE 07 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 24/01077 - N° Portalis DB2P-W-B7I-ESDR
L’AN DEUX MILLE VINGT SIX ET LE SEPT JUILLET
au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
S.A.R.L. CREALPIMO, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 500 357 397 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal ddomicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Fabrice PAGANELLI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DEMANDERESSE A L’INCIDENT DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
ET
S.C.I. BUROLAC, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 448 280 149, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal ddomicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY,
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
Vu la procédure en cours entre les parties.
A l’audience en Chambre du Conseil du 26 février 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience physique de mise en état incident en date du 12 mai 2026. L’incident a été appelé, les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er février 2011, la SCI BUROLAC, a conclu avec la SARL CREALPIMO un contrat de bail commercial pour une durée de neuf années, portant sur des bureaux situés dans l’immeuble « LE DAUPHIN ».
Deux avenants à ce bail commercial ont été régularisés par la suite entre les parties le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2013 portant modification des locaux loués et du loyer annuel puis de la surface louée.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 mai 2021, la SARL CREALPIMO a sollicité la SCI BUROLAC aux fins de renouvellement de son bail commercial. La SCI BUROLAC n’a pas répondu mais les relations se sont poursuivies entre les parties.
Par acte extrajudiciaire du 21 juin 2024, la SCI BUROLAC a fait signifier à la SARL CREALPIMO un commandement de payer les loyers pour la période de février 2024 à juin 2024 outre régularisation des charges de l’année 2023, pour un montant de 12 274,95 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 10 juillet 2024, la SARL CREALPIMO a assigné la SCI BUROLAC devant le Tribunal Judiciaire de CHAMBERY formant opposition à ce commandement de payer et demandant de juger que le commandement de payer qui lui a été délivré est nul.
La SCI BUROLAC a constitué avocat le 29 août 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 24 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la SCI BUROLAC demande au juge de la mise en état de :
- Condamner la SARL CREALPIMO à payer à la SCI BUROLAC une provision de 15 161,96 € à valoir sur sa créance de loyers ;
- Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 24 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plan ample exposé du litige, la SARL CREALPIMO demande au juge de la mise en état de :
- Juger que, sans renoncer à ses demandes relatives aux charges indues, la SARL CREALPIMO acquiesce à la demande de provision de 15 161,96 € formée par la SCI BUROLAC, le décompte définitif des sommes devant être réalisé par la formation de jugement du présent Tribunal ;
- Réserver les dépens.
A l'issue de l'audience les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
En l’espèce, les parties s’accordent pour que la SARL CREALPIMO verse à la SCI BUROLAC une provision à hauteur de 15 161,96 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL CREALPIMO à verser à la SCI BUROLAC la somme de 15 161,96 euros en tant que provision à valoir sur les loyers réclamés.
II- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ».
Sur les dépens de l’incident
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL CREALPIMO à verser à la SCI BUROLAC la somme de 15 161,96 euros en tant que provision à valoir sur les loyers réclamés ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 10 septembre 2026 à 09 heures pour conclusions de le S.C.I. BUROLAC;
DISONS que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi prononcé et jugé le 07 Juillet 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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