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TJ 30189, 3 juin 2026, RG 26/00135


Vérifier : TJ 30189, 3 juin 2026, RG 26/00135 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
26/00135
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55558b93c619cd1fdc40b6

Texte de la décision

11,176 caractères

RG - N° RG 26/00135 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LNM3
Maître Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 JUIN 2026

PARTIES :

DEMANDEURS

Mme [J] [U] épouse [I]
née le 06 Mars 1990 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

M. [F] [I]
né le 04 Novembre 1990 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEURS

M. [A] [S] [P]
né le 10 Septembre 1979 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]

Mme [E] [O] [L] [G]
née le 17 Août 1980 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de [E] VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 06 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE
 
Selon acte authentique en date du 20 août 2025, Madame [J] [I] et Monsieur [F] [I] ont acquis de Monsieur [A] [P] et Madame [E] [G] une maison d’habitation située [Adresse 3], pour un prix de 340 000 euros.

Arguant de la découverte, postérieurement à la vente, de nombreux désordres, Madame [J] [I] et Monsieur [F] [I] ont, par actes de commissaire de justice en date des 20 février 2026, assigné Monsieur [A] [P] et Madame [E] [G] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant le réseau d’assainissement, juger que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés des demandeurs et réserver les dépens.

L’affaire est venue à l’audience du 6 mai 2026.
 
A cette audience, Madame [J] [I] et Monsieur [F] [I] ont repris oralement les termes de leur assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.

Monsieur [A] [P] et Madame [E] [G] ont repris oralement les termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils formulent protestations et réserves sur la demande.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
 

MOTIFS

1- Sur la demande d’expertise
 
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
 
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
 
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
- une prétention non manifestement vouée à l’échec,
- la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
  
En l’espèce, il est constant que le 20 août 2025, Madame [J] [I] et Monsieur [F] [I] ont acquis de Monsieur [A] [P] et Madame [E] [G] une maison d’habitation sise [Adresse 3], pour un prix de 340 000 euros.

A la suite de cette acquisition, Madame [J] [I] et Monsieur [F] [I] soutiennent avoir constaté divers désordres relatifs au réseau d’assainissement.

Le rapport d’intervention en date du 14 octobre 2025 produit aux débat met en évidence divers désordres dont la présence de deux contre-pentes sur le réseau, un défaut structurel d’écoulement, un risque d’obstruction récurrent et la nécessité de travaux correctifs afin de supprimer ou réduire significativement et durablement le risque.

En conséquence, Madame [J] [I] et Monsieur [F] [I] justifient bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [A] [P] et Madame [E] [G], expertise dont le principe n’est au demeurant pas contesté par les défendeurs.
 
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [J] [I] et Monsieur [F] [I] qui y ont intérêt.

2 - Sur les demandes accessoires
 
Les dépens demeurent à la charge de Madame [J] [I] et Monsieur [F] [I].
 
 
PAR CES MOTIFS
 
Chloé AGU, Juge des référés,
 
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :

[R] [X]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.74.30.61.07
Mèl : [Courriel 1]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
- Se rendre sur les lieux à l’adresse : [Adresse 5] ;
- Les visiter et les décrire ;
- Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
- Examiner et décrire précisément les désordres, non-conformités, défauts, malfaçons ou anomalies allégués par l’acquéreur à son assignation, et aux documents auxquels elle se réfère, dont le rapport d’intervention détaillé de France Entretien, et les dommages qui en résultent;
- Rechercher et d’indiquer la cause technique de ces désordres, non-conformités, malfaçons, anomalies et/ou défauts ;
- Dater leur apparition des désordres ou des défauts et se prononcer, autant que possible, sur leur antériorité à la date de la vente ;
- Apprécier la gravité des vices, en indiquant s’ils rendent le bien impropre à l’usage auquel il est destiné, ou s’ils en diminuent tellement l’usage que l’acquéreur n’aurait pas acheté ou aurait payé un moindre prix s’il en avait eu connaissance ;
- Indiquer si les vices étaient apparents lors de la vente ou s’ils pouvaient être décelés par un acheteur normalement diligent ;
- En cas de vices non apparents, indiquer si les vices étaient connus du vendeur et s’ils ont été cachés à l’acquéreur ;
- Proposer et décrire, le cas échéant, les mesures nécessaires pour remédier aux vices et en chiffrer le coût ;
- Evaluer la baisse de prix de vente résultant du vice le cas échéant ;
- Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant;
- Fournir tous les éléments techniques de nature à permettre à une juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les imputabilités des désordres, malfaçons, non-conformités, anomalies, défauts et d’évaluer les préjudices allégués, notamment de troubles de jouissance ;
- Rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations ;
- Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
- S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
- En cas de modifications importantes des pré-conclusions, laisser un délai supplémentaire aux parties pour répliquer.
 
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
 
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
 
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
 
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
 
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
 
DISONS que Madame [J] [I] et Monsieur [F] [I] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
 
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
 
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
 
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
 
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
 
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
 
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

LAISSONS la charge des dépens à Madame [J] [I] et Monsieur [F] [I] ;
 
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
 
Le greffier Le Juge

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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