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TJ 30189, 20 mai 2026, RG 26/00118


Vérifier : TJ 30189, 20 mai 2026, RG 26/00118 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2026
Numéro
26/00118
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55553193c619cd1fdc3d26

Texte de la décision

7,555 caractères

RG - N° RG 26/00118 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LMTD
Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2026

PARTIES :

DEMANDEURS

M. [K] [L] [O]
né le 16 Septembre 1992 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

Mme [A] [T] [W] [N]
née le 14 Février 1993 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSES

S.A.S. STS CONSTRUCTIONS
Immatriculée au RCS sous le n° 892 024 977, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Es qualité d’assureur RCD de la SAS STS CONSTRUCTIONS (contrat LUN2400891), immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 885 241 208, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, Maître Armelle BOUTY-DUPARC de la SCP CABINET RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 15 avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

RG - N° RG 26/00118 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LMTD
Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE

EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, Madame [R] [Z], Madame [J] [E], Monsieur [V] [P], Madame [F] [P] et Madame [Q] [S] ont assigné Monsieur [K] [O] et Madame [A] [N] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir notamment, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à l’origine et l’étendu des désordres affectant les travaux réalisés par Monsieur [K] [O] et Madame [A] [N].
L’affaire RG n°24/00260 est venue, après renvoi, à l’audience du 3 juillet 2024.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 31 juillet 2024 (RG n°24/00260), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [H] [C].
Par actes de commissaire de justice des 5 et 16 février 2026, Monsieur [K] [O] et Madame [A] [N] ont donné assignation à la SAS STS CONSTRUCTIONS et la SA MIC INSURANCE, en sa qualité d’assureur de la SAS STS CONSTRUCTIONS, aux fins de leur déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 31 juillet 2024 et laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 15 avril 2026.
A cette audience, Monsieur [K] [O] et Madame [A] [N] ont repris oralement les termes de leur assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
La SA MIC INSURANCE a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu ses demandes. Elle demande de donner acte de ses plus vives protestations et réserves, notamment de garantie, des responsabilités, de fait et de droit sur la demande en ordonnance commune et laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Bien que régulièrement assignée à étude, la SAS STS CONSTRUCTIONS n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS
1- Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 31 juillet 2024 (RG n°24/00260), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Il résulte des premières opérations d’expertise que Monsieur [K] [O] et Madame [A] [N] ont entrepris, au mois de mars 2024, « des travaux soumis à permis de construire sur leur parcelle mitoyenne sans aucune autorisation administrative régulière, engendrant des empiètements sur leurs fonds en méconnaissance de leur droit de propriété ainsi que des troubles anormaux du voisinage et de multiples désordres ». Il résulte des éléments versés aux débats que les travaux litigieux ont été réalisés par la SAS STS CONSTRUCTIONS, assurée auprès de la SA MIC INSURANCE.
Ainsi, il y a lieu de constater qu’il existe en l’espèce un motif légitime à la demande tendant à rendre communes et opposables à la SAS STS CONSTRUCTIONS et la SA MIC INSURANCE, en sa qualité d’assureur de la SAS STS CONSTRUCTIONS, les dispositions de l’ordonnance rendue le 31 juillet 2024 (RG n°24/00260). Ainsi, il convient donc de faire droit à la demande.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs, Monsieur [K] [O] et Madame [A] [N].

PAR CES MOTIFS

Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,

Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;

DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 31 juillet 2024 (RG n°24/00260) sont communes et opposables à la SAS STS CONSTRUCTIONS et la SA MIC INSURANCE, en sa qualité d’assureur de la SAS STS CONSTRUCTIONS, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;

DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à la SAS STS CONSTRUCTIONS et la SA MIC INSURANCE, en sa qualité d’assureur de la SAS STS CONSTRUCTIONS, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [H] [C]) ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [O] et Madame [A] [N] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La Vice-présidente

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