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TJ 30189, 9 juill. 2026, RG 25/00015


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Date
09/07/2026
Numéro
25/00015
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Saisie immobil.distribut
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a5554ae93c619cd1fdc37b4

Texte de la décision

14,488 caractères

RG - N° RG 25/00015 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K4OT
Copie à la SELARL CELINE GUILLE, la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Me Caroline DEIXONNE, la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, la SELARL HARNIST AVOCAT, la SCP LOBIER & ASSOCIES, Me Matthieu ROQUEL, Me Francis TROMBERT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE

JUGEMENT du 09 juillet 2026

Créancier poursuivant

S.A.S. EOS FRANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°488 825 217, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de BNP PARIBAS LEASE GROUP, SA immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°632 017 513, ayant son siège social [Adresse 1], suivant acte de cession de créances en date du 20 décembre 2022,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Avocat au Barreau de NIMES, postulant et Maître Matthieu ROQUEL, Membre de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, Avocat au Barreau de LYON, plaidant

Débiteur saisi

M. [G] [I],
marié à [Localité 4] le [Date mariage 1] 2010 avec Mme [H] [A] [B] [Z]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES,

Créanciers inscrits

M. Le Comptable du PRS DU GARD, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES,

MSA du Languedoc,
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES,

RG - N° RG 25/00015 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K4OT
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme au capital de 262.391.274 €, immatriculée au RCS de [Localité 2], N° SIREN 382 506 079, poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié audit siège ès qualité,
demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, postulant, et Maître Rémi DESBORDES, avocat associé au sein de la SELARL EKLAR AVOCATS du barreau de Marseille,plaidant,

S.A. SOCIETE GENERALE,
société anonyme au capital de 1 062 354 722,50 EUR, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est [Adresse 7], représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de EUR. 24.471.936. €, dont le Siège Social est à [Localité 6] (Bouches-duRtifiée sous le numéro unique 054 806 542 RCS [Localité 6], en suite de la fusion-absorption intervenu en date du 01/01/2023,
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocats au barreau de NIMES,

Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL NIMES JEAN JAURES, Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, n° SIRET 477 892 095 00019 (Code APE 651 D), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES,

TRESORERIE DE [Localité 7],
demeurant [Adresse 10]
non comparante

jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI, cadre greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par commandement de payer délivré le 21 octobre 2024 par acte de Maître [S] [V], commissaire de justice associé à Avignon au sein de la SCP [F] [V], publié le 19 décembre 2024 au Service de la publicité foncière de Nîmes volume 2024S n°180, la société EOS FRANCE a saisi l’immeuble suivant :

Un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 8]) lieudit [Adresse 11] cadastrée section G n°[Cadastre 1] d’une surface de 01ha 46a 70ca comprenant notamment une maison à usage d'habitation, des bâtiments, jardin, dépendances et terrain

appartenant à Monsieur [G] [I].

Un état hypothécaire certifié a été délivré le 20 décembre 2024 par le Service de la publicité foncière de [Localité 1].

Par assignation délivrée le 17 février 2025, dénoncée le 17 février 2025 à Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de [Localité 1], la MSA du Languedoc, la société Compagnie européenne de garanties et cautions, la société Marseillaise de Crédit, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] et à la Trésorerie de [Localité 7], créanciers inscrits au jour de la publication du commandement, la société EOS France a fait citer Monsieur [G] [I] à comparaître devant le Juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 27 mars 2025 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 19 février 2025.

La société Compagnie européenne de garanties et cautions a constitué avocat et a déclaré sa créance par dépôt au greffe le 11 mars 2025.

La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a constitué avocat et a déclaré sa créance par dépôt au greffe le 13 mars 2025.

La Société générale venant aux droits de la société Marseillaise de Crédit a constitué avocat et a déclaré sa créance par dépôt au greffe le 17 mars 2025 puis par acte de dépôt au greffe du 16 avril 2025.

Monsieur le comptable du PRS de [Localité 1] a constitué avocat et a déclaré sa créance par dépôt au greffe le 24 mars 2025.

La MSA du Languedoc a constitué avocat et a déclaré sa créance par dépôt au greffe le 25 mars 2025.

Après cinq renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 09 octobre 2025 et a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.

Pendant le cours du délibéré, Monsieur le comptable du PRS de [Localité 1] a constitué avocat et a déclaré sa créance par dépôt au greffe le 17 novembre 2025.

Par jugement contradictoire en date du 27 novembre 2025, le Juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, a :
- constaté la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ;
- constaté la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- dit que la créance de la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP Paribas Lease Group est retenue pour un montant de 143 598,93 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 58 042,38 euros à compter du 4 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
- débouté Monsieur [G] [I] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la MSA, de la société Crédit Mutuel, de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, de la Société Générale et de Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard ;
- ordonné la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
- dit que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
- dit que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
- autorisé les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
- dit qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 26 mars 2026 à 9h30 devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes ;
- condamné Monsieur [G] [I] à payer à la Société Eos France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [G] [I] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [G] [I] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.

Par conclusions signifiées par RPVA et reprises à l’audience d’adjudication du 26 mars 2026, la société EOS FRANCE a sollicité le report de la vente forcée tenant l’appel formé par Monsieur [G] [I] suivant déclaration d’appel du 02 janvier 2026 contre le jugement d’orientation du 27 novembre 2025.

Par conclusions signifiées par RPVA et reprises à l’audience d’adjudication du 26 mars 2026, Monsieur [G] [I] indique ne pas s’opposer au report.

Par jugement contradictoire et non susceptible d’appel en date du 26 mars 2026, le Juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, a :
- ordonné le report de la vente initialement prévue à l’audience du 26 mars 2026 ;
- dit qu’il pourra être procédé à l’adjudication de l’immeuble saisi à l’audience du 09 juillet 2026 à 9h30 devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NIMES ;
- dit que l’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours du commissaire de justice par lui mandaté ;
- autorisé les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence de tout commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
- dit que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
- dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.

Par conclusions de report n°2 et en réponse signifiées par RPVA et reprises à l’audience d’adjudication du 09 juillet 2026, la société EOS FRANCE a demandé au Juge de l’exécution de bien vouloir, sur le fondement des articles L.311-2, L.311-4, L. 311-6, R. 321-15, R. 322-15 à R. 322-19 ainsi que R. 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution :
- déclarer le demandeur recevable et bien fondé en ses demandes ;
- ordonner le report de la vente initialement prévue au 9 juillet 2026 en l’état de l’appel interjeté contre le jugement d’orientation et dans l’attente de la décision à intervenir ;
- fixer la date de l’audience d’adjudication conformément aux dispositions de l’article R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- dire et juger le débiteur saisi irrecevable en ses demandes et contestations nouvelles formulées postérieurement au Jugement d’Orientation, et l’en débouter purement et simplement ;
- ordonner la mention en marge du commandement de jugement à intervenir ;

- dire et juger que les dépens du présent jugement seront traités au titre des dépens de la vente à intervenir.

Par conclusions signifiées par RPVA et reprises à l’audience d’adjudication du 09 juillet 2026, Monsieur [G] [I], sur le fondement des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 ainsi que R. 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution, a demandé au Juge de l’exécution de bien vouloir :
- Au principal, ordonner le report de la vente dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel afin d’éviter toute discordance dans les décisions ;
- Au subsidiaire,
dire et juger qu'il existe une irrégularité flagrante ;prononcer en conséquence :- La nullité du procès-verbal descriptif et du cahier des charges pour erreur substantielle sur la consistance du bien (absence de mention de l'enclavement et du bail à ferme) ;
- Renvoyer EOS à mieux se pourvoir ;
- Prononcer en tout état de cause la nullité de l'adjudication a posteriori si la parcelle vendue s'avérait bien enclavée et inaccessible ;
condamner EOS aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution :
« L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel. »

En l’espèce la Cour d'appel de Nîmes saisie de l’appel formé contre le jugement du 27 novembre 2025 n'a pas statué à ce jour.

Il s’ensuit que les conditions requises pour reporter la date de l’audience de vente forcée se trouvent réunies.

Au regard de ces éléments, il convient de fixer une nouvelle date d’audience aux fins d’adjudication.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et non susceptible d’appel,

ORDONNE le report de la vente initialement prévue à l’audience du 09 juillet 2026;

DIT qu’il pourra être procédé à l’adjudication de l’immeuble saisi à l’audience du 24 septembre 2026 à 9h30 devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NIMES ;

DIT que l’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours du commissaire de justice par lui mandaté ;

AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence de tout commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;

DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.

La Greffière La Juge de l’exécution

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