TJ 30189, 20 mai 2026, RG 26/00139
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00139 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LNTG
Maître Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT
Me Lauriane DILLENSEGER
Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES
Me Fanny RIVIERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [P] [U] épouse [I]
née le 19 Mars 1987 à [Localité 2] (RUSSIE),
demeurant [Adresse 1]
M. [W] [F] [B] [I]
né le 13 Avril 1987 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, Maître Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [Z] [H],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
M. [N] [A],
agissant sous l’enseigne LV PROTECTION HABITAT
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lauriane DILLENSEGER, avocat au barreau de NIMES, Me Dounia HAMCHOUCH, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Fanny RIVIERE, avocat au barreau de NIMES, Me Alexia ESKINAZI, avocat au barreau de PARIS
Maître [Y] [K],
intervenante volontaire
Administrateur Judiciaire, SCP CBF ASSOCIES,
ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [Adresse 4]
dont le siège social est situé [Adresse 6].
représentée par Me Fanny RIVIERE, avocat au barreau de NIMES, Me Alexia ESKINAZI, avocat au barreau de PARIS
Maître [G] [C],
intervenant volontaire
Mandataire Judiciaire, SELAFA MJA,
RG - N° RG 26/00139 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LNTG
Maître [D] [L] [O] AVOCAT
Me Lauriane DILLENSEGER
Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES
Me [T] [R]
ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS [Adresse 4]
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Me Fanny RIVIERE, avocat au barreau de NIMES, Me Alexia ESKINAZI, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 15 avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [I] et Monsieur [W] [I] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation située [Adresse 8]. Monsieur [Z] [H] est propriétaire du fonds voisin sur lequel se trouve un pin, situé [Adresse 9].
Le 26 novembre 2021, Madame [P] [I] et Monsieur [W] [I] ont signé avec la SAS MAISON SOLAIRE VOLTALIA un bon de commande portant sur la fourniture et la pose de seize panneaux photovoltaïques en toiture de l’immeuble. Les travaux d’installation ont été réalisés en août 2022. Au printemps 2024, des infiltrations sont apparues dans le logement. En mars 2025, Monsieur [N] [A], exerçant sous l’enseigne LV PROTECTION HABITAT, est intervenu pour reprendre l’étanchéité de la toiture.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 février 2026, Madame [P] [I] et Monsieur [W] [I] ont assigné la SAS [Adresse 4], Monsieur [Z] [H] et Monsieur [N] [A] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant la toiture et réserver les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 15 avril 2026.
A cette audience, Madame [P] [I] et Monsieur [W] [I] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
La SAS MAISON SOLAIRE VOLTALIA a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de :
- Donner acte à la SCP CBF ASSOCIÉS, en la personne de Maître [Y] [K], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [Adresse 4], et à la SELAFA MJA, en la personne de Maître [G] [C], ès qualités de mandataire judiciaire, de leur intervention volontaire à la présente instance ;
- Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SCP CBF ASSOCIÉS, en la personne de Maître [Y] [K], ès qualités d’administrateur judiciaire, et de la SELAFA MJA, en la personne de Maître [G] [C], ès qualités de mandataire judiciaire, à la présente instance ;
- Donner acte à la société SAS [Adresse 4], de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur et Madame [I] ;
- Designer tel Expert qu’il plaira au Tribunal de céans, ayant pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs Conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Se faire communiquer par les parties tous documents et pièces qu’il jugera nécessaire à l’exercice de sa mission ;Se rendre sur les lieux litigieux situés [Adresse 10], afin de procéder à l’examen de l’ensemble des installations ;Établir la chronologie des différents travaux et interventions sur la toiture, en distinguant notamment les travaux d’installation réalisés en août 2022 et l’intervention de couverture réalisée par Monsieur [A] au mois de mars 2025 ;Examiner et décrire les désordres constatés ; préciser leur nature, leur date d’apparition, leur origine et leur importance ;Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et en évaluer le coût;Établir un pré-rapport qui sera soumis à toutes les parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et répondre ;Fixer le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que les demandeurs devront verser et le délai dans lequel ils devront procéder à cette consignation;Dire que l’expert déposera un rapport écrit.- Réserver les dépens.
Monsieur [Z] [H] a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il demande de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise en formulant toutes protestations quant à son éventuelle responsabilité, et laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Monsieur [N] [A] a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il demande de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise en formulant toutes protestations quant à son éventuelle responsabilité, et laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’intervention volontaire de Maître [Y] [K] et Maître [G] [C]
Aux termes des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et alors, elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, par jugement en date du 19 février 2026, le Tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS MAISON SOLAIRE VOLTALIA. Par ce même jugement, le Tribunal des activités économiques de Paris a désigné :
La SCP CBF ASSOCIÉS, en la personne de Maître [Y] [K], [Adresse 11], en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assister la société débitrice ;La SELAFA MJA, en la personne de Maître [G] [C], [Adresse 12], en qualité de mandataire judiciaire.
Par conséquent, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SCP CBF ASSOCIÉS en la personne de Maître [Y] [K], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [Adresse 4], et de la SELAFA MJA en la personne de Maître [G] [C], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS [Adresse 4], et de la déclarer recevable.
2- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
- une prétention non manifestement vouée à l’échec,
- la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, il est constant que Madame [P] [I] et Monsieur [W] [I] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation située [Adresse 8]. Monsieur [Z] [H] est propriétaire du fonds voisin sur lequel se trouve un pin, situé [Adresse 9].
Le 26 novembre 2021, Madame [P] [I] et Monsieur [W] [I] ont signé avec la SAS MAISON SOLAIRE VOLTALIA un bon de commande portant sur la fourniture et la pose de seize panneaux photovoltaïques en toiture de l’immeuble. Les travaux d’installation ont été réalisés en août 2022. Au printemps 2024, des infiltrations sont apparues dans le logement. En mars 2025, Monsieur [N] [A], exerçant sous l’enseigne LV PROTECTION HABITAT, est intervenu pour reprendre l’étanchéité de la toiture. A la suite de ces travaux, Madame [P] [I] et Monsieur [W] [I] soutiennent que de nouvelles infiltrations sont apparues.
Il résulte du compte rendu d’intervention en date du 21 mars 2025 et du rapport d’expertise amiable en date 15 juillet 2024 la présence d’aiguilles de pins sur la toiture des demandeurs, dans les crochets des installations, provenant du pin du voisin Monsieur [Z] [H], susceptible d’engager la responsabilité de Monsieur [Z] [H] en raison de l’anormalité du trouble de voisinage.
Il résulte en outre du rapport d’expertise amiable en date du 1er octobre 2025 que « les infiltrations sont proches des éléments repris en toiture par la société LV PROTECTION HABITAT », et que « la nature des désordres témoigne d’une défaillance d’étanchéité au niveau des éléments repris ».
Enfin, les contestations qui subsistent entre les parties quant à l’origine des désordres et aux responsabilités susceptibles d’être engagées suffisent à déterminer le motif légitime des demandeurs à voir instaurer une mesure d’expertise.
En conséquence, Madame [P] [I] et Monsieur [W] [I] justifient bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la SCP CBF ASSOCIÉS en la personne de Maître [Y] [K], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [Adresse 4], de la SELAFA MJA en la personne de Maître [G] [C], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS [Adresse 4], de Monsieur [Z] [H] et de Monsieur [N] [A], exerçant sous l’enseigne LV PROTECTION HABITAT, expertise dont le principe n’est au demeurant pas contesté par les défendeurs.
La mission d’expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [P] [I] et Monsieur [W] [I] qui y ont intérêt.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de la demanderesse à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défenderesses ne peuvent, à ce stade procédural, être considérées comme une partie perdante. La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
ACCUEILLONS la demande d’intervention volontaire de la SCP CBF ASSOCIÉS en la personne de Maître [Y] [K], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [Adresse 4], et de la SELAFA MJA en la personne de Maître [G] [C], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS [Adresse 4], et de la déclarer recevable, et la DECLARONS recevable ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
[M] [J]
[Adresse 13]
Port. : 06.81.76.90.73 Mèl : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
- Se rendre sur les lieux litigieux situés [Adresse 8], les visiter et les décrire ;
- Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
- Etablir la chronologie des différents travaux et interventions sur la toiture, en distinguant notamment les travaux d’installation réalisés en août 2022 et l’intervention de couverture réalisée par Monsieur [A] au mois de mars 2025 ;
- Examiner et décrire les malfaçons, désordres et autres incidents de construction expressément invoqués dans l’assignation et ses pièces ;
- Préciser leur nature, leur date d’apparition, leur origine et leur importance, donner tous éléments permettant au Tribunal de dire si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
- Dire s’ils étaient apparents au moment de la livraison ;
- Dire s’ils ont fait l’objet de réserves et à quelle date, s’ils ont fait l’objet de reprise et dans l’affirmative si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
- Dire, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception ou la prise de possession et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
- En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
- Dire si les travaux réalisés par Monsieur [A] ont créé ou aggravé le désordre ;
- Dire si la SAS MAISON SOLAIRE VOLTALIA a manqué à son devoir d’information et de conseil;
- Dire si la chute des épines de pins est susceptible de causer ou d’aggraver les désordres ;
- Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et évaluer la durée et le coût desdits travaux ;
- Fournir tous éléments techniques de fait utiles à la solution du litige et permettant le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
- Analyser les préjudices et rassembler les éléments propres à en établir le montant ; y compris le préjudice correspondant aux réserves levées aux frais des maîtres d’ouvrage ;
- S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
- Établir un pré-rapport qui sera soumis à toutes les parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et répondre ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [P] [I] et Monsieur [W] [I] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [P] [I] et Monsieur [W] [I];
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-Présidente
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