TJ 30189, 7 juill. 2026, RG 26/00489
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00489 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LT24
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Antoine GIUNTINI, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Alexandra LOPEZ, cadre greffière,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [L] [U]
né le 28 Février 2002 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 3] depuis le 26/06/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 26/06/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 30 Juin 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à [A] [C], tuteur/curateur du patient ;
Vu l’audience publique en date du 07 Juillet 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient Monsieur [L] [U], dûment avisé, assisté par Me Fahd MIHIH, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [L] [U] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [X] [R] en date du 26/06/2026 faisant état de “Le patient présente des troubles du comportement avec une agitation non dirigé fluctuant avec des états de somnolence. Il existe un contexte de prise toxiques et de rupture totale du suivi psychiatrique et du traitement médicamenteux. Il est opposant aux soins et n’a pas conscience des troubles actuels. Ces troubles rendent impossible son consentement. Son état impose des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier”. état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [L] [U] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [V] [K] en date du 29/06/2026
Aux termes de l’avis motivé en date du 30/06/2026 le docteur [X] [R] indique: “Patient admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers représenté par la tante et sur certificat médical du Docteur [R] pour « le patient présente des troubles du comportement avec une agitation non dirigé fluctuant avec des états de somnolence. Il existe un contexte de prise de toxiques et de rupture totale du suivi psychiatrique et du traitement médicamenteux. Il est opposant aux soins et rt 'a pas conscience des troubles actuels ››. Ce jour, le patient est calme, le contact moyen. Le discours est très pauvre avec une latence des réponses et de nombreux barrages. Il existe une désorganisation ídéique et comportementale. Le comportement dans l’unité est fluctuant. La conscience des troubles est moyenne, et l’adhésion aux soins mauvaise. Dans ces conditions et compte tenu de ces éléments cliniques, la mesure de soins psychiatriques sans consentement doit être maintenue en hospitalisation à temps complet”. et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [L] [U] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [L] [U] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 07 Juillet 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [L] [U] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur et au tuteur/curateur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 07 Juillet 2026
Le Greffier
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