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TJ 30189, 6 mai 2026, RG 25/00711


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Date
06/05/2026
Numéro
25/00711
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55550b93c619cd1fdc3b84

Texte de la décision

7,330 caractères

RG - N° RG 25/00711 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LF5Q
Me Caroline DEIXONNE
Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MAI 2026

PARTIES :

DEMANDERESSES

Société SDC 1 [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, la AGENCE H4 IMMOBILIER, immatriculée au RCS sous le numéro 824 677 033 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège, [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES

Mme [S] [Q]
née le 14 Mars 1965 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

S.A. PROMOLOGIS,
immatriculée au RCS sous le numéro 690 802 053prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité en son établissement Nîmois, [Adresse 5] (France), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS VERINE VIDAL GARDIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 25 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

 Madame [S] [Q] est copropriétaire d’un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 1], au 1er étage numéroté 64. La société PROMOLOGIS est également copropriétaire au sein de la résidence du lot n°158 soit l’appartement n°66 au 2ème étage.

RG - N° RG 25/00711 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LF5Q
Me Caroline DEIXONNE
Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA

Déplorant de nombreux désordres, notamment d’infiltrations, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] et Madame [S] [Q] ont, par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, assigné la SA PROMOLOGIS devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de des articles 145 et 835 du Code de procédure civil, condamner la SA PROMOLOGIS sous astreinte à engager tous travaux permettant de mettre un terme aux infiltrations dans l’appartement du niveau inférieur ainsi que dans les parties communes et à justifier auprès du syndic des travaux engagés par communication des factures acquittées ou tous autres justificatifs, ordonner une mesure d’expertise judiciaire, et condamner la SA PROMOLOGIS aux entiers dépens et à verser au SYNDICAT DES CORPORPRIETAIRES [Adresse 7] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience du 25 mars 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] et Madame [S] [Q] ont repris oralement les termes de leur assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils abandonnent la demandent tendant à la condamnation sous astreinte de la SA PROMOLOGIS à engager les travaux et maintiennent le reste de leurs demandes.

La SA PROMOLOGIS a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle demande de voir :
- Donner acte à la Société PROMOLOGIS de ce que la salle de bain de l’appartement loué à Monsieur et Madame [H], situé au-dessus de celui appartenant à Madame [Q] née [Z] a été intégralement refaite ;
- Juger qu’une demande d’expertise judiciaire est prématurée.
En conséquence,
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] et Madame [Q] née [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
 
MOTIFS

1 – Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [S] [Q] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 1] et que la SA PROMOLOGIS est également propriétaire de l’appartement n°66 au 2ème étage du même immeuble.

Depuis le début de l’année 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] et Madame [S] [Q] soutiennent que l’appartement de Madame [S] [Q] subit une infiltration depuis l’étage supérieur.

La SA PROMOLOGIS conteste la mise en œuvre d’une mesure d’expertise, invoquant qu’il appartient aux demandeurs de produire des factures de reprise des désordres provoqués par les infiltrations provenant de l’appartement 66 du 2ème étage sur lesquelles les parties pourront échanger, et que la demande d’expertise est en conséquence prématurée.

Il n’est pas contesté que des désordres ont affecté l’appartement de madame [Q] dans le courant de l’année 2025, liés a priori à des infiltrations depuis l’étage supérieur. Des factures de 2025 produites aux débats attestent notamment de recherches de fuites.

Il est acquis que des travaux de réfection de la salle de bains située dans l’appartement appartenant à la société PROMOLOGIS, situé au-dessus de l’appartement de la demanderesse ont été réalisés au mois de janvier 2026, ce qui n’est pas contesté, la demande de condamnation sous astreinte ayant été abandonnée.

En conséquence, indépendamment de la production de factures de reprise des désordres depuis les réparations, il n’est pas démontré de désordres justifiant la mise en œuvre d’une expertise.

En effet, aucun rapport d’expertise amiable ni constat de commissaire de justice ni même photographie des éventuels désordres n’est produit, le « document photographique » versé en pièce 7 des demandeurs n’étant pas daté et ne permettant pas de connaître de la situation depuis les travaux réalisée en janvier 2026.

En conséquence, faute de démontrer le motif légitime à faire procéder à une expertise judiciaire, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] et Madame [S] [Q] seront déboutés de leur demande.

2 - Sur les demandes accessoires 

Les dépens resteront à la charge des demandeurs.
 
De plus, il n’y a pas lieu, en l’état de la procédure d’instruction, à prononcer de condamnation sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

CONSTATONS l’abandon de la demande de réalisation de travaux sous astreinte ;

REJETONS la demande d’expertise ;

REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSONS la charge des dépens au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] et Madame [S] [Q] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit;

La Greffière La Présidente

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