TJ 30189, 17 juin 2026, RG 26/00257
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00257 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPUR
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUIN 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TERRE ET PIERRE JMC
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 440 253 599 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 2]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 932 378 276, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 20 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026 , les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 septembre 2024, la SARL TERRE ET PIERRE JMC, bailleresse, a conclu un bail commercial par acte sous seing privé avec la SAS [Adresse 4], preneuse, à compter du 1er septembre 2024 pour se terminer le 31 août 2033.
Le bail initial a été conclu pour un loyer annuel de 18000 € HT outre TVA payable d’avance le 5 de chaque mois, soit un loyer mensuel de 1800 € TTC.
Depuis plusieurs mois, la SAS PARC IMMO 360 ne s’acquitte plus des loyers.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 février 2026, la SARL TERRE ET PIERRE JMC a fait délivrer à la SAS [Adresse 4] un commandement de payer visant expressément la clause résolutoire, pour la somme totale de 3754,26 euros.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SARL TERRE ET PIERRE JMC a, suivant acte de commissaire de justice du 9 avril 2026, fait assigner la SAS [Adresse 4] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article L. 221-4 du Code de l’organisation judiciaire :
- CONSTATER la résiliation du bail survenue le 26 mars 2026, du fait de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 27 septembre 2024 ;
- ORDONNER la libération des lieux par la société PARC IMMO360 et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie ;
RG - N° RG 26/00257 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPUR
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
- ORDONNER l'expulsion de la société [Adresse 5] et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique ;
- ORDONNER l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société PARC IMMO360 ;
- CONDAMNER à titre provisionnel la société [Adresse 5] à payer à la société TERRE ET PIERRE JMC la somme de 5400 € au titre des loyers, provision pour charges et taxe de droit au bail dus jusqu’à la résiliation du bail ;
- CONDAMNER à titre provisionnel la société [Adresse 5] à payer à la société TERRE ET PIERRE JMC une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer, du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés, et dire que cette indemnité d'occupation sera indexée selon les dispositions du contrat du bail ;
- CONDAMNER à titre provisionnel la société [Adresse 5] à payer à la société TERRE ET PIERRE JMC les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés ;
- CONDAMNER la société [Adresse 5] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 26 février 2026 ;
- CONDAMNER la société PARC IMMO360 au paiement de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire RG n°26/00257 est venue à l'audience du 20 mai 2026.
A cette audience, la SARL TERRE ET PIERRE JMC a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
Bien que régulièrement assignée, la SAS [Adresse 4], n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la demanderesse verse à la procédure l’état des inscriptions sur le fonds de commerce et justifie de la dénonce aux créanciers inscrits.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
L'article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L'application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l'arriéré locatif, outre l'indemnité d'occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 26 février 2026 ainsi que l'absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n'existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l'acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 26 mars 2026 et le bail du 27 septembre 2024 est résilié de plein droit.
L'expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur la demande provisionnelle
Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS PARC IMMO 360 reste débitrice de la somme de 5 400 € au titre des loyers, provision pour charges et taxe de droit au bail dus jusqu’à la résiliation du bail.
La défenderesse, non comparante, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La SAS [Adresse 4] est condamnée au paiement provisionnel de la somme de 5400 € au titre des loyers, provision pour charges et taxe de droit au bail dus jusqu’à la résiliation du bail.
Il y a également lieu à condamnation de la SAS PARC IMMO 360 à une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 1800 euros du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés, et dire que cette indemnité d'occupation sera indexée selon les dispositions du contrat du bail.
La SAS [Adresse 4] est également condamnée à payer à la société TERRE ET PIERRE JMC les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés.
3- Sur les demandes accessoires
La SAS [Adresse 4] qui succombe est condamnée aux dépens, y compris le coût du commandement de payer délivré le 26 février 2026.
Et il n’apparaît pas inéquitable qu’elle soit condamnée à payer à la SARL TERRE ET PIERRE JMC la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Chloé AGU, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SARL TERRE ET PIERRE JMC à la SAS [Adresse 4], est acquise le 26 mars 2026 ;
CONDAMNONS la SAS PARC IMMO 360, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d'un serrurier ;
ORDONNONS le transport des meubles et marchandises situés dans le local donné à bail en tout lieu qu’il plaira au bailleur de désigner, ou encore en tel garde meuble, aux frais, risques et périls de la partie expulsée ;
CONDAMNONS la SAS [Adresse 4] à payer à la SARL TERRE ET PIERRE JMC la somme provisionnelle de 5400 euros au titre des loyers, provision pour charges et taxe de droit au bail dus jusqu’à la résiliation du bail ;
CONDAMNONS la SAS [Adresse 4] à payer à la SARL TERRE ET PIERRE JMC une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 1800 euros, du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés, et dire que cette indemnité d'occupation sera indexée selon les dispositions du contrat du bail ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS [Adresse 5] à payer à la SARL TERRE ET PIERRE JMC les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés ;
CONDAMNONS la SAS [Adresse 4] à payer à titre provisionnel à la SARL TERRE ET PIERRE JMC la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la SAS [Adresse 4] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 26 février 2026 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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