TJ 30189, 3 juin 2026, RG 26/00231
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00231 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPAO
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 JUIN 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société AXIMA REFRIGERATION FRANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 440 267 177 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Société PAC EVOLUTION,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 528 401 151 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
S.A. GAN ASSURANCES,
au capital de 216 033 700,00 €, ès qualités d’assureur de la société PAC EVOLUTION suivant police n° 263859110001, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°542 063 797 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, Me Aline BOUDAILLEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré,après que la cause a été débattue à l’audience publique du 06 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG - N° RG 26/00231 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPAO
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
La société FONCIERE CHABRIERE est propriétaire d’un bâtiment à usage commercial à [Localité 1], exploité sous l’enseigne INTERMARCHE et dont la société ARC EN CIEL PRESSING est locataire d’un local commercial au sein de la galerie marchande.
Courant 2016, la société FONCIERES CHABRIERES a entrepris des travaux de rénovation et de remplacement des systèmes de chauffage et de climatisation du bâtiment. Se plaignant de différents désordres, la société FONCIERES CHABRIERES a obtenu du juge des référés l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Les parties ont, en cours de mesure, trouvé une solution amiable.
Courant 2019, la société FONCIERES CHABRIERES a fait réaliser des travaux de remplacement des installations défectueuses. Elle a fait appel aux intervenants suivants : la société ENERGIOM en qualité de maitre d’œuvre, la société INSIDE AMO CONCEPT en qualité d’assistant à la maitrise d’ouvrage, la société QUALICONSULT en qualité de bureau de contrôle, la société QUALICONSULT SECURITE en qualité de coordinateur SPS, la société AXIMA REFRIGERATION France à raison des travaux du lot CVC.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2019, la société ARC EN CIEL PRESSING a assigné la société FONCIERES CHABRIERES devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 6 novembre 2019 (RG n°19/00625), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée, après ordonnance de changement d’expert, à Monsieur [V] [W].
Par actes de commissaire de justice en date du 30 août 2022, la société FONCIERES CHABRIERES a donné assignation à la SARL ENERGIOM et la SMABTP, es qualité d’assureur de la SARL ENERGIOM, aux fins voir leur déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé RG n°19/00625 du 6 novembre 2019.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n°22/00639
Par actes de commissaire de justice en date du 5 octobre 2022, la société FONCIERES CHABRIERES a donné assignation à la société AXIMA REFRIGERATION France, la ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE, QBE EUROPE es qualité d’assureur de la SARL ENERGIOM, la société INSIDE AMO CONCEPT et la société QUALICONSULT, aux fins voir leur déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé RG n°19/00625 du 6 novembre 2019.
L’affaire a été jointe à l’affaire RG n°22/00639.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 22 février 2023 (RG n°22/00639), les dispositions de l’ordonnance rendue le 6 novembre 2019 (RG n°19/00625) ont été déclarées communes et opposables aux défenderesses.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 14 janvier 2026, le juge chargé du contrôle des expertise a désigné Monsieur [B] [J] en lieu et place de Monsieur [V] [W]
Par actes de commissaire de justice des 26 mars 2026, la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE a donné assignation à la SARL PAC EVOLUTION et la SA GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur de PAC EVOLUTION, aux fins leur voir déclarer commune et l’ordonnance de référé rendue le 6 novembre 2019 (RG n°19/00625) et réserver les dépens.
L’affaire RG n°26/00231 est venue à l’audience du 6 mai 2026.
A cette audience, la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SARL PAC EVOLUTION a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de :
- Prendre acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée et participera aux opérations d’expertise judiciaire sans que cela ne constitue en aucune façon une quelconque reconnaissance de responsabilité ni de garantie.
- Juger que la mesure sera ordonnée aux frais avancés du demandeur.
- Réserver les dépens.
La SA GAN ASSURANCES a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
Elle demande de :
- Juger qu’elle formule protestations et réserves d’usage à l’ordonnance commune sollicitée au titre de l’ordonnance de référé du 6 novembre 2019 n°19/00625, et intervient sous les plus expresses réserves de droit et de fait et de garantie en l’état d’une prise d’effet de sa police au 2 janvier 2024.
- Laisser les DEPENS à la charge du demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 6 novembre 2019 (RG n°19/00625), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Il apparaît des éléments versés aux débats que la société PAC EVOLUTION, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES, est intervenue en qualité de sous-traitante de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE au titre de la pose de climatiseurs. Au demeurant, l’expert judiciaire a expressément souligné l’intérêt de la mise en cause sollicitée.
Ainsi, il y a lieu de constater qu’il existe en l’espèce un motif légitime à la demande tendant à rendre communes et opposables à la société PAC EVOLUTION et à la SA GAN ASSURANCES les dispositions de l’ordonnance rendue le 6 novembre 2019 (RG n°19/00625). Ainsi, il convient donc de faire droit à la demande.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE.
PAR CES MOTIFS Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 6 novembre 2019 (RG n°19/00625) sont communes et opposables à la société PAC EVOLUTION et à la SA GAN ASSURANCES qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à la société PAC EVOLUTION et à la SA GAN ASSURANCES, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [B] [J]) ;
CONDAMNONS la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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