TJ 30189, 10 juin 2026, RG 25/00015
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Texte de la décision
RG - N° RG 25/00015 - N° Portalis DBX2-W-B7J-KZTT
la SCP LOBIER & ASSOCIES
la SARL [C] & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUIN 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NIMOISE DE PHOTO
sous l’enseigne “COTE PHOTO”
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 444 582 365, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
[Adresse 2] NEXT HORIZON
société en nom collectif immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 900 368 697, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 13 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la SARL NIMOISE DE PHOTO a donné assignation à la SNC THE NEXT HORIZON devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
- Condamner la Société THE NEXT HORIZON à communiquer à la Société NIMOISE DE PHOTO, au plus tard dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance de référé :
L’intégralité des factures de réfection de la toiture qui ont été transmises par les différents entrepreneurs au vu desquels la Société NIMOISE DE PHOTO s’est vu facturer le 23 Novembre 2022, 1.692,77 € et le 10 Juillet 2023, à nouveau 1.692,77 €, L’intégralité des justificatifs des surfaces pondérées de l’intégralité des locaux du centre commercial CAP COSTIERES permettant de procéder au calcul de la répartition des charges entre les différents locataires et les calculs eux-mêmes de répartition de ces charges, sous astreinte provisoire de 2.000 € par jour de retard pendant 30 jours, passés lesquels il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation d’une astreinte définitive plus importante.
RG - N° RG 25/00015 - N° Portalis DBX2-W-B7J-KZTT
la SCP LOBIER & ASSOCIES
la SARL [C] & ASSOCIES
- Condamner la Société THE NEXT HORIZON à porter et payer à la Société NIMOISE DE PHOTO la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 26 février 2025 (RG n°25/00015), la SNC THE NEXT HORIZON a été condamnée à communiquer dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, l’intégralité des factures de réfection de la toiture, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai susvisé, et pour une période de 2 mois, réservé le surplus de la demande de communication de pièces faite par la société NIMOISE DE PHOTO et une injonction de rencontrer un médiateur a été faite aux parties et l’affaire renvoyée à l’audience du 16 avril 2025.
A cette audience sur renvoi, il a été pris acte de l’absence d’adhésion de l’une des parties au processus de médiation et l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 03 juin 2025.
La SNC THE NEXT HORIZON a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance du 26 février 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 janvier 2026.
Par ordonnance du 9 juillet 2025, le juge des référés a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes.
Par arrêt en date du 13 février 2026, la Cour d’appel de [Localité 1] a infirmé l'ordonnance en date du 26 février 2025 (RG n°25/00015) en toutes ses dispositions et a débouté la SARL NIMOISE DE PHOTO de sa demande de production de pièces dirigée contre la SNC THE NEXT HORIZON.
L’affaire a été réenrôlée et est venue à l’audience du 13 mai 2026.
A cette audience, la SARL NIMOISE DE PHOTO a formulé oralement son désistement d’instance.
La SNC THE NEXT HORIZON, a repris les termes de ses conclusions de reprise d’instance. Elle formule une demande de condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur le désistement de l’instance
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ».
En l’espèce, la SARL NIMOISE DE PHOTO a indiqué se désister de l’instance l’opposant à la SNC THE NEXT HORIZON.
Lors de l’audience, la SNC THE NEXT HORIZON a indiqué accepter ce désistement.
Ainsi, il convient de donner acte à la SARL NIMOISE DE PHOTO de son désistement de la présente instance et de le déclarer parfait.
2 – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le désistement étant motivé par l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 1] qui a débouté la SARL NIMOISE DE PHOTO de sa demande de production de pièces au motif de l’irrecevabilité de la demande, la SNC THE NEXT PHOTO n’étant pas parti au contrat de bail de la SARL NIMOIS DE PHOTO, il convient de relever que la SNC THE NEXT PHOTO a néanmoins été contrainte d’exposer des frais pour sa défense.
Dans ces conditions, la SNC THE NEXT PHOTO est bien fondée à obtenir la condamnation de la SARL NIMOISE DE PHOTO au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu le désistement d'instance de la SARL NIMOISE DE PHOTO formulé oralement à l'audience du 13 mai 2026 ;
Vu l'acceptation de désistement d'instance de la SNC THE NEXT PHOTO ;
DONNONS ACTE à la SARL NIMOISE DE PHOTO de son désistement d'instance et le déclarons parfait ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
LAISSONS la charge des dépens à la SARL NIMOISE DE PHOTO ;
CONDAMNONS la SARL NIMOISE DE PHOTO à payer à la SNC THE NEXT PHOTO la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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