TJ 30189, 9 juill. 2026, RG 25/00074
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Texte de la décision
RG - N° RG 25/00074 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LJHM
formule exécutoire à Me Caroline DEIXONNE, la SELARL DEVEZE-PICHON, la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT du 09 juillet 2026
Créancier poursuivant
Société LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES,
Débiteur saisi
Mme [Z] [E] divorcée [X]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillante
Créanciers inscrits
Société BANQUE POPULAIRE DU SUD,
Société Coopérative à Personnel et Capital Variable immatriculé au RCS de PERPIGNAN sous le n° 554 200 808 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES,
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 2], domiciliée : chez SCP SVA, [Adresse 4]
non comparante
jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI, cadre greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré,
RG - N° RG 25/00074 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LJHM
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 31 juillet 2025 par acte de Me [Y] [F], commissaire de justice associée à Nîmes au sein de la SCP [K] [F] [H] [K] [I] [J], publié le 25 septembre 2025 au service de la publicité foncière de Nîmes volume 2025S n°109, M. le comptable du service des impôts des particuliers de Nîmes a saisi :
dans un ensemble immobilier en copropriété situé à [Localité 3], [Adresse 2] cadastré section EX n°[Cadastre 1] d’une surface de 4a09ca :
Lot numéro 4 : un emplacement de stationnement d’un véhicule sans possibilité de clôre, d'une surface de 11 m² environ, et les six millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales, et les quatre-vingts/dix millième des charges particulières concernant l’entretien des emplacements de stationnement et garages et de leur éclairage ;Lot numéro 5 : un emplacement de stationnement d’un véhicule sans possibilité de Ie clôre, d’une surface de 11 m² environ, et les six millième de la propriété du sol et des parties communes générales et les quatre-vingts/ dix-millièmes des charges particulières concernant l’entretien des emplacements de stationnement et garages et de leur éclairage ;Lot numéro 6 : un emplacement de stationnement d’un véhicule sans possibilité de le clôre, d’une surface de 11 m² environ, et les cinq millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales, et les quatre-vingts/ dix-millièmes des charges particulières concernant l’entretien des emplacements de stationnement et garages et de leur éclairage ;Lot numéro 17 : une surface à aménager éventuellement sur deux niveaux comprenant une terrasse avec accès sur le palier et la surface, avec accès au rez-de-chaussée d`une superficie de 187m² environ, et les quatre cents soixante-dix-sept millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales, les deux cents millièmes des charges particulières concernant l'entretien de l’interphone et de l’antenne collective, et les 280/10000ème des charges particulières concernant l’entretien de l’entrée et de l’escalier.appartenant à Mme [Z] [E].
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 26 septembre 2025 par le service de la publicité foncière de [Localité 1].
Par assignation délivrée le 20 octobre 2025, dénoncée les 22 et 23 octobre 2025 à la Banque populaire du Sud et au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], créanciers inscrits au jour de la publication du commandement, M. le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] a fait citer Mme [Z] [E] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 27 novembre 2025 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 22 octobre 2025.
La société Banque populaire a constitué avocat et déclaré sa créance par acte de dépôt au greffe le 25 novembre 2025.
A l’audience du 27 novembre 2025, Mme [Z] [E], citée par dépôt étude, n’a pas comparu et M. le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] a sollicité la vente forcée du bien saisi.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
A cette date, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, le Juge de l’exécution en matière de saisie immobilière, a :
- constaté la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ;
- constaté la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- dit que la créance du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] est retenue pour un montant de 49 756,71 euros ;
- ordonné la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
- dit que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
- dit que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
- autorisé les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
- dit qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 09 avril 2026 à 9h30 devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes ;
- dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Par conclusions signifiées par RPVA et reprises à l’audience d’adjudication du 09 avril 2026, M. le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] a sollicité le report de la vente forcée tenant l’appel formé par la débitrice saisie.
Par jugement réputé contradictoire et non susceptible d’appel en date du 09 avril 2026, le Juge de l’exécution en matière de saisie immobilière, a :
- ordonné le report de la vente initialement prévue à l’audience du 09 avril 2026 ;
- dit qu’il pourra être procédé à l’adjudication de l’immeuble saisi à l’audience du 09 juillet 2026 à 9h30 devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NIMES ;
- dit que l’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours du commissaire de justice par lui mandaté ;
- autorisé les experts mandatés par M. le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence de tout commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
- dit que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
- dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Par conclusions signifiées par RPVA et reprises à l’audience d’adjudication du 09 avril 2026, M. le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] a sollicité à nouveau le report de la vente forcée tenant l’appel formé par la débitrice saisie.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution :
« L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel. »
En l’espèce la Cour d'appel de Nîmes saisie de l’appel formée contre le jugement du 22 janvier 2026 n'a pas statué à ce jour.
Il s’ensuit que les conditions requises pour reporter la date de l’audience de vente forcée se trouvent réunies.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer une nouvelle date d’audience aux fins d’adjudication.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et non susceptible d’appel,
ORDONNE le report de la vente initialement prévue à l’audience du 09 juillet 2026 ;
DIT qu’il pourra être procédé à l’adjudication de l’immeuble saisi à l’audience du 24 septembre 2026 à 9h30 devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NIMES ;
DIT que l’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours du commissaire de justice par lui mandaté ;
AUTORISE les experts mandatés par M. le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence de tout commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
La Greffière La Juge de l’exécution
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