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TJ 30189, 6 mai 2026, RG 26/00034


Vérifier : TJ 30189, 6 mai 2026, RG 26/00034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
26/00034
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55550893c619cd1fdc3b5e

Texte de la décision

9,404 caractères

RG - N° RG 26/00034 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LLV4
la SELARL DCA - DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT
la SELARL EURI JURIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MAI 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. [I] VALETTE,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 753 624 626, prise en la personne de Madame [B] [I], associée, gérante en exercice domiciliée audit siège es qualité, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocats au barreau D’ALES

DEFENDERESSE

S.A.R.L. STIM,
Société À Responsabilité Limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 339 984 437, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège es qualité, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claire DEMOUGIN de la SELARL DCA - DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée e de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 25 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [I] VALETTE est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3]. Elle a fait appel à la SARL STIM pour réaliser des travaux.

Par acte de commissaire de justice délivré le 19 janvier 2026, elle a assigné la SARL STIM devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, condamner la SARL STIM à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 25 mars 2026, la SCI [I] VALETTE a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales.

La SARL STIM a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de :

RG - N° RG 26/00034 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LLV4
la SELARL DCA - DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT
la SELARL EURI JURIS
Lui DONNER ACTE qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ; MODIFIER les missions confiées à l’Expert Judiciaire par ces missions :DECRIRE les désordres allégués par la SCI [I] dans son assignation en référé, en établir les causes et leurs conséquences,DIRE si les désordres résultent d’un défaut d’entretien,DIRE si le comportement du Maître de l’ouvrage ou de ses occupants (pose des panneaux photovoltaïques, utilisation en terrasse d’agrément avec mobilier) a une incidence sur les désordres et les ouvrages.REJETER la demande de la SCI [I] VALETTE au titre des dépens et des frais irrépétibles ; DIRE que les frais de l’expertise judicaire seront versés par la SCI [I] VALETTECONDAMNER la SCI [I] VALETTE aux entiers dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1-Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La SCI [I] VALETTE, propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3] a fait appel à la SARL STIM pour réaliser des travaux de réfection étanchéité de toitures terrasses de son bien pour un montant de 25 426.63 € selon devis signé par Madame [B] [I], gérante, le 24 septembre 2024.

Une expertise amiable a été réalisée le 28 juillet 2025 par le cabinet Union d’Experts qui a transmis son rapport le 24 octobre 2025. Il considère que « la responsabilité de la SARL STIM est engagée sur certains points à reprendre » et précise notamment qu’« Il n’a pas été possible d’obtenir un accord entre les parties, car la SARL STIM ne veut pas intervenir sur les points les plus importants :
- contre pente sur une terrasse entrainant la stagnation d’eau et un risque de dommages lors de périodes de gel,
- la dégradation de revêtement qui a été seulement mis en place il y a un an ».

Au regard des constatations et du litige manifeste entre les parties, la SCI [I] VALETTE justifie d’un motif légitime à faire procéder à une expertise judiciaire du bien immobilier dont les chefs de mission seront précisés au dispositif de la présente décision.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la SCI [I] VALETTE qui y a intérêt. 

2- Sur les demandes accessoires 

Les dépens ne pouvant être réservés, ils resteront à la charge de la SCI [I] VALETTE.

Il n’y a pas lieu à ce stade de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]- [Localité 2]. : 06.09.97.53.89 Mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
- Visiter les lieux litigieux, les décrire, décrire de façon précise les désordres affectant l'ouvrage tels que visés dans l'assignation et les rapports amiables produits aux débats ainsi que les conséquences découlant de ces désordres, rechercher leurs causes ;
- Dire si les désordres résultent d'un défaut d'entretien ou si le comportement du maître de l'ouvrage ou de ses occupants (pose des panneaux photovoltaïques, utilisation en terrasse d'agrément avec mobilier) a une incidence sur les désordres et les ouvrages ;
- Proposer toutes solutions de réparation des désordres observés ainsi que des dommages en découlant ayant détérioré l'ouvrage ou ses embellissements et aménagements, en chiffrer le coût ;
- Donner son avis quant aux responsabilités encourues;
- Faire toutes observations utiles et répondre à tous dires des parties.

DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DISONS que l'expert déposera un exemplaire de son rapport dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;

DISONS que la SCI [I] VALETTE versera au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES ;

DISONS qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ;

DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;

RAPPELONS que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;

DISONS qu'au cas où le coût prévisible des opérations d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires ;

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS la charge des dépens à la SCI [I] VALETTE ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

La Greffière La Présidente

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