TJ 30189, 9 juill. 2026, RG 25/00088
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Texte de la décision
RG - N° RG 25/00088 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LK2R
formule exécutoire le :
à Me Caroline DEIXONNE, Me Julie ROUILLIER, la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT du 09 Juillet 2026
Créancier poursuivant
S.A. LYONNAISE DE BANQUE,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numero 954 507 976, prise en la personne de son représentant legal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Débiteur saisi
M. [O] [V] [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3], demeurant Dernière adresse connue : Maison d’arret - [Adresse 2]
défaillant
Créanciers inscrits
Société INTERFIMO (Hypothèque judiciaire 2017V2135), prise en la personne de son representant légal domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES,
TRESOR PUBLIC Centre des finances publiques de [Localité 4] ( hypothèques légales 2015 V1610, 2017V2944, 2019V1545 et 2021V4889),
sis [Adresse 4]
non comparante
TRESOR PUBLIC SIP [Localité 5] ( hypothèque légale 2017V11841),
sis Service des Impôts des particuliers de [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7] - [Adresse 6]
non comparante
TRESOR PUBLIC SIP D’ AIX EN [Localité 8] (hypothèque légale 2013 V34370), sis [Adresse 7]
non comparante
TRESOR PUBLIC SIP [Localité 9], (hypotèque légale 2020V2499),
sis [Adresse 8]
non comparante
TRESOR PUBLIC SIP [Localité 1] (hypothèque légale 2025V4994),
sis [Adresse 9]
non comparante
jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI, cadre greffier.
Vu le jugement d’orientation en date du 12 mars 2026 ordonnant la vente forcée de l’immeuble appartenant à M. [O] [V] [C] [D]
à la présente audience des ventes du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes.
Vu les dispositions de l’article R 322-27 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
A cette audience, le créancier poursuivant ne sollicite pas la vente.
Aucun créancier inscrit ne demande à être subrogé pour requérir la vente.
SUR CE
La caducité du commandement de payer valant saisie doit être constatée en l’absence de toute réquisition de vente de la part du créancier poursuivant ou d’un créancier inscrit subrogé ;
La caducité emporte la mainlevée de la saisie immobilière ;
Les frais de saisie engagés sont à la charge du créancier poursuivant en application des dispositions de l’article R 322-27 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire ,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 09 septembre 2025 publié le 29 octobre 2025 à la conservation des hypothèques de [Localité 1] , volume 2025S n° 119 ;
Dit que le prononcé de la caducité entraîne l’extinction de l’instance ;
Constate la mainlevée de la procédure de saisie immobilière qui permet au conservateur des hypothèques de procéder à la radiation du commandement devenu caduc ;
Dit que les frais de saisie engagés sont à la charge du créancier poursuivant en application des dispositions de l’article R 322-27 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sauf meilleur accord des parties.
Le greffier Le juge de l’exécution
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