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TJ 30189, 7 juill. 2026, RG 26/00490


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00490
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a5554c893c619cd1fdc38d2

Texte de la décision

5,349 caractères

ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00490 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LT3G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Antoine GIUNTINI, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 1], assisté de Alexandra LOPEZ, cadre greffière,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [Z] [M]
né le 16 Juin 1989 à [Localité 1]
Maison d’arrêt de [Localité 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 2] depuis le 26/06/2026 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 26/06/2026 en urgence par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté ;

Vu la saisine en date du 01 Juillet 2026 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 07 Juillet 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 1] à laquelle a comparu le patient Monsieur [Z] [M], dûment avisé, assisté par Me Fahd MIHIH, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Monsieur [Z] [M] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [B] [A] en date du 26/06/2026 faisant état de
“- Délire de complot : croyance que les francs-màçons sont à l’origine de son incarcération, qu’ils contrôlent les institutions
- troubles du comportement hétéro-agressifs
- patient en programme de soin au CHU Caremeau
Ces troubles sont de nature à compromettre l’ordre public et la sûreté des personnes.” état nécessitant une prise en charge médicale.

Monsieur [Z] [M] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [U] [Q] en date du 29/06/2026 ;

Aux termes de l’avis motivé en date du 01/07/2026 le docteur [R] [H] indique: Patient en provenance de la Maison d'Arrêt de [Localité 1] sur certificat du Docteur [A] pour: « Délire de complot: croyance que les francs-maçons sont à l'origine de son incarcération, qu’ils contrôlent les institutions. Troubles du comportement hétéro-agressifs. Patient en programme de soins au CHU Carémeau››. L’évaluation psychiatrique retrouve un patient présentant un discours récriminant vis-à-vis de la détention, dont le caractère persécutoire pathologique reste à déterminer. En effet, suite à l’éloignement du milieu carcéral, il semble qu'un apaisement soit observable, cependant il convient de poursuivre l’hospitalisation de
façon à réaliser une observation clinique plus approfondie qui permettra de déterminer le risque de réémergence des symptômes initiaux. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat est médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation å temps complet.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Monsieur [Z] [M] s’est exprimé.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Z] [M] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 07 Juillet 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Z] [M] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 3]

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 07 Juillet 2026
Le Greffier

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