TJ 30189, 10 juin 2026, RG 25/00573
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Texte de la décision
RG - N° RG 25/00573 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDK7
Me Bertrand BOUQUET
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUIN 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES GONES DE LA VAUNAGE
SCI au capital de 1500,00 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le numéro D 838 299 758 dont le siège social est sis [Adresse 1] à LANGLADE (30980)
représentée par Me Bertrand BOUQUET, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Société RF ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 13 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES GONES DE LA VAUNAGE est propriétaire d’un ensemble immobilier sis, [Adresse 3] à [Etablissement 1] (30820).
La SCI LES GONES DE LA VAUNAGE a convenu d’un Contrat d’Architecture avec la SARL RF ARCHITECTURE pour une opération de construction consistant en la création d’un magasin de boucherie-charcuterie et d’un laboratoire.
Invitée par son assureur « Dommage-Ouvrage » à lui communiquer les documents relatifs à la réalisation de l’ouvrage, la SCI LES GONES DE LA VAUNAGE n’est pas parvenue à obtenir les pièces sollicitées par la Compagnie d’Assurance MMA.
La SCI LES GONES DE LA VAUNAGE a, par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, assigné la SARL RF ARCHITECTURE devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, condamner la SARL RF ARCHITECTURE à communiquer à la SCI LES GONES DE LA VAUNAGE, et ce sous astreinte d'un montant de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu'au jour de la complète remise des pièces sollicitées, les documents demandés, condamner la SARL RF ARCHITECTURE à porter et à payer à la SCI LES GONES DE LA VAUNAGE la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamner, enfin, la SARL RF ARCHITECTURE aux entiers dépens.
RG - N° RG 25/00573 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDK7
Me Bertrand BOUQUET
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
L’affaire est venue à l’audience du 13 mai 2026 après sept renvois.
A cette audience, la SCI LES GONES DE LA VAUNAGE a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de :
- DONNER ACTE à la SCI LES GONES DE LA VAUNAGE de son désistement d’instance s’agissant de sa demande de condamnation sous astreinte de la SARL RF ARCHITECTURE à communiquer les documents suivants :
- le coût de construction définitif détaillé,
- le procès-verbal de réception,
- la déclaration de fin de travaux,
- l’arrêté définitif des comptes,
- la liste définitive des intervenants et leurs attestations RC Décennales correspondant à la date de réalisation des travaux confiés,
- le rapport final du Contrôleur Technique sans réserve,
- la preuve de l’envoi des convocations de toutes les entreprises ayant participé à la réalisation de l’ouvrage, exceptés les LOTS MACONNERIE et MENUISERIES,
- l’identité des titulaires des LOTS Façades et Peinture et leurs attestations RCD pour l’année 2019,
- les attestations RCD des sociétés MOUGENOT et PAPERON pour l’année 2019,
- le dossier des ouvrages exécutés (DOE),
- DEBOUTER la SARL RF ARCHITECTURE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- CONDAMNER la SARL RF ARCHITECTURE à porter et à payer à la SCI LES GONES DE LA VAUNAGE la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER, enfin, la SARL RF ARCHITECTURE aux entiers dépens.
La SARL RF ARCHITECTURE a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de :
- DIRE n’y avoir lieu à référé ;
- DÉBOUTER la SCI LES GONES DE LA VAUNAGE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- DÉBOUTER la SCI LES GONES DE LA VAUNAGE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SCI LES GONES DE LA VAUNAGE à payer à la SARL RF ARCHITECTURE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- CONDAMNER la SCI LES GONES DE LA VAUNAGE aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1-Sur la demande de communication de pièces
Suivant courrier électronique en date du 11 Mai 2026, l’assureur Dommage Ouvrage a finalement accepté de valider le dossier « Dommage-Ouvrage » de la SCI LES GONES DE LA VAUNAGE et d’annuler sa précédente facture du 1er Avril 2026.
Au final, l’assureur, malgré l’incomplétude du dossier, n’impose plus à sa cliente la remise des documents initialement sollicités.
Même si l’ensemble des pièces exigées par l’assureur n’a pas été fourni par la SARL RF ARCHITECTURE dans le cadre de l’instance, le dossier « Dommage-Ouvrage » de la concluante a néanmoins pu être, in fine, validé par l’assureur MMA.
Dans ce contexte, la SCI LES GONES DE LA VAUNAGE se désiste de sa demande de condamnation de la SARL RF ARCHITECTURE à devoir communiquer les pièces visées dans son exploit introductif d’instance.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens sont laissés à la charge de la SARL RF ARCHITECTURE.
Seule l’introduction de la présente procédure judiciaire a autorisé le dénouement de l’instance.
C’est pourquoi, la condamnation de la SARL RF ARCHITECTURE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile est, en l’espèce, justifiée.
La SARL RF ARCHITECTURE est condamnée à porter et à payer à la SCI LES GONES DE LA VAUNAGE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés, Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SCI LES GONES DE LA VAUNAGE s’agissant de sa demande de communication de pièce sous astreinte ;
CONDAMNONS la SARL RF ARCHITECTURE à porter et à payer à la SCI LES GONES DE LA VAUNAGE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
LAISSONS la charge des dépens à la SARL RF ARCHITECTURE ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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