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TJ 30189, 20 mai 2026, RG 26/00206


Vérifier : TJ 30189, 20 mai 2026, RG 26/00206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2026
Numéro
26/00206
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55555993c619cd1fdc3eaa

Texte de la décision

13,377 caractères

RG - N° RG 26/00206 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOX5
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL HARNIST AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société MUTUALITE FRANCAISE GRAND SUD
dont l’identifiant au SIREN de [Localité 2] est n° 813 179 793 représentée aux présentes par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER-BRIBES, avocats au barreau de MONTPELLIER, Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSES

S.A.S. AUDIT PROCESS
venant aux droits de la SAS AUDIT PROCESS SUD OUEST immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 812 597 037 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

S.A.S. CLIMASET SUD EST (SET SUD EST)
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 493 019 459 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.A.S. SPIE FACILITIES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES et Maître Simon LAMBERT de la SCP COSTE-DAUDÉ-VALLET-LAMBERT, avocat au Barreau de Montpellier

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré , après que la cause a été débattue à l’audience publique du 15 avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

RG - N° RG 26/00206 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOX5
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL HARNIST AVOCAT
EXPOSE DU LITIGE

La Société MUTUALITÉ FRANÇAISE GRAND SUD exploite une résidence étudiante dénommée NIMEA sise [Adresse 5] [Localité 4].

Au cours de l’année 2024 la Société MUTUALITÉ FRANÇAISE GRAND SUD a décidé de procéder à la rénovation de l’installation de chauffage et de climatisation. Elle a signé un devis avec la SAS CLIMASET SUD EST moyennant le prix de 210 000 euros TTC.

Cette installation a été réalisée sous la maîtrise d’oeuvre de la SAS AUDIT PROCESS et la maintenance de cette nouvelle installation a été confiée à la SAS SPIE FACILITIES.

Au cours de l’année 2025, l’installation a commencé à présenter des dysfonctionnements.

A défaut de solution amiable, par actes de commissaire de justice délivrés les 20 et 23 mars 2026, la Société MUTUALITÉ FRANÇAISE GRAND SUD a assigné la SAS AUDIT PROCESS, la SAS CLIMASET SUD EST et la SAS SPIE FACILITIES devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir réserver les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00206 et a été appelée à l'audience du 15 avril 2026 après un renvoi.

A cette audience, la Société MUTUALITÉ FRANÇAISE GRAND SUD a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.

La SAS SPIE FACILITIES a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de:

- DONNER ACTE à la SAS SPIE FACILITIES de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par LA MUTUALITÉ GRAND SUD ;
- RESERVER les dépens.

La SAS CLIMASET SUD EST a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de :

- DONNER ACTE à la SAS CLIMASET SUD EST de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par LA MUTUALITÉ GRAND SUD.
- RÉSERVER les dépens.

Bien que régulièrement assignée, la SAS AUDIT PROCESS n’était pas présente à l’audience ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d'une mesure d'expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.

Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d'expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
- une prétention non manifestement vouée à l'échec,
- la pertinence des faits et l'utilité de la preuve.

La Société MUTUALITÉ FRANÇAISE GRAND SUD exploite une résidence étudiante dénommée NIMEA sise [Adresse 5] [Localité 4].

Au cours de l'année 2024 la Société MUTUALITÉ FRANÇAISE GRAND SUD a décidé de procéder à la rénovation de l'installation de chauffage et de climatisation. Elle a signé un devis avec la SAS CLIMASET SUD EST moyennant le prix de 210 000 euros TTC.

Cette installation a été réalisée sous la maîtrise d'oeuvre de la SAS AUDIT PROCESS et la maintenance de cette nouvelle installation a été confiée à la SAS SPIE FACILITIES.

Au cours de l'année 2025, l’installation a commencé à présenter des dysfonctionnements.

La Société MUTUALITÉ FRANÇAISE GRAND SUD s’est aperçue que certains éléments de chauffage et de climatisation installés n’étaient pas conformes au devis payé.

Les faits ont été constatés par Maître [G] [Q], commissaire de Justice à [Localité 1] qui en a dressé procès-verbal le 3 mars 2026 : “nous constatons qu’aucun air ne sort de la bouche d’aération, et que le thermostat est sur position off alors même que la température affichée est de 23 degrés ; nous constatons la présence d’un radiateur électrique individuel en fonctionnement avec un écran affichant 24 degrés ; nous notons que la marque de l’équipement ne correspond pas à celle mentionnée sur le devis.”

En outre, il ressort d’une analyse de l’eau réalisée à la demande de la Société MUTUALITÉ FRANÇAISE GRAND SUD par la société NET THERM FRANCE le 5 février 2026 que le PH en circuit est trop faible pour assurer une bonne protection alcaline ce qui entraîne la corrosion des métaux constitutifs du réseau et l’apparition de boue.

Par conséquent, la Société MUTUALITÉ FRANÇAISE GRAND SUD justifie bien d'un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties et ce dans les termes du dispositif.

L'expertise sera réalisée aux frais avancés par la Société MUTUALITÉ FRANÇAISE GRAND SUD qui y a intérêt.

2- Sur les demandes accessoires

Les dépens resteront à la charge de la Société MUTUALITÉ FRANÇAISE GRAND SUD .

La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel;

Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :

Monsieur [M] [N], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Nîmes, [Adresse 6] Port. : 06.15.58.06.73 Mèl : [Courriel 1]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :

- entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
- entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
- visiter et décrire les lieux litigieux sis [Adresse 7] [Localité 4],
- rechercher les causes et origine des désordres,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les pourcentages de responsabilité encourus ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des vices/dommages et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir un dommage aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
- analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant et donner notamment son avis sur la moins-value éventuelle causée par les vices à l’immeuble;
- rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, le résultat de ses investigations;
- plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
- préconiser et estimer le coût des travaux à réaliser en vue de la résolution des désordres de manière définitive et pérenne,
- s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
- rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, le résultat de ses investigations.

DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DISONS que l'expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées);

DISONS que la Société MUTUALITÉ FRANÇAISE GRAND SUD versera au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 4.000 € (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES

DISONS qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ;

DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;

RAPPELONS que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;

DISONS qu'au cas où le coût prévisible des opérations d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires ;

LAISSONS la charge des dépens à la Société MUTUALITÉ FRANÇAISE GRAND SUD ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

La Greffière La Présidente

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