Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 30189, 13 juill. 2026, RG 25/00120


Vérifier : TJ 30189, 13 juill. 2026, RG 25/00120 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
25/00120
Lieu / cour
tj30189
Chambre
SITE FEUCHERES
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55563f93c619cd1fdc47a6

Texte de la décision

25,423 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/00120 -

N° Portalis DBX2-W-B7J-K6CT

[S] [G] [Q] [T]

C/

S.A.S.U. C.T.A.N.
[V] [L],
[D] [C]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 JUILLET 2026

DEMANDEUR

M. [S] [G] [Q] [T]
né le 14 Octobre 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représenté par Me Marie-Hélène ROUGEMONT-PELLET, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant,

DEFENDEURS

S.A.S.U. C.T.A.N. RCS NIMES N° 791 647 027., dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]

représentée par Maître Yves SOULAS, membre de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,

Mme [V] [L], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]

représentée par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,

M. [D] [C], demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie TARDIEU, juge du tribunal judiciaire

Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Corinne PEREZ, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 08 Avril 2025
Date des Débats : 10 février 2026
Date du Délibéré : 14 avril 2026 prorogé au 13 juillet 2026

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 mai 2024, Monsieur [S] [T] a acquis un véhicule d'occasion de marque HUNDAY modèle SANTA FE immatriculé [Immatriculation 1] présentant 316076 km au compteur et moyennant le prix de 4 500 euros.

Ce véhicule avait fait l'objet d'un contrôle technique par la SASU C.T.A.N. le 13 janvier 2024 qui a établi l'existence de six défaillances mineures.

Le 18 juin 2024, Monsieur [S] [T] a présenté son véhicule au centre AUTOSUR pour réaliser un contrôle technique qui a relevé dix défaillances majeures et émis un résultat défavorable.

Par lettres recommandées du 25 juin 2024, Monsieur [S] [T] a indiqué à Madame [V] [L] et à Monsieur [D] [C] solliciter la résolution du contrat de vente pour vices cachés.

Le 19 novembre 2024, la société IDEA [Localité 7] a établi un rapport d'expertise au contradictoire de Madame [V] [L].

Le 20 novembre 2024, la SA GMF PROTECTION JURIDIQUE-GMF a sollicité de Madame [V] [L] l'annulation de la vente pour vices cachés.

Par actes délivrés les 11,19 et 20 mars 2025, Monsieur [S] [T] a fait assigner la SASU C.T.A.N., Monsieur [D] [C] et Madame [V] [L] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins de résolution de la vente et d'indemnisation de ses préjudices.

L'affaire appelée à l'audience du 8 avril 2025 a été renvoyée à deux reprises avec établissement d'un calendrier de procédure.

Dans ses dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience du 10 février 2026, Monsieur [S] [T] représenté par Avocat demande au tribunal de :
- Prononcer la résolution de la vente du véhicule,
- Ordonner la reprise du véhicule sous astreinte,
- Condamner in solidum Monsieur [D] [C], Madame [V] [L] et la SASU C.T.A.N., à lui payer la somme de 4500 euros outre intérêts, au titre du prix de vente du véhicule,
- Condamner in solidum Monsieur [D] [C], Madame [V] [L] et la SASU C.T.A.N., à lui payer, les sommes de :
o 22,38 euros par mois euros au titre des échéances d'assurance,
o 73 euros au titre du second contrôle technique,
o 2000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
Et subsidiairement, de condamner la SASU C.T.A.N. à lui payer la somme de 6116,40 euros au titre de la perte de chance,
- Condamner in solidum Monsieur [D] [C], Madame [V] [L] et la SASU C.T.A.N., à lui payer à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Selon conclusions déposées le 10 février 2026 et reprises à l'audience, Madame [V] [L] représentée par Avocat sollicite :
- A titre principal, le débouté des demandes formulées par Monsieur [S] [T]
- A titre subsidiaire, la condamnation de Monsieur [D] [C] et de la société CTAN à la relever et garantir (après rectification de l'erreur de plume figurant au dispositif)
- La condamnation de Monsieur [S] [T] au paiement de la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de Me BOTTAI ;

Monsieur [D] [C] sollicite sa mise hors de cause et le rejet des demandes formulées à son encontre faisant valoir son absence de participation aux opérations de vente à l'inverse de Madame [V] [L], outre la condamnation de Monsieur [S] [T] aux dépens de l'instance.

Selon conclusions déposées le 10 février 2026 et soutenues à l'audience, la SASU CTAN représentée par Avocat sollicite :
- A titre principal, le débouté des demandes formulées par Monsieur [S] [T] et reconventionnellement sa condamnation au paiement de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- A titre subsidiaire, le débouté des demandes au titre de la restitution du prix et du remboursement des primes d'assurance outre la réduction de la demande au préjudice de jouissance, le débouté ou la limitation de la demande au titre de la perte de chance
- En tout état de cause, la fixation du point de départ des intérêts au jour de la décision, le rejet des demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens outre l'écart de l'exécution provisoire de droit.

MOTIFS

Sur la demande de résolution de la vente

- Sur les vices cachés

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.

L'article 1644 du code civil laisse à l'acheteur d'un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d'une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.

Il incombe à l'acheteur exerçant l'une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu'il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d'une certaine gravité. La preuve de l'existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu'elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d'autres éléments.

En l'espèce, Monsieur [D] [C] et Madame [V] [L] opposent à Monsieur [S] [T] qu'ils ne sont pas le propriétaire du véhicule. Madame [V] [L] indique que le certificat d'immatriculation comme le certificat de cession mentionnent Monsieur [D] [C] comme propriétaire et vendeur du véhicule. Monsieur [D] [C] indique que Madame [V] [L] a, seule, organisé la vente, négocié le prix, remis le véhicule et encaissé le paiement du prix de la vente ; rappelant que le certificat d'immatriculation est un simple document administratif et son intervention étant limitée à la signature du certificat de cession.

Il ressort des pièces produites que l'ensemble des pourparlers ainsi que la remise du véhicule et l'encaissement du prix de vente ont été réalisés par Madame [V] [L]. Outre le fait que cette dernière s'est comportée comme la propriétaire du véhicule vendu, son nom apparaît sur le certificat d'immatriculation (ligne C4.1.2.). Concernant Monsieur [D] [C], il est à noter qu'outre le fait que le certificat d'immatriculation le mentionne également comme propriétaire du véhicule litigieux, il a régularisé, à la demande de Madame [V] [L], le certificat de cession du véhicule.

Dès lors, il convient d'écarter leurs défenses respectives et de les considérer comme vendeurs du véhicule d'occasion de marque HUNDAY modèle SANTA FE immatriculé [Immatriculation 1].

Concernant le véhicule, l'annonce parue sur Marketplace et qui a conduit à son achat par Monsieur [S] [T] du véhicule litigieux, pièce non critiquée nonobstant la photographie d'illustration d'un véhicule portant un numéro d'immatriculation différent de celui des pièces administratives et de l'expertise produite, mentionne 300.000 kms au compteur et que les 4 roues ont été changées, que le contrôle technique et la carte grise sont à jour, que les plaquettes et les freins sont neufs et que la pompe à eau et la courroie ont été changées en septembre (2023) et que le modèle est « connu pour avoir un super moteur ».

La vente a donc été conclue également sur la base d'un contrôle technique réalisé le 12 janvier 2026 et qui mentionne uniquement des défaillances mineures, à savoir :
- Un ripage excessif
- Un système de projection légèrement défectueux,
- Une glace légèrement défectueuse sans influence du la lumière émise
- Une mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant
- Une usure anormale des 4 pneumatiques
- Un panneau ou élément de la carrosserie endommage (ARD)
Le véhicule avait alors parcouru 310.955 kilomètres.

Monsieur [S] [T] produit également un contrôle technique du véhicule comportant 316.412 kms au compteur réalisé le 18 juin 2024 concluant à un résultat défavorable pour des défaillances majeures relatives aux miroirs ou rétroviseurs, aux feux de croisement, de brouillard, de direction et de signal de détresse, aux rotules de suspension, l'impossibilité de contrôle des émissions à l'échappement ainsi qu'une fuite excessive de liquide, autre que l'eau, susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route outre 5 défaillances mineures.

Monsieur [S] [T] produit par ailleurs un rapport d'expertise amiable établi au contradictoire de Madame [V] [L] le 19 novembre 2024 établi par Monsieur [O] [I] (IDEA [Localité 7]) mandaté par la protection juridique de Monsieur [S] [T]. Si ce rapport, soumis au contradictoire dans le cadre de la procédure doit être pris en compte, il vaut à titre de simple élément et n'a pas, à lui seul, valeur probante et doit être corroboré par d'autres éléments.

Le rapport d'expertise relève les éléments suivants :
- Un kilométrage de 316.421 kilomètres,
- La batterie n'est pas correctement fixée et est trop grande par rapport à son support
- Une forte odeur d'échappement à la mise en route du moteur
- Le souf de rotule inférieure avant droite est déchiré
- Une fuite du liquide de refroidissement sur la partie droite du bloc moteur
- Un encrassement du filtre à air
- Les 2 projecteurs antibrouillards gauche sont endommagés, celui à l'avant droit ne fonctionne pas
- La vérification du liquide établit une pression importante et une mousse de teinte rouille s'échappant du radiateur
- L'impossibilité d'utiliser le véhicule hors un retour à domicile, et avec surveillance du liquide de refroidissement en cas de déplacement pour expertise
- Une évaluation de la remise en état à 3588,9€ HT main d'œuvre incluse à hauteur de 1760€HT

Il ressort de ces éléments que les défaillances mentionnées au second contrôle technique sont corroborées par les éléments relevés par l'expert postérieurement, défaillances portant principalement sur la rotule de suspension, les feux et la fuite de liquide de refroidissement.

Or, cette fuite compromet gravement le fonctionnement du moteur et expose les occupants du véhicule, les tiers et l'environnement à un risque manifeste d'accident.

S'il est indéniable qu'un véhicule âgé de plus de 16 ans ne remplit plus les garanties d'un véhicule neuf et peut être sujet à des réparations pour être maintenu en bon état de marche, il n'en demeure pas moins que le requérant pouvait s'attendre, a minima, à ce que la voiture corresponde à la description qui en a été faite par les vendeurs en référence au contrôle technique associé à la vente.

Or, ledit contrôle technique est vierge de toute défaillances majeures susceptibles d'alerter l'acquéreur de probables réparations imminentes et il est manifestement de nature à vicier son consentement.

Il apparait que le demandeur a effectué 345 kilomètres entre l'achat du véhicule litigieux le 05 mai 2024 (316.076 kms) et l'expertise du 19 novembre 2024, dont 336 kilomètres avant le second contrôle technique du 16 juin 2024. Le kilométrage et la durée d'utilisation du véhicule ne sont pas significatifs et ne peuvent pas induire une aggravation aussi importante de l'état du véhicule ou la survenance des dégradations dont il est fait mention dans le rapport d'expertise.
Il est dans ces conditions établi que le véhicule acquis par Monsieur [S] [T] présente des défauts portant sur une fuite du liquide de refroidissement, le système d'échappement et les projecteurs. En considération du second contrôle technique établi 44 jours après l'achat et de l'expertise intervenue après 345 kilomètres, il est indéniable que ces défaillances sont antérieures à la vente. Ces défauts techniques, non mentionnés dans le contrôle technique remis au moment de la vente, ne pouvaient raisonnablement être décelés par un acheteur non professionnel, lequel était en droit de se fier à la validité du contrôle en l'absence de toute alerte ou contre-visite.

Ces défaillances entrainent des problématiques graves de sécurité pour le véhicule, rendant celui-ci impropre à son usage normal ou, à tout le moins, en diminue tellement son usage que Monsieur [S] [T] ne l'aurait pas acquis s'il avait connu le vice à son origine, notamment dans la mesure où le montant des réparations estimées s'élève à près de 90% du prix d'achat du véhicule.

Le défaut caractérisé par la dégradation du bloc moteur et l'état d'oxydation liés à la fuite du liquide de refroidissement, le système d'échappement défectueux et les projecteurs endommagés constitue ainsi un vice caché au sens des dispositions de l'article 1641 du code civil, justifiant à lui seul qu'il soit fait droit à la demande de Monsieur [S] [T] de résolution de la vente, peu important à ce stade que les vendeurs ignoraient un tel défaut.

La résolution de la vente intervenue le 5 mai 2024 entre Monsieur [D] [C] et Madame [V] [L], vendeurs, et Monsieur [S] [T], acheteur, et portant sur le véhicule d'occasion litigieux sera en conséquence ordonnée.

Considérant que la demande de mise hors de cause formulée par Monsieur [D] [C]- comparant en personne- est fondée sur la possession du véhicule et la réalisation des diligences préalables à la vente par la seule Madame [V] [L], il y a lieu de requalifiée au visa de l'article 12 du code de procédure civile la prétention en une demande de garantie.

L'ensemble des pourparlers ainsi que la remise du véhicule et l'encaissement du prix de vente ont été réalisés par Madame [V] [L], elle sera condamnée à garantir Monsieur [D] [C] de l'ensemble de ses condamnations.

- Sur les conséquences de la résolution

En vertu de l'article 1229 du code civil, la résolution de la vente met fin au contrat et entraîne la restitution par les parties de ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre, dans l'état dans lequel elles se trouvaient si le contrat n'avait pas été conclu.

En conséquence, Monsieur [D] [C] et Madame [V] [L] seront condamnés à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 4500 euros, correspondant à la restitution du prix de vente.
Inversement, Monsieur [S] [T] sera condamné à rendre le véhicule à Monsieur [D] [C] et Madame [V] [L], lesquels seront eux-mêmes condamnés à procéder à l'enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement. Il convient d'assortir cette obligation de procéder à l'enlèvement d'une astreinte provisoire en application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l'exécution du présent jugement.

Sur les demandes de dommages et intérêts

- Sur la demande formulée à l'encontre du vendeur

En application de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

En application de l'article 1646 du code civil, Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

En l'espèce, Monsieur [D] [C] et Madame [V] [L] n'étant pas vendeurs professionnels de véhicules, leur connaissance des vices n'est pas présumée. Il appartient ainsi à Monsieur [S] [T] de démontrer par tous moyens que ce dernier avait connaissance du défaut lié à la particulière usure des pneumatiques et du système de freinage lors de la vente.

Si le demandeur soutient que les vendeurs avaient connaissance des vices, ayant réalisé les travaux sur le véhicule, force est de constater que Madame [V] [L], en possession du véhicule, reste taisante sur le remplacement et l'installation d'une batterie non conforme, le serrage sur la ligne d'échappement et l'existence d'un choc à l'origine du soufflet de rotule déchiré.

Si la vente était basée sur le contrôle technique ne mentionnant que des défaillances mineures, il a été réalisé quatre mois auparavant. De plus, le véhicule avait parcouru plus de 5000 kilomètres soit une moyenne de plus de 320 kilomètres par semaine.

Dès lors, il y a lieu de considérer que Madame [V] [L] était en mesure de connaître des défaillances litigieuses et qu'elle a caché des informations déterminantes concernant l'état du véhicule en ne présentant à son acheteur que le contrôle technique qu'elle avait fait réaliser au mois de janvier 2024.

La résolution de la vente étant fondée sur la garantie des vices cachés, le vendeur est tenu au remboursement des frais occasionnés par la vente et non à réparer les conséquences des dommages causés par les vices allégués par la demanderesse. Les frais occasionnés par la vente s'entendent exclusivement des dépenses directement liées à la conclusion du contrat soit, en l'espèce, la somme de 514,74€ au titre des frais d'assurance. Il ne sera pas fait à sa demande au titre du montant des frais du second contrôle technique qui ne sont pas des frais occasionnés par la vente.
Concernant la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance, il est uniquement indiqué que le demandeur ne peut utiliser le véhicule acquis et immobilisé depuis le 19 novembre 2024. Il n'explicite nullement s'il a acquis, loué ou emprunté un autre véhicule pour pourvoir à ses déplacements. Il est cependant retenu que le véhicule ne peut être utilisé compte tenu du second contrôle technique et de la conclusion de l'expertise mais également que l'acquéreur indique qu'il faisait des trajets limités ce qui est confirmé par les caractéristiques de son assureur « petit rouleur ». Monsieur [S] [T] sera indemnisé de ce préjudice par l'allocation de la somme de 80€ mensuel à partir du 19 novembre 2024 soit 1200€ (80x15).

En conséquence, la demande indemnitaire de Monsieur [S] [T] à l'égard des vendeurs sera accueillie à hauteur de 1714,74€.

- Sur l'existence d'une faute du contrôleur technique

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le contrôle technique est une mission de service public délégué par l'Etat à des opérateurs privés chargés d'effectuer des opérations identiques, simples et rapides, portant sur des points limitativement énumérés par l'arrêté du 18 juin 1991 modifié, selon une nomenclature.

La responsabilité d'un contrôleur technique ne peut être engagée que s'il est apporté la preuve d'une négligence particulière, susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule, et de l'existence du vice au jour des opérations de contrôle, notamment la preuve que ce vice n'ait pas été camouflé soit par la conception du véhicule, soit par des opérations dolosives.

En l'espèce, il ressort du second contrôle technique, corroboré par le rapport d'expertise, que le contrôle technique réalisé le 12 janvier 2024 ne correspond pas aux constatations sur l'état du véhicule vendu en ce qu'il ne vise pas plusieurs défauts et notamment la fuite du liquide de refroidissement, le système d'échappement défectueux et les projecteurs endommagés.

Cependant, il convient de considérer le délai entre le contrôle litigieux et la vente de près de 4 mois et à la distance parcourue, à savoir plus de 5000 kilomètres.

En outre, ni le second contrôle technique ni l'expertise réalisée hors la présence de la SAS CTAB ne mentionnent l'ancienneté des défaillances ou des réparations non conformes relevées permettant de procéder à une autre affirmation que celles de leur existence au jour de la vente.

Il n'est ainsi pas établi que le vice était existant au jour des opérations de contrôle et que le contrôleur a manqué à ses obligations, en l'absence de mention quant à ces défaillances impactant directement la sécurité du véhicule.

En conséquence, il n'est pas établi que le contrôleur technique a commis une faute au sens de l'article 1240 du code civil, sa responsabilité pourra être engagée.

En outre, la responsabilité du contrôleur technique, qui n'est tenu qu'à une obligation de moyen, ne peut être cantonnée qu'à une perte de chance. En l'espèce une perte de chance de ne pas avoir acquis le véhicule ; or la vente étant résolue, le préjudice de l'acquéreur résultant des carences du contrôleur technique est distinct du préjudice matériel qu'il a subi et qui est d'ores et déjà réparé par la résolution de la vente et le remboursement des frais liés à la vente.

La demande subsidiaire de Monsieur [S] [T] sera dès lors rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [V] [L], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
(…)
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ;

Madame [V] [L] sera condamnée à s'acquitter de la somme de 650 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens par Monsieur [S] [T].

Il y a lieu de débouter les défendeurs de leurs demandes formulées à ce titre à l'encontre de Monsieur [S] [T].

Enfin, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque HUNDAY modèle SANTA FE immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 05 mai 2024 entre Monsieur [D] [C] et Madame [V] [L] d'une part et Monsieur [S] [T] d'autre part ;

CONDAMNE Monsieur [D] [C] et Madame [V] [L] à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 4500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;

ORDONNE la restitution du véhicule de marque HUNDAY modèle SANTA FE immatriculé [Immatriculation 1] par Monsieur [S] [T] à Monsieur [D] [C] et Madame [V] [L];

CONDAMNE Monsieur [D] [C] et Madame [V] [L] à enlever le véhicule restitué par Monsieur [S] [T] dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;

DIT que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Monsieur [S] [T], à défaut de restitution à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;

CONDAMNE Monsieur [D] [C] et Madame [V] [L] à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 514,74 euros au titre des frais occasionnés par la vente ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] et Madame [V] [L] à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 1200 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNE Madame [V] [L] à relever et garantir Monsieur [D] [C] de l'ensemble de condamnation prononcées à son encontre ;

DEBOUTE Monsieur [S] [T] de ses demandes à l'encontre de la SASU C.T.A.N ;

CONDAMNE Madame [V] [L] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [V] [L] à payer Monsieur [S] [T] la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [V] [L] et la SASU C.T.A.N. de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction à la date indiquée.

Le greffier, Le juge.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.