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TJ 30189, 6 mai 2026, RG 25/00918


Vérifier : TJ 30189, 6 mai 2026, RG 25/00918 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
25/00918
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a5554d893c619cd1fdc3975

Texte de la décision

17,200 caractères

N° RG 25/00918 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LKVK
la SELARL CGA AVOCATS
la SCP LOBIER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MAI 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE

le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 343 765 178, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 3], prise en son établissement de [Localité 1] sis [Adresse 3] à [Localité 4], représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Ludivine CAUVIN de la SELARL CGA AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, Me Fanny DEETJEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION (CIR)
société inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°344 388 863, représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, Me Caroline CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 25 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION est intervenue en qualité de contractant général pour la restauration d’un immeuble situé [Adresse 6]. La réception des travaux est intervenue sans réserves le 22 décembre 2015.

Déplorant plusieurs désordres, notamment d’infiltrations, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, assigné la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civil :
- Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;

N° RG 25/00918 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LKVK
la SELARL CGA AVOCATS
la SCP LOBIER & ASSOCIES
- Condamner la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION à communiquer sous astreinte de 300e/jour et par document à compter de l’ordonnance à intervenir, courant un délai d’un mois, les pièces suivantes en intégralité :
Le Dossier de Consultation des Entreprises,Le CCAP et/ou CCTP rédigé pour le lot charpente/couverture,Le marché de travaux signé avec la société ENTREPRISE GENERATION 2,Les études techniques et plans établis pour la réfection de la toiture,Le DOE du lot couverture/toiture,Le contrat de contractant général signé par la CIR ainsi que son attestation d’assurance,Le PV de réception de travaux.- Condamner la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION à payer à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 3.623,40€ au titre des travaux conservatoires mis en œuvre ;
- Rejeter toutes demandes, moyens, prétentions plus amples ou contraires ;
- Condamner la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 2.000e au titre de l’article 700 du CPC ;
- Statuer ce que de droit au titre des dépens.

A l’audience du 25 mars 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] a repris oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales, sauf à condamner la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION à lui payer à titre provisionnel la somme de 4 336,20 euros au titre du rapport [L] et des travaux conservatoires mis en œuvre et sauf à condamner la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION à communiquer sous astreinte le marché de travaux signé avec la société ENTREPRISE GENERATION 2 et le contrat de contractant général.

La SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle demande de voir :
- Déclarer la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Prendre acte de ce que la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée mais émet les plus vives réserves quant à sa responsabilité ;
- Modifier la mission de l’expert judiciaire comme suit : le poste de mission « Examiner et décrire les malfaçons, désordres et autres incidents de construction affectant la toiture, la charpente et leurs accessoires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] » sera ainsi modifié: « Examiner et décrire les malfaçons, désordres, causes des infiltrations, décrits dans l’assignation, affectant la toiture, la charpente et leurs accessoires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] ».
- Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] de sa demande de provision, la preuve de la responsabilité de la CIR n’étant pas rapportée ;
- Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] de sa demande de communication sous astreinte des documents suivants, d’ores et déjà communiqués par la CIR par bordereau du 2 mars 2026 :
Le CCAP ou CCTP du lot charpente/couverture ;Le marché de travaux de la société ENTREPRISE GENERATION 2 (PIECE 4) ;Les études techniques et plans établis pour la réfection de la toiture (PIECE 5) ;La convention de contractant général signée par la CIR et son attestation d’assurance (PIECES 6 et 7) ;Le procès-verbal de réception des travaux (PIECE 2) ;Le CCTP du lot couverture (PIECE 9).- Dire que les frais d’expertise seront intégralement à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] ;
- Réserver les dépens et frais de procédure.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1 – Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION est intervenue en qualité de contractant général pour la restauration d’un immeuble situé [Adresse 6]. La réception des travaux est intervenue sans réserve le 22 décembre 2015.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] produit un rapport d’expertise amiable en date du 19 juin 2025 établi par la société [L] qui précise que « le DTU 40.21 art. 5.2 et le DTU 40.211 art 5.4 imposent, en zone 2, la fixation mécanique d’au minimum 1 tuile sur 5 en partie courante et de toutes les tuiles en égout et en rives. Aucune fixation n’a été retrouvée ». En outre, la société [L] indique avoir mis en œuvre des travaux conservatoires urgents, en précisant que « cette mise en sécurité reste une solution provisoire et devra être suivie d’une réfection complète de la couverture pour assurer la pérennité de l’ouvrage ».

En conséquence, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] justifie d’un motif légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION, expertise dont le principe n’est au demeurant pas contesté par la défenderesse.

La SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION sollicite toutefois que la mission de l’expert soit cantonnée aux désordres expressément décrits dans l’assignation, et s’oppose à toute mission générale sur la toiture qui ne présente pas de désordres autres que les infiltrations. Cependant, les rapports d’expertise amiable produits aux débats mettent en évidence plusieurs causes potentielles quant à l’origine des infiltrations, mais également que plusieurs liteaux de la charpente sont fendus et de trop faibles sections, de sorte que l’expert judiciaire devra déterminer l’origine des infiltrations mais également indiquer si la toiture et la charpente présentent des désordres structurels.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] qui y a intérêt. La mission de l’expert sera fixée au présent dispositif comme devant permettre un examen exhaustif et précis des désordres.

2 - Sur la demande de communication de pièces

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] sollicite la condamnation de la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION à communiquer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par document, passé un délai de un mois à compter de l’ordonnance à intervenir : le Dossier de Consultation des Entreprises, le CCTP rédigé pour le lot charpente/couverture ; les études techniques et plans établis par l’architecte au titre de la toiture et de la charpente ; le DOE du lot CHARPENTE/COUVERTURE ; son attestation d’assurance ; le PV de réception des travaux du lot CHARPENTE/COUVERTURE signé.

Au cours de la présente procédure, la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION a versé aux débats : le Cahier des clauses administratives particulières ; le contrat de sous-traitance de la société ENTREPRISE GENERATION 2 ; le plan de la toiture ; la convention de contractant général ; le procès-verbal de réception des travaux du lot 4 ; le Cahier des clauses techniques particulières ; son attestation d’assurance.

S’agissant du DOE sollicité et des études techniques réalisées, la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION qui a sous-traité cette mission à un maître d’œuvre d’exécution, ne peut être condamnée à communiquer sous astreinte lesdits documents dans la mesure où elle indique ne pas en être détentrice. A demeurant, les éventuelles demandes de communication de pièces pourront être réalisées, au besoin sous astreinte, par l’expert dans la mesure où elles seraient nécessaires à sa mission..

En conséquence, la demande de communication de pièces sera rejetée.

3 - Sur la demande de provision

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal Judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’état des pièces versées aux débats et du débat relatif à l’imputabilité, il n’est pas établi une obligation non sérieusement contestable d’indemnisation à la charge de la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION.

La demande provisionnelle sera en conséquence rejetée.

4 - Sur les demandes accessoires 

Les dépens resteront à la charge du demandeur à cette instance en référé-expertise dans laquelle la défenderesse ne peut, à ce stade procédural, être considérée comme une partie perdante.
 
De plus, il n’y a pas lieu, en l’état de la procédure d’instruction, à prononcer de condamnation sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire et désignons pour y procéder:

[D] [X] [K]
Agence d'architecture [X] [V] Architectes [Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 6]. : 06.25.02.00.52
Mèl : [Courriel 1]

Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer toutes les pièces utiles à sa mission et, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
- Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
- Se rendre sur les lieux litigieux situés [Adresse 6] et les décrire,
- Examiner et décrire les malfaçons, désordres et autres incidents de construction affectant la toiture, la charpente et leurs accessoires de l’immeuble ;
- Préciser leur nature, leur origine, leur date d’apparition et leur ampleur ;
- Constater si des réserves ont été émises par la société CIR à la réception des travaux réalisés par la société ENTREPRISE GENERATION 2 et vérifier leur levée ;
- Donner tous éléments permettant de déterminer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un des éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ;
- En rechercher les causes et les origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
- Indiquer si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, à un défaut de conception lors du projet de réfection ou d’une exécution défectueuse ;
- Indiquer, décrire et chiffrer les travaux de reprise et de remise en état nécessaires,
- Fournir plus généralement tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de trancher les responsabilités en cause ;
- Donner tous les éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les préjudices subis et, notamment, déterminer et chiffrer les préjudices subis ou à subir par le syndicat des copropriétaires ainsi que dans les lots privatifs du fait des désordres dénoncés ;
- S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueilli après leur avoir fait part de sa note de synthèse,
- Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- Rédiger une note de synthèse ou un pré-rapport, la communiquer à l’ensemble des parties, lesquelles disposeront d’un délai minimal de 30 jours pour y répondre, avant le dépôt d’un rapport définitif.

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;

DISONS que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES ;

DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;

DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;

RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;

DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

REJETONS la demande de communication de pièces sous astreinte de 300 euros par jour de retard par jour de retard et par document, passé un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;

REJETONS la demande de provision ;

REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSONS la charge des dépens au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit;

La Greffière La Présidente

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