TJ 30189, 10 juin 2026, RG 26/00255
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00255 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPMO
Maître Caroline PICHON de la SELARL DEVEZE-PICHON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUIN 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [T] [O]
né le 06 Février 1968 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Caroline PICHON de la SELARL DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S. INTERIEUR GRAND SUD (ROCHE BOBOIS)
SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 070 801 162, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 2], Prise en son établissement secondaire Roche Bobois d’[Localité 4] , sis [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 13 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 août 2019, Monsieur [T] [O] a commandé auprès de la SAS INTÉRIEUR GRAND SUD (ROCHE BOBOIS) un canapé en cuir pour un montant de 7 968 € TTC.
Très rapidement, Monsieur [T] [O] a constaté l’apparition de problèmes de décoloration du cuir.
A défaut de solution amiable, par acte de commissaire de justice délivré le 8 avril 2026, Monsieur [T] [O] a assigné la SAS INTÉRIEUR GRAND SUD (ROCHE BOBOIS) devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00255 et a été appelée à l'audience du 13 mai 2026.
A cette audience, Monsieur [T] [O] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
La SAS INTÉRIEUR GRAND SUD (ROCHE BOBOIS), bien que régulièrement assignée à étude, n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d'une mesure d'expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d'expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
- une prétention non manifestement vouée à l'échec,
- la pertinence des faits et l'utilité de la preuve.
En l’espèce, le 6 août 2019, Monsieur [T] [O] a commandé auprès de la SAS INTÉRIEUR GRAND SUD (ROCHE BOBOIS) un canapé en cuir pour un montant de 7 968 € TTC.
Très rapidement, Monsieur [T] [O] a constaté l'apparition de problèmes de décoloration du cuir.
Après en avoir informé l’entreprise ROCHE BOBOIS, celle-ci a accepté, après examen du canapé, de procéder à un échange le 17 janvier 2022.
Peu de temps après la livraison de ce nouveau canapé, Monsieur [T] [O] a constaté une nouvelle décoloration anormale du cuir.
Après déplacement d'un technicien, la SAS INTÉRIEUR GRAND SUD (ROCHE BOBOIS) lui a indiqué, par courrier électronique en date du 29 janvier 2024, que la dégradation provenait d'un frottement mécanique, mais en aucun cas d'une décoloration liée à un défaut de matière.
Monsieur [T] [O] a déclaré ce sinistre à son assureur protection juridique, la Compagnie MMA, le 12 février 2024, qui a mandaté Madame [E] [S] du Cabinet SARETEC afin qu’une réunion d’expertise amiable soit organisée au contradictoire de l’entreprise ROCHE BOBOIS.
La réunion s’est tenue le 23 mai 2024, sans la présence de ROCHE BOBOIS, pourtant régulièrement convoquée.
Madame [E] [S] a pu constater la décoloration ponctuelle du revêtement cuir du canapé au niveau de l’assise, de l’accoudoir et d’un coussin.
Par conséquent, Monsieur [T] [O] justifie bien d'un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties et ce dans les termes du dispositif.
L'expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [T] [O] qui y a intérêt.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [T] [O].
La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel;
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [M] [C], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Nîmes, [Adresse 5] (Port. : 06.63.68.07.11 Mèl : [Courriel 1]) lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
1. Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment facture d’achat, bon de commande, conditions générales, échanges entre les parties, photographies, etc ;
2. Se rendre sur place, convoquer les parties et leurs conseils, et procéder à l’examen contradictoire du canapé litigieux ;
3. Décrire précisément le bien en cause (nature, modèle, revêtement, caractéristiques techniques) et les désordres allégués, en particulier la décoloration du cuir et le changement de la matière qui se matifie ;
4. Dire si les désordres sont avérés, en préciser la nature, l’étendue, l’évolution et la date probable d’apparition ;
5. Rechercher l’origine et les causes des désordres, en indiquant s’ils résultent :
• d’un défaut de fabrication,
• d’un vice de la matière (défaut intrinsèque au cuir),
• d’un défaut de conformité,
• de conditions d’utilisation ou d’entretien,
• ou de toute autre cause ;
6. Dire si le produit est conforme aux spécifications contractuelles et aux attentes légitimes d’un consommateur ;
7. Apprécier le caractère prématuré ou non des désordres au regard de la nature du bien et de son usage normal ;
8. Proposer les solutions techniques propres à remédier aux désordres (réparation, remplacement, reprise du revêtement, etc.) ;
9. Chiffrer le coût des travaux ou solutions préconisées ;
10. Évaluer les préjudices subis, notamment :
• préjudice matériel,
• préjudice de jouissance,
• éventuellement tout autre préjudice en lien avec les désordres ;
11. Fournir tous éléments utiles permettant au Tribunal de statuer sur les responsabilités encourues ;
12. Faire toutes observations utiles et répondre aux dires des parties.
DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l'expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées);
DISONS que Monsieur [T] [O] versera au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ;
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu'au cas où le coût prévisible des opérations d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [T] [O] ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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