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TJ 30189, 6 mai 2026, RG 25/00867


Vérifier : TJ 30189, 6 mai 2026, RG 25/00867 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
25/00867
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55550193c619cd1fdc3b1e

Texte de la décision

16,061 caractères

RG - N° RG 25/00867 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LHTP
Me Célestine BIFECK
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Me [L] [X]
Me Philippe HILAIRE-LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MAI 2026

PARTIES :

DEMANDEURS

M. [O] [K]
né le 18 Octobre 1960 à [Localité 1] (30),
demeurant [Adresse 1]

Mme [Y] [K]
née le 17 Juillet 1962 à [Localité 1] (30),
demeurant [Adresse 2]

Mme [V] [K]
née le 29 Juillet 1964 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]

Tous représentés par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES

DEFENDERESSES

Mme [G] [K]
née le 07 Septembre 1965 à [Localité 1] (30),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Saâdia ESSAKHI, avocat au barreau de NIMES

Mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC (CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC) (CRCAML)
SIRET 49282641700015dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES

Société SOGECAP
Intervenante volontaire
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 086 380 730, dont le siège social est [Adresse 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège, venant aux droits et obligations de S.A. ANTARIUS, SA au capital de 89. 060. 000 €, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 402 630 826, dont le siège social est [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES

S.A. PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE,
Intervenante volontaire
Société anonyme au capital de 1 029 934 935 euros inscrite au RCS [Localité 4] B 334 028 123 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège, dont le siège social et administratif [Adresse 10]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMASO de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, Me Célestine BIFECK, avocat au barreau de NIMES

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par [Y] GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 25 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [K] est décédé le 25 mai 2020 laissant pour lui succéder ses quatre enfants : Monsieur [O] [K], Madame [Y] [K], Madame [V] [K], héritiers réservataires, et Madame [G] [K], héritière réservataire et légataire de la quotité disponible, au terme d’un testament olographe du 4 avril 2019.

Par jugement en date du 25 mai 2023, le Tribunal Judiciaire de NIMES a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [C] [K], décédé le 25 mai 2020 et désigné Maître [J] [U], notaire.

Dans le cadre des opérations de règlement de la succession de Monsieur [C] [K], il est apparu que celui-ci avait contracté trois assurances-vie :
Assurance-vie auprès de la FRANCE MUTUALISTE (contrat n° adhérent 666 108) ;Assurance-vie auprès de la SA PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE contrat « PREDISSIME 9 » n° 835 065 8806 9702 ;Assurance-vie d’ANTARIUS contrat « AVENIR ».
Par actes de commissaire de justice en date des 5, 7, 14 novembre et 27 octobre 2025, Monsieur [O] [K], Madame [Y] [K] et Madame [V] [K] ont assigné devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile :
- Condamner la FRANCE MUTUALISTE (contrat n° adhérent 666 108) ; le CREDIT AGRICOLE et ANTARIUS (contrat Avenir) à produire les contrats d’assurances vie contractés par Monsieur [C] [K] ainsi que de l’historique de ses contrats plus particulièrement des changements de bénéficiaire dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 200 € par contrat et par jour de retard ;
- Juger que l’ordonnance à intervenir est opposable à Madame [G] [K] ;
- Rappeler que l’ordonnance à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
- Réserver les dépens.

A l’audience du 25 mars 2026, Monsieur [O] [K], Madame [Y] [K] et Madame [V] [K] ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils demandent de :
- Condamner la FRANCE MUTUALISTE (contrat n° adhérent 666 108), PREDICA, la SA SOGECAP venant aux suites de la SA ANTAIRUS à produire les contrats d’assurances vie contractés par Monsieur [C] [K] ainsi que de l’historique de ses contrats plus particulièrement des changements de bénéficiaire dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 200 € par contrat et par jour de retard ;
- Juger que l’ordonnance à intervenir est opposable à Madame [G] [K] et à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE compte tenu de sa qualité d’intermédiaire d’assurance ;
- Rappeler que l’ordonnance à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
- Débouter Madame [G] [K] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Réserver les dépens.

Madame [G] [K] a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande :
Sur la fin de non-recevoir :
- Juger irrecevable les demandeurs en leurs actions et demandes formulées pour défaut d’intérêt à agir ;
Sur le fond :
- Juger mal fondée et injustifiée la demande de communication du contrat d'assurance-vie, et de l’historique desdits contrats ;
En conséquence,
- Rejeter la demande de communication du contrat d'assurance-vie, et de l’historique desdits contrats ;
En tout état de Cause,
- Dire n’y avoir lieu à référé ;
- Débouter les demandeurs de leur demandes, fins et conclusions ;
- Condamner les demandeurs au paiement à Madame [G] [K] d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
- Juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire si la demande de communication devait être ordonnée par la juridiction de Céans.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de :
- Mettre hors de cause la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
- Condamner solidairement Monsieur [O] [K], Madame [Y] [K] et Madame [V] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner solidairement Monsieur [O] [K], Madame [Y] [K] et Madame [V] [K] aux entiers dépens

La SA PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de :
- Recevoir l’intervention volontaire de la Société PREDICA, assureur du contrat d’assurance vie « PREDISSIME 9 », n°835-06588069702, souscrit par Monsieur [C] [K] par l’intermédiaire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc ;
- Prendre acte de ce que la Société PREDICA s’en remet à la décision à intervenir sur la demande de communication des éléments relatifs au contrat d’assurance vie « PREDISSIME 9 », n°835-06588069702, de Monsieur [C] [K], si le juge l’y autorise ;
- Rejet la demande d’astreinte ;
- Rejeter toute demande complémentaire contre la Société PREDICA, y compris toute demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens ;
- Laisser aux demandeurs la charge des dépens de l’instance.

La SA SOGECAP, venant aux droits de la SA ANTARIUS, a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de :
- Recevoir l’intervention volontaire de la société SOGECAP qui vient aux droits et obligations de la société ANTARIUS dans la présente procédure ;
- Débouter les Consorts [K] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société ANTARIUS aux droits et obligations de laquelle vient désormais la société SOGECAP ;
- Déclarer que la société SOGECAP a communiqué aux Consorts [K] les pièces sollicitées portant sur le contrat d’assurance sur la vie ANTARIUS AVENIR souscrit par Monsieur [C] [Q] [K] ;
- débouter les Consorts [K] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- Condamner les Consorts [K] aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assignée, LA FRANCE MUTUALISTE n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1 – sur la fin de non-recevoir

Madame [G] [K] demande de juger irrecevable les demandeurs en leurs actions et demandes formulées pour défaut d’intérêt à agir aux motifs que les héritiers qui ne sont pas bénéficiaires directs d’un contrat d’assurance vie ne disposent d’aucun droit propre sur le contrat.
Il résulte des pièces versées aux débats que les demandeurs sont les héritiers de leur père. Ils ont, à ce titre, un intérêt légitime à connaître le ou les bénéficiaires du contrat d’assurance vie souscrit par le défunt de sorte que la fin de non-recevoir ne peut prospérer.
Elle sera rejetée.

2- Sur les demandes d’intention volontaire

Sur la demande de mise hors de cause de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et l’intervention volontaire de la SA PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE Aux termes des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et alors, elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC explique qu’elle n’est pas assureur mais uniquement un intermédiaire d’assurances, qu’elle n’est donc pas en possession du document « PREDISSIME 9 » n°835-06588069702 souscrit par Monsieur [C] [K] auprès de la SA PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE.

La SA PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE sollicite quant à elle son intervention volontaire, en qualité d’assureur du contrat susvisé souscrit par Monsieur [C] [K].

Par conséquent, la demande de mise hors de cause présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC est accueillie à ce stade de l’instance en communication de pièces, sans lien avec un éventuel débat quant à la responsabilité au fond, et il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE et de la déclarer recevable.

Sur l’intervention volontaire de la SA SOGECAP
La SA SOGECAP sollicite son intervention volontaire, expliquant que la société ANTARIUS a fait l’objet le 13 janvier 2026, d’une radiation après apport de son patrimoine à la société SOGECAP au terme d’une fusion avec effet au 26 décembre 2025 et qu’en conséquence elle vient aux droits et obligations de la société ANTARIUS.

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA SOGECAP, venant aux droits de la société ANTARIUS, et de la déclarer recevable.

2- Sur la demande de communication de pièces sous astreinte

En vertu l'article 145 du Code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »
.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [C] [K] avait contracté de son vivant trois assurances-vie :
Assurance-vie auprès de la FRANCE MUTUALISTE (contrat n° adhérent 666 108) ;Assurance-vie auprès de la SA PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE contrat « PREDISSIME 9 » n° 835 065 8806 9702 ;Assurance-vie d’ANTARIUS contrat « AVENIR » n°03145/20046116.
Il est acquis que Monsieur [O] [K], Madame [Y] [K] et Madame [V] [K] sont les héritiers réservataires de Monsieur [C] [K]. La seule qualité d’héritier réservataire suffit à caractériser un intérêt légitime pour agir et demander la communication des contrats d’assurance-vie.
La SA PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE précise spontanément communiquer les éléments sollicités par les héritiers demandeurs et indique s’exécuter après obtention d’une autorisation par le Juge des référés compte tenu de son devoir de confidentialité vis-à-vis de la bénéficiaire désignée par le contrat d’assurance-vie que seule une décision judiciaire peut lever. La SA SOGECAP a produit aux débats les pièces sollicitées.

Ainsi, Monsieur [O] [K], Madame [Y] [K] et Madame [V] [K] justifient d’un intérêt légitime à solliciter la condamnation de la SA PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE et de la FRANCE MUTUALISTE (qui a admis au cours des échanges avec les demandeurs que feu monsieur [K] faisait partie de ses adhérents) à leur communiquer lesdits documents.

En conséquence, il convient de condamner la SA PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE et société LA FRANCE MUTUALISTE à communiquer à Monsieur [O] [K], Madame [Y] [K], Madame [V] [K] les contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur [C] [K] auprès de ces dernières comprenant l’historique de ces contrats et plus particulièrement des changements de bénéficiaire.

Il n’y a toutefois pas lieu à astreinte en l’espèce, les compagnies d’assurance s’en remettant à justice s’agissant de cette communication de pièces.

Au cours de la présente procédure, la SA SOGECAP a produit aux débats les pièces sollicitées portant sur le contrat d’assurance sur la vie ANTARIUS AVENIR souscrit par Monsieur [C] [K].

En conséquence, la demande de communication de pièces est devenue sans objet et sera rejetée.

3- Sur les demandes accessoires

Les défenderesses seront condamnés in solidum aux dépens.

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile dont le bénéfice est sollicité par madame [G] [K].

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

ACCUEILLONS la demande de mise hors de cause de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ;

ACCUEILLONS la demande d’intervention volontaire de la SA PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE et la DECLARONS recevable ;

ACCUEILLONS la demande d’intervention volontaire de SA SOGECAP, venant aux droits de la société ANTARIUS et la DECLARONS recevable ;

ORDONNONS à la SA PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE et à la société LA FRANCE MUTUALISE de communiquer à Monsieur [O] [K], Madame [Y] [K], Madame [V] [K] les contrats d’assurance-vie souscrit par Monsieur [C] [K] auprès d’elles, comprenant l’historique de ces contrats ;

REJETONS la demande de communication de pièces à l’égard de la SA SOGECAP venant aux droits de la société ANTARIUS ;

REJETONS les demandes d’astreinte

REJETONS la demande présentée par madame [G] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum madame [G] [K], la SA PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, la SA SOGECAP et la société LA FRANCE MUTUALISTE aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

La Greffière La Présidente

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