TJ 30189, 17 juin 2026, RG 26/00288
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00288 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQFJ
Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUIN 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. STUCOPIERRE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 484 826 771 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, Me Aline BOUDAILLEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
au capital de 214 799 030 euros immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 722 057 460 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social, prise en sa qualité d’assureur de la société Covassin Renovation Construction (CRC) suivant police n°00000207439204, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 20 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [I] a confié à la SARL COVASSIN RENOVATION CONSTRUCTIONS la réalisation de travaux de réfection de sa terrasse et à la SARL STUCOPIERRE la pose d’un revêtement de sol en granulat de marbre sur un porche d’entrée, un balcon et une terrasse.
Arguant de la découverte, postérieurement aux travaux, de nombreux désordres, Monsieur [H] [I] a, par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, assigné la SARL COVASSIN RENOVATION CONSTRUCTIONS et la SARL STUCOPIERRE devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment l’origine et l’étendue des désordres affectant le bien, et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 8 avril 2026 (RG n°26/00099), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [F] [Z].
RG - N° RG 26/00288 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQFJ
Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Maître [S] [L] de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 22 avril 2026, la SARL STUCOPIERRE a donné assignation à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL COVASSIN RENOVATION CONSTRUCTIONS, aux fins de voir juger que les opérations d’expertise à intervenir seront rendues communes et opposables à la compagnie AXA es qualité d’assureur de la SARL COVASSIN RENOVATION CONSTRUCTIONS.
L'affaire enrôlée sous le numéro RG n°26/00288 est venue à l'audience du 20 mai 2026.
A cette audience, la SARL STUCOPIERRE a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l'ensemble de ses demandes initiales.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SARL COVASSIN RENOVATION CONSTRUCTIONS, a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir :
-Juger que si le juge des référés ordonne une médiation, la compagnie AXA sera dispensée de la réunion préalable d’information, Étant ici précisé :
- que celle-ci a d’ores et déjà suivi de nombreuses réunions d’information,
- qu’elle accepte par principe l’entrée en médiation,
- Juger que ces 2 motifs sont légitimes pour refuser exclusivement, la réunion d’information préalable à la médiation,
Vu la demande de STUCOPIERRE de voir les opérations d’expertise de Monsieur [F] [Z] opposables à la Cie AXA en sa qualité d’assureur de COVASSIN RENOVATION CONSTRUCTIONS,
- DONNER ACTE à la Cie AXA es qualité d’assureur de COVASSIN RENOVATION CONSTRUCTIONS de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l’opportunité de la demande de STUCOPIERRE de lui voir déclarer contradictoires les opérations d’expertise de Monsieur [F] [Z], sous les plus expresses protestations et réserves d'usage en ce qui concerne notamment la validité de la procédure, la réalité des désordres, sa responsabilité et la mise en oeuvre éventuelle de ses garanties,
- Réserver en ce cas les dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande principale
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 8 avril 2026 (RG n°26/00099), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d'expertise.
Il apparaît que la responsabilité de la SARL COVASSIN RENOVATION CONSTRUCTIONS est susceptible d’être engagée. Il apparaît donc légitime que la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL COVASSIN RENOVATION CONSTRUCTIONS, soit appelée à la cause.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de rendre communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL COVASSIN RENOVATION CONSTRUCTIONS, les dispositions de l’ordonnance rendue le 8 avril 2026 (RG n°26/00099).
La poursuite des opérations d'expertise se fera donc dans le cadre de l'article 169 du Code de procédure civile.
2- Sur les dépens
Les dépens demeureront à la charge de la SARL STUCOPIERRE.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 8 avril 2026 (RG n°26/00099) sont communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL COVASSIN RENOVATION CONSTRUCTIONS qui participera de ce fait à l'expertise et sera en mesure d'y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DISONS que l'expert commis voit sa mission étendue à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL COVASSIN RENOVATION CONSTRUCTIONS et qu'il devra l'appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d'instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné (Monsieur [F] [Z]) ;
LAISSONS les dépens à la charge la SARL STUCOPIERRE ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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