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TJ 30189, 3 juin 2026, RG 26/00114


Vérifier : TJ 30189, 3 juin 2026, RG 26/00114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
26/00114
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55559293c619cd1fdc4107

Texte de la décision

10,172 caractères

RG - N° RG 26/00114 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LMUK
Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
Me Benjamin MINGUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 JUIN 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [R] [Z],
née le 19 août 1986 en Roumanie,
de nationalité roumaine,
demeurant [Adresse 1]

Agissant en son nom personnel et pour le compte de ses enfants mineurs :
[Q] [Z],
née le 15 novembre 2019 à [Localité 2],
de nationalité roumaine, demeurant
domiciliée [Adresse 1]

[U] [Z],
né le 26 mai 2015 à [Localité 3],
de nationalité roumaine,
demeurant et domicilié [Adresse 2].

En leur qualite d’ayants-droits de :
Monsieur [L] [Z]
né le 2 septembre1989 en Roumanie et décédé à [Localité 4] le 31 janvier 2023.

Tous représentés par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES, Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Société anonyme à conseil d’administration MMA IARD,
au capital de 537 052 368 euros inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 775 652 126 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
inscrite au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES

RG - N° RG 26/00114 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LMUK
Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
Me Benjamin MINGUET

Caisse CPAM DU [Localité 6],
prise en la personne de son représentant légal y domicilié., dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré , après que la cause a été débattue à l’audience publique du 06 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE
 
Le 31 janvier 2023, Monsieur [L] [Z] a été victime d’un accident mortel de la circulation.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, Madame [Q] [Z] a assigné la SA MMA IARD, la Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CPAM du Vaucluse devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, afin de :
- Juger que les demandes formulées sont recevables et bien fondées et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
-Condamner la Compagnie MMA IARD et la Compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 65.074,66 € à titre de provision, selon le détail suivant ;
Frais d’obsèques : 4 124,66 eurosPréjudice d’affection de [R] [Z] : 28 000 eurosPréjudice d’affection de [Q] [Z] : 28 000 eurosPréjudice d’affection de [J] [C] : 28 000 euros- Ordonner la communication par la Compagnie MMA IARD et la Compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, dans un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance, de l’ensemble des pièces et justificatifs en sa possession ou reçus des organismes sociaux sur lesquels elle se fonde pour apprécier et refuser l’indemnisation du préjudice économique des ayants-droits de M. [L] [Z], et notamment :
Tout document émanant de l’assurance retraite relatif à une prétendue allocation de veuvage,Tout justificatif de versement ou de droit à prestations sociales invoqué dans le cadre du calcul du préjudice économique,Et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai imparti, pendant une durée de trois mois, sauf à parfaire ;
- Dire que le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes se réserve la liquidation de l’astreinte ;
- Condamner la Compagnie MMA IARD et la Compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la Compagnie MMA IARD et la Compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens.

L’affaire est venue à l’audience du 6 mai 2026.
 

A cette audience, Madame [Q] [Z] a repris oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales, sauf celle concernant la demande de communication de pièces, et demande en outre à débouter la SA MMA IARD et la Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs prétentions.

La SA MMA IARD et la Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont repris oralement les termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevé, et maintenu l’ensemble de leurs demandes. Elles demandent :
- Juger les offres proposées au titre des indemnités définitives satisfactoires,
- Liquider de manière définitive :
9 074, 66 euros (déduction faite des provisions versées de 23 050 euros) au profit de Madame [Z] [D] 000 euros au profit de l’enfant Monsieur [Z] [V] 000 euros au profit de l’enfant Madame [Z] [E] Débouter Madame [Z] [R], tant en son nom personnel, qu’en qualité d’ayant droits de Monsieur [L] [Z], et pour le compte de ses enfants mineurs, de toute autre prétention à l'égard des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- Débouter Madame [Z] [R], tant en son nom personnel, qu’en qualité d’ayant droits de Monsieur [L] [Z], et pour le compte de ses enfants mineurs de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM du [Localité 6] n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
 

MOTIFS

1- Sur la demande provisionnelle
 
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Il apparaît que la SA MMA IARD et la Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas l’existence de l’obligation au paiement à valoir sur l’indemnisation des préjudices, celles-ci ayant accepté une indemnisation à hauteur de 65.074,66 euros à valoir sur le préjudice d’affection et les frais d’obsèques.
 
Cette obligation n’est pas sérieusement contestable en l’état des pièces produites aux débats.

En conséquence, la demande de provision formulée à valoir de l’indemnisation des préjudices devra être accueillie à hauteur de 65.074,66 euros décomposée ainsi :

-Au bénéfice de Madame [Q] [Z], la somme provisionnelle de 4 950 euros (provision de 23 050 euros déduite) au titre du préjudice d’affection ainsi que la somme provisionnelle de 4 124,66 euros au titre des frais d’obsèques ;

-Au bénéfice de Madame [Q] [Z] en qualité de représentante légale de Monsieur [J] [Z] la somme provisionnelle de 28 000 euros au titre du préjudice d’affection;

-Au bénéfice de Madame [Q] [Z] en qualité de représentante légale de [R] [Z] la somme provisionnelle de 28 000 euros au titre du préjudice d’affection.

Il n’y a pas lieu à liquidation définitive du préjudice tel que sollicité par les défenderesses constituées en ce que cela échappe à la compétence du juge des référés, juge de l’évidence.

2- Sur les demandes accessoires
 
La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui succombent, supporteront la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure.

Il n’apparait pas inéquitable de condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Chloé AGU, Juge des référés,

Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

Vu l'article 835 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [Q] [Z], par provision, la somme de 4 950 euros (provision de 23 050 euros déduite) au titre du préjudice d’affection ;

CONDAMNONS la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [Q] [Z], par provision, la somme de 4 124,66 euros au titre des frais d’obsèques ;

CONDAMNONS la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [Q] [Z] en qualité de représentante légale de [J] [Z], par provision, la somme de 28 000 euros au titre du préjudice d’affection;

CONDAMNONS la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [Q] [Z] en qualité de représentante légale de [R] [Z], par provision, la somme de 28 000 euros au titre du préjudice d’affection;

REJETONS la demande de liquidation définitive des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

CONDAMNONS la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens ;

CONDAMNONS la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [Q] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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