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TJ 30189, 20 mai 2026, RG 26/00227


Vérifier : TJ 30189, 20 mai 2026, RG 26/00227 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2026
Numéro
26/00227
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55554c93c619cd1fdc3e1f

Texte de la décision

5,676 caractères

RG - N° RG 26/00227 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LO7A
Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société M+MATERIAUX [T] PPI,
Société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEUR

M. [Z] [U]
né le 09 Avril 1972 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
non comparant

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 15 avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2026, la SAS M+MATERIAUX [T] PPI a assigné Monsieur [Z] [U] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article L 131-5 du Code monétaire et financier :
- Ordonner la main levée de l’opposition formée par Monsieur [Z] [U] sur les chèques suivants : LCL chèque 8250797, LCL chèque 8250798, LCL chèque 8250799 ;
- Rendre opposable la décision au banquier tire ;
- Condamner le défendeur à la somme de 1050 € en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.

L'affaire est venue à l'audience du 15 avril 2026.

A cette audience, la SAS M+MATERIAUX [T] PPI a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales, et expose essentiellement qu’en règlement de sa dette, Monsieur [Z] [U] a remis trois chèques tirés sur la banque LCL pour un montant total de 10 000 euros, qu’il a formé une opposition frauduleuse au paiement de ces chèques en invoquant des motifs fallacieux pour vol, qu’au regard de la remise volontaire de ces chèques et en vertu de l’article L 131-5 du Code monétaire et financier, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de cette opposition.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [Z] [U] n’était ni présent ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la demande de mainlevée de l’opposition

Aux termes de l’article L 131-35 du Code monétaire et financier, « Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article. Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition. »

Il est constant que Monsieur [Z] [U] ne démontre pas que l’opposition faite aux chèques 8250797, 8250798 et 8250799 tienne à la perte, au vol ou à l'utilisation frauduleuse de chaque chèque, ou encore à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur.

En effet, si Monsieur [Z] [U] a formé oppositions aux chèques 8250797, 8250798 et 8250799 en invoquant le motif de vol, Monsieur [Z] [U] a remis volontairement lesdits chèques à la demanderesse, de sorte que le motif de vol qu’il invoque ne saurait constituer un motif valable d’opposition mais constitue une opposition frauduleuse, justifiant la mainlevée de l’opposition.

Par ailleurs, s’il apparaît que la SAS ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE est en liquidation judiciaire, il convient de relever que ces chèques ont été émis à partir du compte personnel de Monsieur [Z] [U].

Il s’ensuit que mainlevée de l’opposition sur les chèques 8250797, 8250798 et 8250799 dont la SAS M+MATERIAUX [T] PPI est porteur, est ordonnée.

2- Sur les demandes accessoires

Monsieur [Z] [U] est condamné aux dépens. Et il n’apparaît pas inéquitable qu’il soit également condamné à payer à la SAS M+MATERIAUX [T] PPI la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

Vu l’article L 131-5 du Code monétaire et financier :

ORDONNONS la mainlevée de l’opposition formée par Monsieur [Z] [U] sur les chèques 8250797, 8250798 et 8250799 dont la SAS M+MATERIAUX [T] PPI est porteur ;

DECLARONS opposable la décision au banquier tiré ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [U] à verser à la SAS M+MATERIAUX [T] PPI la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [U] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.

La Greffière La Vice-Présidente

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