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TJ 30189, 10 juin 2026, RG 26/00248


Vérifier : TJ 30189, 10 juin 2026, RG 26/00248 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/00248
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55561093c619cd1fdc45d2

Texte de la décision

11,414 caractères

RG - N° RG 26/00248 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LO5Z
Maître Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE [S] 10 JUIN 2026

PARTIES :

DEMANDEURS

M. [N] [R] [D]
né le 03 Novembre 1980 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

Mme [X] [G]
née le 21 Septembre 1975 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

E.U.R.L. [S] [B] [Z]
immatriculée au RCS sous le n° 910484 336, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 13 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 30 juillet 2024, Monsieur [N] [D] et Madame [X] [G] ont donné à bail à Monsieur [P] [Y], gérant de la SARL [S] [B] [Z], un local commercial situé [Adresse 3].

Cette location a été consentie pour une durée de 9 années à compter du 1er septembre 2024, moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 6 600, payable mensuellement d’avance, soit 550 euros hors charges, que le preneur s'oblige à payer au bailleur en son domicile ou à celui de son représentant.

Aux termes d’un acte extrajudiciaire en date du 12 août 2025, Monsieur [N] [D] et Madame [X] [G] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial à la SARL [S] [B] [Z] pour un montant principal de 2 519,90 euros.

RG - N° RG 26/00248 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LO5Z
Maître [L] [V] [Q] AVOCAT
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, Monsieur [N] [D] et Madame [X] [G] ont, suivant acte de commissaire de justice du 26 mars 2026, fait assigner la SARL [S] [B] [Z] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article L. 221-4 du Code de l’organisation judiciaire:
- Constater la résiliation du bail commercial et ordonner l’expulsion de la SARL [S] [B] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
- Condamner la SARL [S] [B] [Z] au paiement par provision de la somme de 6.511,98 euros, outre les intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil ;
- Condamner la SARL [S] [B] [Z] au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au dernier terme de loyer, à compter du jour ou le bail s'est trouvé résilié et jusqu'à son départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef ;
- Condamner la SARL [S] [B] [Z] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au visa de l’article 1253-7 du Code civil ;
- Condamner la SARL [S] [B] [Z] aux entiers dépens.

L'affaire RG n°26/00248 est venue à l'audience du 13 mai 2026.

A cette audience, Monsieur [N] [D] et Madame [X] [G] ont repris oralement les termes de leur assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils maintiennent l’ensemble de leurs demandes initiales.

Bien que régulièrement assignée à étude, la SARL [S] [B] [Z] n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, « le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions ».

En l’espèce, les demandeurs versent à la procédure l’état des inscriptions sur le fonds de commerce et justifient de la dénonce aux créanciers inscrits.

L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

L'article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

L'article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »

L'application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l'arriéré locatif, outre l'indemnité d'occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.

1- Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 12 août 2025 ainsi que l'absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n'existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l'acquisition de la clause résolutoire.

En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.

La clause résolutoire est acquise au 12 septembre 2025 et le bail du 30 juillet 2024 est résilié de plein droit.

L'expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.

2- Sur les demandes provisionnelles

Il résulte des pièces versées aux débats que la SARL [S] [B] [Z] reste débitrice de la somme de 3 074,90 euros à titre d’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation arrêtés au 12 septembre 2025.

La défenderesse, non comparante, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.

Elle est condamnée au paiement provisionnel de la somme de 3 074,90 euros au titre de l'arriéré des loyers, de charges et d’indemnités d’occupation arrêtés au 12 septembre 2025 (mois entier compris), outre les intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 12 août 2025 pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci.

Il y a lieu aussi à condamnation de la SARL [S] [B] [Z] à une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 555 euros soit l’équivalent du loyer actuel, à compter du 12 septembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés.

3- Sur les demandes accessoires

La SARL [S] [B] [Z] qui succombe est condamnée aux dépens.

Et il n’apparaît pas inéquitable qu’elle soit condamnée à payer à Monsieur [N] [D] et Madame [X] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

CONSTATONS que la résiliation du bail, liant Monsieur [N] [D] et Madame [X] [G] à la SARL [S] [B] [Z], est acquise le 12 septembre 2025 ;

CONDAMNONS la SARL [S] [B] [Z], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail portant sur un local situé [Adresse 3] dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d'un serrurier ;

ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL [S] [B] [Z], ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;

ORDONNONS, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur en garantie de toutes sommes qui pourront lui être dues

CONDAMNONS la SARL [S] [B] [Z] à payer à Monsieur [N] [D] et Madame [X] [G] la somme provisionnelle de 3 074,90 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 12 septembre 2025 (mois entier compris), outre les intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 12 août 2025 pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci ;

CONDAMNONS la SARL [S] [B] [Z] à payer à Monsieur [N] [D] et Madame [X] [G] une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 555 euros soit l’équivalent du loyer actuel à compter du 12 septembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;

CONDAMNONS la SARL [S] [B] [Z] à payer à titre provisionnel Monsieur [N] [D] et Madame [X] [G] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS la SARL [S] [B] [Z] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

La Greffière La Vice-Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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