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TJ 30189, 20 mai 2026, RG 26/00094


Vérifier : TJ 30189, 20 mai 2026, RG 26/00094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2026
Numéro
26/00094
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55553b93c619cd1fdc3d84

Texte de la décision

8,117 caractères

RG - N° RG 26/00094 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LMUL
Me Grégory HANSON
Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2026

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [S] [P]
né le 14 Juillet 1977 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Grégory HANSON, avocat au barreau de NIMES

DEFENDERESSES

E.U.R.L. SOCIÉTÉ [E],
RCS [Localité 3] 824 537 625 prise en la perosnne de son représentant légal en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

S.A.S. SOCIÉTÉ GARAGE [Z],
au capital de 10 000 euros immatriculé au RCS [Localité 3] 844 690 420 prise en la personne de son représentant légal en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 15 avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE
En décembre 2020, un véhicule de marque IVECO, mis en circulation en 2011, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à l’EURL [E] est tombé en panne à [Localité 4]. Des réparations sur le véhicule ont été effectuées par la SAS GARAGE [Z], qui a procédé au remplacement du turbocompresseur. Le 6 février 2021, Monsieur [S] [P] a acquis le véhicule auprès de l’établissement [E]. Le 11 mai 2021, Monsieur [Y] [D] a acquis le véhicule auprès de Monsieur [S] [P] pour la somme de 7 400 euros. Le 26 juillet 2021, le véhicule tombait en panne

RG - N° RG 26/00094 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LMUL
Me Grégory HANSON
Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES

Par actes de commissaire de justice en date du 18 juillet 2023, Monsieur [Y] [D] a assigné Monsieur [S] [P] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir notamment, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire et mettre à la charge de Monsieur [S] [P] les dépens.
L’affaire RG n°23/00604 est venue à l’audience du 20 septembre 2023.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 25 octobre 2023 (RG n°23/00604), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [W] [H].
Par actes de commissaire de justice du 5 février 2026, Monsieur [S] [P] a donné assignation à l’EURL [E] et à la SAS GARAGE [Z], aux fins de leur déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 31 juillet 2024 et laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 15 avril 2026.
A cette audience, Monsieur [S] [P] a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SAS GARAGE [Z] a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu ses demandes. Elle demande :
À titre principal :
- Débouter monsieur [S] [P] de sa demande tendant à voir déclarer les opérations d’expertise judiciaire sur le véhicule litigieux communes et opposables à l’égard de la société GARAGE [Z].
- Condamner tout succombant, in solidum si nécessaire, à porter et payer à la société GARAGE [Z] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À titre subsidiaire :
- Statuer ce que de droit sur la demande tendant à déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société GARAGE [Z], la partie concluante formulant toutes protestations quant à son éventuelle responsabilité.
- Laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, l’EURL [E] n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS
1- Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 25 octobre 2023 (RG n°23/00604), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Il résulte des premières opérations d’expertise qu’« une recherche plus précise auprès du garage [Z] qui a procédé au remplacement du turbo serait intéressante ainsi qu’auprès de ETS [E] sur les circonstances de la panne du turbo ».
Ainsi, il y a lieu de constater qu’il existe en l’espèce un motif légitime à la demande tendant à rendre communes et opposables à l’EURL [E] et à la SAS GARAGE [Z] les dispositions de l’ordonnance rendue le 25 octobre 2023 (RG n°23/00604). Ainsi, il convient donc de faire droit à la demande.
La SAS GARAGE [Z] sollicite que la juridiction déboute Monsieur [S] [P] de sa demande, invoquant l’absence de motif légitime à mettre en cause la SAS GARAGE [Z] en raison du fait que Monsieur [S] [P] est intervenu à plusieurs reprises sur le véhicule postérieurement aux réparations réalisées par la SAS GRAGE [Z], mais également que ces réparations n’ont jamais été remises en cause par Monsieur [S] [P], professionnel en la matière lequel aurait dû avoir connaissance des vices affectant le véhicule
Toutefois, Il est prématuré à ce jour de se prononcer sur la responsabilité de la SAS GARAGE [Z]. Cette question relève de l’appréciation des juges du fond échappant à l’office du juge des référés.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [S] [P], le demandeur.
De plus, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,

Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;

DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 25 octobre 2023 (RG n°23/00604) sont communes et opposables à l’EURL [E] et à la SAS GARAGE [Z], qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant;

DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à l’EURL [E] et à la SAS GARAGE [Z], et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [W] [H]) ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [S] [P] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La Vice-présidente

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