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TJ 30189, 27 mai 2026, RG 26/00279


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Date
27/05/2026
Numéro
26/00279
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55557593c619cd1fdc3fdd

Texte de la décision

8,143 caractères

RG - N° RG 26/00279 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LP7H
Me Grégory CAGNON
Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 MAI 2026

PARTIES :

DEMANDEURS

Mme [L] [S] épouse [O],
demeurant [Adresse 1]

M. [T] [O],
demeurant [Adresse 1]

agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur :

M. [Q] [M]
né le 26 Juin 2008 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Grégory CAGNON, avocat au barreau de NIMES, Me Simon RENAULT, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCE GENERALI IARD
société anonyme d’assurances immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 552 062 663 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
En qualité d’assureur de la LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE (LFO), dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, Me Laetitia MINICI, avocat au barreau de CAEN

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 13 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

RG - N° RG 26/00279 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LP7H
Me Grégory CAGNON
Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE

EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2024, Monsieur [Q] [M], 17 ans, disputait un match de foot contre l’équipe du CALVISSON FC. Au cours d’une action de jeu, il a été blessé par la sortie du gardien, Monsieur [R] [N].
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 21, 24 et 27 novembre 2025, Monsieur [T] [O] et Madame [L] [S], agissant tant en leur nom propre qu’en leurs qualités de représentants légaux de l’enfant mineur, ont assigné CALVISSON FOOTBALL CLUB, Madame [W] [E] agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [R] [N], la Compagnie d’assurances GMF en qualité d’assureur responsabilité civile de Madame [W] [E] et en qualité d’assureur scolaire et extrascolaire de [R] [N], la Compagnie d’assurances AM-GMF, la Compagnie MAE en qualité d’assureur responsabilité civile de Madame [W] [E] pour l’assuré [R] [N], la Compagnie ALLIANZ en qualité d’assureur responsabilité civile de CALVISSON FOOTBALL CLUB, la [Etablissement 1], la LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE, devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, notamment, ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire RG n°25/00814 est venue à l’audience du 25 janvier 2025.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 4 mars 2026 (RG n°25/00814), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [I] [U].
Par actes de commissaire de justice du 13 avril 2026, Monsieur [T] [O] et Madame [L] [S], agissant tant en leur nom propre qu’en leurs qualités de représentants légaux de l’enfant mineur, ont donné assignation à la SA GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE, aux fins de lui voir déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 4 mars 2026, juger que l’expertise judiciaire se poursuivra à son contradictoire et réserver les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 13 mai 2026.
A cette audience, Monsieur [T] [O] et Madame [L] [S], agissant tant en leur nom propre qu’en leurs qualités de représentants légaux de l’enfant mineur, ont repris oralement les termes de leur assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
La SA GENERALI IARD a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise confiées au Docteur [U] lui soient déclarées communes et opposables et réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 4 mars 2026 (RG n°25/00814), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Il résulte des éléments versés aux débats que par voie de dire adressé à l’expert en date du 17 mars 2026, la SA GENERALI IARD a indiqué intervenir volontairement aux opérations d’expertise en sa qualité d’assureur de la LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE, cette dernière étant déjà dans la cause. Au demeurant, la SA GENERALI IARD ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertises confiées au Docteur [U] lui soient déclarées communes et opposables.
Ainsi, il y a lieu de constater qu’il existe en l’espèce un motif légitime à la demande tendant à rendre communes et opposables à la SA GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE, les dispositions de l’ordonnance rendue le 4 mars 2026 (RG n°25/00814). Il convient donc de faire droit à la demande.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.

2- Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [T] [O] et Madame [L] [S].

PAR CES MOTIFS

Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,

Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;

DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 4 mars 2026 (RG n°25/00814) sont communes et opposables à la SA GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;

DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à la SA GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [I] [U]) ;

LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [T] [O] et Madame [L] [S] ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La Vice-présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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